Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 mars 2018, n° 2018/119

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/119 du 8 mars 2018 — Dossier n° 2016/1/3/561
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 119/1

Rendu le 08 mars 2018

Dans le dossier commercial n° 561/3/1/2016

Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Déclaration de créance non effectuée dans le délai – Action en relèvement de forclusion – Ses conditions. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Sur le pourvoi déposé le 30 mars 2016 par le requérant susnommé, visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 545 le 15/04/2015 dans le dossier n° 1903/6/14.

Et sur le mémoire en défense produit par le défendeur (H.D), par l'intermédiaire de son avocat Maître (S.R), déposé le 28 septembre 2016, visant à déclarer la demande irrecevable.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1978.

Et sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 15/02/2018.

Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/03/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant, l'Agent Judiciaire du Royaume, a présenté une requête au juge-commissaire près le Tribunal de commerce d'Agadir, désigné dans le cadre du dossier de règlement judiciaire de la défenderesse la société (S), exposant que la Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion avait convenu avec cette société d'un agrandissement de la prison d'Aït Melloul pour un montant de 62.307.589,206 dirhams, mais qu'elle a été surprise par l'introduction d'une action par cette société devant le Tribunal administratif d'Agadir, dans laquelle elle prétend être créancière de ladite administration. Cette dernière a donc présenté une requête en défense, demandant une expertise pour déterminer les sommes perçues indûment par la société et la valeur des vices de construction. Elle a en outre adressé, dans le cadre des articles 654 et 656 du Code de commerce, un avis au syndic du règlement judiciaire le défendeur (H.D), l'informant de l'existence d'une action en cours, accompagné de sa déclaration de créance, s'élevant à 118.599.113,07 dirhams, dont la détermination et la vérification relèvent de la juridiction du fond. Cependant, le syndic a refusé de l'accepter au motif qu'une action en relèvement de forclusion devait être intentée, la déclaration ayant été effectuée hors du délai légal. Or, celle-ci n'est soumise à aucun délai conformément à l'article 654 du Code de commerce. De plus, le défaut de déclaration d'une créance éventuelle, lorsqu'il s'agit d'une action en cours, n'entraîne pas la forclusion de la créance, mais seulement la suspension de l'action jusqu'à la production de la déclaration accompagnée de l'avis. La juridiction compétente pour statuer sur l'existence de la créance est donc la juridiction du fond, et non le juge-commissaire. Le requérant demandait en conséquence que le juge-commissaire donne instruction au syndic d'accepter l'avis de l'administration concernant l'action en cours et, à titre subsidiaire, ordonne le relèvement de forclusion de la créance de l'Etat marocain à l'encontre de la société en liquidation. Le syndic a produit un mémoire en défense exposant que la date du jugement d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire était le 09/04/2013, publié au Bulletin officiel le 05/06/2013, alors qu'il n'a reçu la lettre de l'Agent Judiciaire du Royaume que le 21/04/2014, et demandait le rejet de cette demande. L'ordonnance a rejeté la demande. L'Agent Judiciaire du Royaume a interjeté appel, soutenant que le juge-commissaire avait dénaturé l'objet de la demande, qui était de constater l'existence d'une action en cours conformément aux dispositions de l'article 695 du Code de commerce, et non de déclarer ou vérifier la créance selon les dispositions de l'article 654 du même Code, la vérification relevant dans le premier cas de la juridiction du fond. Il ajoutait que le juge-commissaire n'avait pas vérifié si la créance était garantie, ce qui ferait courir le délai de déclaration à compter de la date de l'avis personnel. La Cour d'appel commerciale l'a suivi en confirmant l'arrêt attaqué par le pourvoi.

2

En ce qui concerne les deux moyens réunis, le requérant reproche à la décision la violation du droit interne et le vice de motivation équivalant à son absence, ainsi que l'absence de fondement juridique, au motif qu'elle a considéré que les garanties légales prévues par le décret du 05/02/2007 relatif aux conditions et formes des marchés de l'État, et par le décret du 04/05/2000 portant approbation du cahier des charges administratives générales applicable aux marchés publics, ne font l'objet d'aucune preuve de leur publicité, alors que la créance de la Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion est couverte par la garantie légale et contractuelle, en application des dispositions desdits décrets, et que cette garantie revêt la forme de la garantie provisoire, de la garantie définitive et de la retenue de garantie, ce qui fait de la créance de l'administration une des créances visées par l'article 686 du Code de commerce, qui ne précise pas le type de garanties permettant à leur titulaire de bénéficier de l'obligation de notifier au syndic l'existence d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par conséquent, contrairement à ce qu'a retenu la cour, la publication des deux décrets au Bulletin Officiel réalise la publicité des garanties légales accordées au titulaire du marché, d'autant que l'article 686 du Code ne précise ni l'autorité chargée de la publicité, ni son contenu, ni ses modalités.

De même, la cour a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire rejetant la demande d'acceptation de la notification qui lui avait été adressée par l'administration concernant l'existence d'une instance en cours devant le tribunal administratif d'Agadir, et enjoignant au syndic d'accepter la déclaration de créance, sous réserve de la fixation et de la liquidation de son montant par le juge du fond, en se fondant sur un motif selon lequel "l'existence ou non d'une instance en cours est liée à la date de son introduction en justice, avant ou après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Si elle est antérieure, nous sommes alors en présence d'une instance en cours. Or, il est établi que le jugement ouvrant la procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la société a été rendu le 09/04/2013, tandis que l'instance considérée par l'intimé comme étant en cours n'a été enregistrée que le 17/04/2013, ce qui exclut de se prévaloir de l'instance en cours", sans indiquer le fondement juridique retenu pour donner cette interprétation de l'instance en cours, celle-ci étant l'instance pendante devant le juge et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive, indépendamment de la date de son introduction, comme l'ont retenu la Cour de cassation dans deux de ses arrêts et la cour d'appel commerciale de Fès dans l'un de ses arrêts. En adoptant cette approche, la cour a privé sa décision de tout fondement.

De plus, le requérant a produit devant la cour le jugement rendu par le tribunal administratif d'Agadir, condamnant la société en liquidation à payer la somme de 26.677.430,43 dirhams, en sollicitant la déclaration que la créance née dudit jugement est née après le jugement d'ouverture du règlement judiciaire, avec application des dispositions de l'article 575 du Code de commerce. Cependant, la cour a rejeté ce qui a été soulevé à cet égard en déclarant : "En supposant même que le jugement rendu le 09/12/2014 ait créé au profit de la Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion une créance d'un montant de 26.677.430,43 dirhams sur le fondement de l'existence de vices dans les travaux, cette créance n'est pas née avant le jugement ouvrant la procédure de règlement judiciaire et n'est par conséquent soumise à aucune déclaration". Cette motivation repose sur une supposition et constitue une violation de l'article 3 du Code de procédure civile. Pour tous ces motifs, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée.

Cependant, attendu que la cour auteur de la décision attaquée, qui était saisie pour statuer sur le mémoire d'appel présenté par le requérant contre l'ordonnance du juge-commissaire rejetant sa demande visant à enjoindre au syndic d'accepter la notification qui lui avait été adressée concernant l'existence d'une instance pendante devant le tribunal administratif, et de déclarer la créance présentée dans le cadre des articles 654 et 656

Du Code de commerce, et subsidiairement l'ordonnance de relèvement de forclusion et l'ordonnance du syndic d'accepter la déclaration de créance, et il est établi pour elle que le jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la société (S.S.) a été rendu le 09/04/2013, et publié au Bulletin Officiel le 05/06/2013, et que la notification de la créance adressée au syndic était datée du 21/04/2014, elle a rejeté ce qui a été soulevé au fond des deux moyens par un motif ainsi formulé : "Dire s'il existe ou non une instance en cours est lié à la date de son introduction en justice, avant ou après le jugement ordonnant l'ouverture de la procédure. Si c'est avant, nous sommes alors en présence d'une instance en cours. Or, il est établi que le jugement ordonnant l'ouverture du règlement judiciaire à l'encontre de la société (S.S.) a été rendu le 09/04/2013, c'est-à-dire à la date du droit selon ce qui ressort du jugement produit par l'appelant lui-même, joint à son mémoire complémentaire. Par conséquent, il n'y a pas lieu de se prévaloir de l'instance en cours." Ce motif est conforme aux textes régissant cette instance, desquels il ressort que l'instance en cours est celle qui est pendante avant le prononcé du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure à l'encontre du débiteur, dès lors que le créancier, en vertu de l'article 653 du Code de commerce, est interdit d'intenter toute instance relative à des dettes nées avant le jugement contre le débiteur pour le paiement d'une somme due. Et dès lors qu'il en est ainsi et que le créancier n'a pas déclaré la créance dans le délai fixé de deux mois à compter de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin Officiel, étant donné qu'il n'a pas procédé à la publication des garanties qu'il détient, de sorte que le syndic serait tenu de le notifier personnellement pour la déclaration de la créance, cela sans compter qu'il n'a pas introduit d'instance en relèvement de forclusion dans le délai d'un an à compter de la date du jugement d'ouverture de la procédure, la cour a eu raison de confirmer l'ordonnance attaquée qui a rejeté la demande. Et il demeure que ce qu'elle a énoncé dans les dispositions de son arrêt, à savoir que, à supposer que le jugement rendu le 09/12/2014 ait créé en faveur de la Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion une dette d'un montant de 26.677.430,43 dirhams sur le fondement de l'existence de vices dans les travaux, cette créance n'est pas née avant le prononcé du jugement ordonnant l'ouverture du règlement judiciaire, et qu'elle n'est par conséquent soumise à aucune déclaration, n'est qu'une réponse aux défenses soulevées devant elle, après avoir tranché sur la naissance de la dette avant l'ouverture de la procédure et sur l'absence de déclaration dans le délai légal. Les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a laissé les dépens à la charge du Trésor public du Royaume.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier en chef.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture