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Arrêt de la Cour de cassation n° 140/1
Rendu le 15 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 1474/3/1/2017
Banque – Perte d'un effet de commerce – Action en responsabilité et indemnisation – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Sur le pourvoi déposé le 09/06/2017 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de ses mandataires, les avocats (M.H) et (A.Z), visant à la cassation de l'arrêt n° 393 rendu le 23/01/2017 dans le dossier n° 5320/8220/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca ;
Sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ;
Sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 22/02/2018 ;
Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/03/2018 ;
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence ;
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Mohamed El Falahi ;
Après délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (H.I), a introduit, le 20/04/2016, une requête auprès du tribunal de première instance de Casablanca, exposant qu'elle avait remis au requérant (B.M.T.Kh) un effet de commerce d'un montant de 100 000,00 dirhams en vue de son escompte et de l'inscription de son montant à son compte, mais qu'elle a été surprise, le 31/10/2014, par un courrier émanant de la banque l'informant que ledit effet de commerce avait été perdu par celle-ci dans des circonstances obscures, ce qui le rend responsable de cette perte en sa qualité de dépositaire, et qu'il doit restituer le titre déposé auprès de lui en cas de non-réalisation du résultat, prendre les mesures qu'il juge appropriées en application des dispositions de l'article 806 et suivants du Code des obligations et des contrats, et que son défaut de le faire l'a privée d'exercer les procédures propres à garantir ses droits découlant de l'effet de commerce à l'encontre des obligés, demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 100 000,00 dirhams représentant la valeur de l'effet de commerce, avec les intérêts légaux à compter de son échéance, soit le 15/09/2014, et une indemnité de 10 000,00 dirhams ; qu'un jugement a été rendu condamnant le défendeur à lui payer une indemnité de 100 000,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
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Quant au moyen unique :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 345 et 359 du Code de procédure civile et des articles 190, 191, 192 et 194 du Code de commerce et d'être insuffisamment motivé, équivalant à une absence de motivation, en ce qu'il a considéré que le litige était soumis aux règles de la responsabilité bancaire et relevait d'un contrat de dépôt, alors qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles du dépôt puisque la relation existant entre lui et la défenderesse tourne autour de l'existence ou de l'absence de provision concernant l'effet de commerce perdu, et qu'elle est encadrée essentiellement par les dispositions des articles 190, 191, 192 et 194 susmentionnés, qui demeurent celles applicables en tant que texte spécial devant s'appliquer à toutes les actions relatives aux effets de commerce, étant donné que le législateur, en vertu de l'article 190 du Code de commerce et contrairement à ce qui est indiqué dans les motifs de l'arrêt attaqué, a accordé au propriétaire de l'effet de commerce, et non à la personne entre les mains de qui il a été perdu, la possibilité de poursuivre le recouvrement de sa valeur sur la base d'un second ou troisième exemplaire ; de même, l'article 191 lui a accordé, en sa qualité de titulaire du droit de bénéficier de son montant ou de sa valeur, le recours au président du tribunal et la présentation d'une caution ; en outre, l'article 192 du même loi prévoit toujours la possibilité pour le propriétaire de l'effet de commerce de réclamer le paiement de l'effet de commerce perdu ou volé même en cas d'incapacité à présenter l'exemplaire ; par conséquent, il n'y a pas lieu de parler de la responsabilité du requérant en l'absence de tout lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice prétendument subi par la défenderesse tant qu'elle n'a pas exercé les procédures judiciaires prévues par les articles mentionnés, d'autant que l'effet de commerce perdu est revenu avec la mention d'insuffisance de provision, ce qui ne permet pas de l'obliger à en payer le montant en l'absence de provision ; et que la juridiction qui a statué autrement a rendu un arrêt violant les dispositions susmentionnées et vicié dans sa motivation, équivalant à une absence de motivation, ce qui entraîne sa cassation.
Considérant que la cour auteur de la décision attaquée a indiqué dans ses motifs : "L'action a été introduite par l'intimée à l'encontre de l'appelante dans le cadre de la responsabilité bancaire de cette dernière en sa qualité d'établissement bancaire auprès duquel l'intimée a déposé des effets en vue de leur escompte, lesquels ont cependant été égarés, ce qui rend la responsabilité bancaire de la requérante établie dans l'espèce, étant donné qu'il est de principes fondamentaux reconnus en matière de dépôt bancaire que l'objectif principal du déposant consiste à conserver la chose déposée et à la restituer sur demande ou à l'échéance convenue, d'où il découle que l'obligation incombant à la banque de conserver les titres déposés auprès d'elle et de les restituer sur demande est une obligation impérative…" alors que la défenderesse a exposé dans sa requête introductive qu'elle a remis à la banque des effets en vue de leur escompte et de l'inscription de leur montant sur son compte ouvert auprès de celle-ci, et la cour qui a qualifié le contrat liant les parties de contrat de dépôt a méconnu la qualification de ce contrat, ce qui rend sa décision susceptible de cassation.
Et considérant que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. et Mmes : Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, Abdelilah Hanine, Souad El Farhaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed El Falahi, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ