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Arrêt de la Cour de cassation n° 160/1
Rendu le 22 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 140/3/1/2017
Banque – Retour de chèque sans provision – Action en responsabilité bancaire et indemnisation – Pouvoir du juge Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 07/06/2017 par la requérante susnommée, représentée par son avocate Me F.B, et visant la cassation de l'arrêt n° 6115 rendu le 08/11/2016 dans le dossier n° 5108/8220/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur le mémoire en réponse déposé le 20/03/2018 par l'intimé au pourvoi, représenté par sa défenseure Me A.B.A, et visant le rejet de la demande. Et sur les autres pièces versées au dossier et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 08/02/2018.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/03/2018 reportée à l'audience du 22/03/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Sabek Cherkaoui.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante R.F a saisi, le 05/02/2015, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête exposant qu'elle détient un compte bancaire auprès de l'intimé B.M.T.S, agence La Gironde, et qu'elle a émis un chèque d'un montant de 60 000,00 dirhams au profit de K.A ; que lors de sa présentation au paiement, il a été retourné pour défaut de provision, ce qui lui a valu un certificat de non-provision ; qu'elle a ensuite déposé plainte, ce qui a conduit à son arrestation. Or, avant la présentation du chèque au paiement, elle avait informé l'établissement bancaire qui en avait crédité la valeur sur son compte et avait procédé à son prélèvement sur ses dépôts, la banque ayant retiré la somme de 30 000,00 dirhams le 16/07/2014 et la somme de 12 500 dirhams le 31/07/2014, en plus du solde restant. Toutefois, le défendeur, bien qu'ayant encaissé le montant du chèque, ne l'a pas payé à la bénéficiaire, et c'est elle qui a procédé au dépôt de son montant à la caisse du tribunal de Tanger le 12/08/2014 après son arrestation, demandant en principal la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000,00 dirhams, et à titre subsidiaire, l'ordonnance d'une expertise pour déterminer l'anomalie survenue sur son compte ouvert auprès du défendeur, tout en réservant son droit à présenter ses demandes définitives. Après la réponse de la banque, un jugement a été rendu la déclarant responsable et la condamnant à payer à la demanderesse la somme de 100 000,00 dirhams à titre d'indemnité. Ce jugement a été frappé d'appel principal par la partie condamnée et incident par la partie ayant obtenu gain de cause. La Cour d'appel commerciale a statué en premier lieu par une ordonnance prescrivant une expertise par A.R, puis définitivement en considérant l'appel principal, en annulant le jugement attaqué et en statuant à nouveau par le rejet de la demande et le débouté de l'appel incident. C'est cet arrêt qui est attaqué par le pourvoi.
Sur le moyen unique : La pourvoyeuse reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence et un défaut de base légale, en ce que sa motivation a ignoré les éléments établis par les pièces du dossier, notamment le relevé de compte daté du 31/07/2014, qui indique que le chèque portant le montant de 60 000,00 dirhams a été présenté au paiement le 07/07/2014 et que la banque en a payé la valeur le 11/07/2014, ayant débité son montant de son compte et l'ayant enregistré dans la colonne du débit. C'est ce qu'a établi le rapport d'expertise réalisé par l'expert A.R, qui a confirmé que la valeur du chèque avait été payée par la banque à la date opération du 11/07/2014 et à la date valeur du 07/07/2014. Toutefois, bien qu'ayant enregistré la valeur du chèque au débit sur la base qu'il l'avait payée, il a remis à son porteur le 08/07/2014 un "certificat indiquant l'absence de provision", ce qui a conduit à l'arrestation de la requérante et à ses poursuites pour délit d'émission de chèque sans provision, l'obligeant à en déposer le montant à la caisse du tribunal. Or, elle en avait payé la valeur au tiré par versements échelonnés comme il ressort des données du relevé de compte produit. De plus, il n'a procédé à l'annulation de cette opération que le 08/09/2014, après avoir constaté l'erreur qu'il avait commise, sans donner aucune explication sur l'opération qu'il avait effectuée, laquelle constitue une faute de sa part engageant sa responsabilité pour le préjudice subi par elle.
Également, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel commerciale en ce que "il n'est pas établi que la requérante disposait de facilités de compte en vertu desquelles la banque était autorisée à payer le montant du chèque litigieux", le relevé de compte émis par la banque et daté du 31/07/2014, établit qu'à la même période, et à la date d'opération du 16/07/2014 et à la date de valeur du 15/07/2014, la valeur d'un autre chèque d'un montant de 5600,00 dirhams a été payée bien que le compte était débiteur, ce qui implique que la banque avait l'habitude d'accorder à la requérante des facilités de paiement, et la cour, en ignorant les données susmentionnées, a rendu une décision dont le motif est vicié, équivalant à son absence, et non fondée sur une base, ce qui impose sa cassation.
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Attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a statué en annulant le jugement frappé d'appel et en jugeant à nouveau par le rejet de la demande, se fondant en cela sur ce que l'expertise réalisée en l'espèce n'a pas établi que la requérante disposait de facilités de compte, et que cette dernière n'a pas prouvé que son compte disposait du solde suffisant lors de la présentation du chèque pour paiement et qu'elle en disposait et n'a pas produit ce qui impliquerait qu'elle disposait des facilités susmentionnées, sans discuter le relevé de compte daté du 31/07/2014 qui implique que la banque défenderesse a payé la valeur du chèque porteur d'un montant de 60000 dirhams le 11/07/2014 après sa présentation à l'encaissement le 07/07/2014, et a procédé le 16/07/2014 au retrait d'un montant de 30000 dirhams et le 31/07/2014 d'un montant de 12500 dirhams du compte de la requérante ou à son rejet par un motif acceptable, de sorte que sa décision est insuffisamment motivée et susceptible de cassation.
Et attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties imposent le renvoi du dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par la cassation de la décision attaquée, et le renvoi du dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, et elle est composée d'une autre formation, et la condamnation du défendeur aux dépens.
Elle a également décidé de constater son arrêt aux registres de la cour susmentionnée à la suite de l'arrêt attaqué ou à sa marge.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Mesdames et Messieurs : Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souad El Farhaoui et Bouchaïb Mataabad, membres, et en présence de l'avocat général, Monsieur Sabiq El Charqawi, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ