Décision n° 2026-1193 QPC du 10 avril 2026

(COMMUNE DE GOURDON)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 janvier 2026 par le Conseil d’Etat (décision nos 506603, 506605 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la commune de Gourdon par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1193 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 ;
– la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 13 février 2026 ;
– les observations présentées pour la commune de Gourdon par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, enregistrées le 16 février 2026 ;
– les secondes observations présentées pour la commune de Gourdon par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, enregistrées le 2 mars 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Loïc Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Gourdon, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 31 mars 2026 ;
Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 3 avril 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :

1. L’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011 mentionnée ci-dessus, est relatif à la contribution aux frais de garderie et d’administration des forêts relevant du régime forestier. Son deuxième alinéa prévoit : « Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu’il s’agit de bois vendus façonnés, des frais d’abattage et de façonnage hors taxe ».
2. La commune requérante reproche à ces dispositions d’inclure dans l’assiette de la contribution les produits de parcelles soumises au régime forestier, même lorsque ces dernières ne comportent plus aucun bois ni forêt bénéficiant de prestations de conservation ou de régie de la part de l’Office national des forêts. Selon elle, une telle assiette ne serait pas fondée sur des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi par le législateur. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.
3. Elle soutient par ailleurs que ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre les communes propriétaires de parcelles non boisées qui seraient soumises à des règles différentes selon que leurs parcelles relèvent ou non du régime forestier, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
4. Enfin, la commune requérante soutient qu’en s’abstenant de déterminer les modalités de recouvrement de la contribution, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif.
5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978.

– Sur le fond :

6. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
7. Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant … l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Il s’ensuit que, lorsqu’il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition.
8. L’absence de détermination des modalités de recouvrement d’une imposition affecte le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
9. L’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 prévoit que les collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d’épargne s’acquittent d’une contribution au titre des frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, qui est fixée à un pourcentage du montant des produits de ces forêts.
10. En application des dispositions contestées, ces produits comprennent tous les produits des forêts relevant du régime forestier.
11. La contribution aux frais de garderie et d’administration, dont l’assiette est sans rapport direct avec les prestations effectivement réalisées par l’Office national des forêts sur les bois et forêts soumis au régime forestier, est au nombre des impositions de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution.
12. Or, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative ne déterminent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions qui lui sont applicables.
13. Dès lors, en omettant de déterminer les modalités de recouvrement de la contribution aux frais de garderie et d’administration, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif.
14. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.

– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :

15. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
16. En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision. Toutefois, elle ne peut être invoquée à l’encontre des impositions qui n’ont pas été contestées avant cette date.

Le Conseil constitutionnel décide :


Les mots « Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sont contraires à la Constitution.


La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 16 de cette décision.


Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 10 avril 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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