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Arrêt de la Cour de cassation n° 170/1
Rendu le 05 avril 2018
Dans le dossier commercial n° 423/3/1/2016
424/3/1/2016
Banque – Irrégularités sur le compte du client – Action en responsabilité et indemnisation – Fin de non-recevoir tirée de la prescription – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi Sur le pourvoi en cassation objet du dossier n° 423/3/1/2016
Introduit le 01/03/2016
Par le requérant (B.A.B) par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.B.A.Q) et visant la cassation de l'arrêt n° 121
Rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 26/01/2016
Dans le dossier commercial n° 1052/2012.
Et sur le mémoire de pourvoi en cassation objet du dossier n° 424/3/1/2016
Introduit à la même date par le requérant (B.CH) à Oujda par l'intermédiaire de son mandataire Maître (L.CH) et visant la cassation du même arrêt d'appel.
Et sur le mémoire en réponse déposé au greffe le 05/03/2018
Par le mandataire de (B.CH) dans le dossier n° 423/3/1/2016, visant à joindre les deux dossiers et à statuer par le rejet du pourvoi objet du dossier n° 423/3/1/2016.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 15/03/2018.
Et sur l'annonce de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/04/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi concernant la demande en jonction.
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Attendu que (B.CH), défendeur dans le dossier n° 423/3/1/2016,
a demandé la jonction dudit dossier au dossier n° 424/3/1/2016 objet d'un pourvoi en cassation introduit par lui contre le même arrêt attaqué.
Attendu que les mémoires de pourvoi objets des deux dossiers précités visent la cassation d'un seul et même arrêt et concernent les mêmes parties, ce qui impose de les joindre et de rendre un seul arrêt à leur sujet.
Et au fond, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant (B.A.A) a saisi, le 13/08/2010,
le tribunal de commerce d'Oujda par une requête exposant qu'il disposait d'un compte bancaire ouvert auprès du défendeur (B.CH) à Oujda, mais qu'il a constaté que ce dernier avait commis plusieurs irrégularités sur son compte, consistant en le paiement de la valeur de certains chèques tirés sur lui à deux reprises, le paiement d'autres à des personnes inconnues sans mention du nom du bénéficiaire, et l'absence d'inscription de sommes à son crédit malgré l'indication sur son relevé de compte de leur versement, sans compter l'absence de chèques mis à sa disposition et le paiement de la valeur de chèques tirés avec une signature falsifiée, et l'enregistrement d'un déficit sur son compte d'un montant de 13.500,00
dirhams en date du 14/10/1994
et de 40.000,00
dirhams et d'un déficit de l'avis de paiement d'un montant de 50.000,00
dirhams en date du 17/10/1994, et un autre d'un montant de 120.000,00
dirhams, et qu'il a également joué sur plusieurs chèques, indiquant qu'il avait prouvé ces irrégularités par un rapport d'expertise, et que le défendeur avait refusé de lui communiquer des relevés de compte malgré un jugement rendu par le tribunal de première instance de Berkane l'y condamnant, considérant que ces agissements constituaient des fautes bancaires engageant sa responsabilité, demandant en conséquence de le condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000,00
dirhams, à ordonner une expertise comptable pour vérifier les irrégularités affectant son compte bancaire et en déterminer la valeur, et à lui réserver le droit de présenter ses demandes définitives à la lumière de ses résultats. Après la réponse du défendeur soulevant la prescription de l'action, les faits allégués remontant tous à avant 1994, et sa demande de sursis à statuer pour permettre au demandeur de déposer une plainte directe contre lui auprès du juge d'instruction du tribunal de première instance de Berkane, un jugement avant dire droit a ordonné une expertise comptable qui n'a pas été réalisée faute de paiement des honoraires par le demandeur, et sur cette base, le jugement a rejeté la demande. L'appelant a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt avant dire droit ordonnant une expertise, réalisée par l'expert (Y.B), qui a abouti à la détermination de la valeur des irrégularités commises par la banque défenderesse sur le compte de l'appelant jusqu'au 31/12/1996
à un montant de 5.089.997,05
dirhams, et l'appelant a présenté une note réclamant ses droits suite à l'expertise, dont les frais judiciaires ont été acquittés, par laquelle il a demandé qu'il lui soit alloué le montant résultant de l'expertise, et après que la banque intimée a répliqué à ladite expertise, une autre décision préparatoire a été rendue ordonnant une contre-expertise, à l'issue de laquelle l'expert (M.S) a limité la valeur des opérations bancaires portant sur le compte de l'appelant entachées d'irrégularités à un montant de 714.100,00 dirhams, et après les observations des parties et l'épuisement des procédures de mise en état, la décision définitive a été rendue, annulant le jugement attaqué et condamnant de nouveau la banque intimée à payer à l'appelant la somme de 714.100,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter du 16/02/2012 jusqu'à la date d'exécution, et à lui payer également une indemnité de 100.000,00 dirhams, décision attaquée par la partie condamnée (B.A.B) par trois moyens et par la partie condamnée (B.CH) également par trois moyens.
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Premièrement : concernant la demande de pourvoi en cassation objet du dossier n° 423/3/1/2016.
En ce qui concerne les premier et deuxième moyens.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des droits de la défense et la violation des dispositions légales imposant la motivation des décisions judiciaires, l'insuffisance de motivation équivalant à son absence et l'absence de base légale, en prétendant qu'il s'est borné à énumérer les faits à travers les procédures qu'a connues l'affaire, sans les exposer du point de vue juridique pour être fondé sur une motivation suffisante, et cela se manifeste par le fait qu'il n'a pas répondu aux arguments soulevés dans les conclusions de la demanderesse présentées après la seconde expertise et n'a pas fait référence aux documents remis à l'expert, que ce dernier, bien qu'il les ait visés, n'a pas inclus dans son rapport, de sorte que l'arrêt attaqué, en ne discutant pas de ces conclusions, aurait violé les droits de la défense et s'est appuyé sur une motivation insuffisante équivalant à son absence.
De même, la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a motivé ce à quoi elle a abouti, à savoir la confirmation du rapport de la seconde expertise, "en ce qu'elle a respecté les dispositions légales et s'est appuyée sur les différents documents produits par les parties", ignorant le moyen de la demanderesse fondé sur le fait que l'expert n'a pas inclus dans son rapport les documents que cette dernière lui avait remis, de sorte que la cour aurait ainsi fondé son arrêt sur une motivation viciée considérée comme inexistante, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.
Mais attendu que le pourvoyant n'a pas précisé, dans l'objet des deux moyens, les moyens de défense que l'arrêt attaqué a omis de répondre, ni les documents que la demanderesse prétend avoir remis à l'expert et qu'il n'a pas inclus dans son rapport d'expertise, ces moyens sont irrecevables.
En ce qui concerne le troisième moyen.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt l'absence de motivation, le défaut de fondement et l'absence de discussion de l'expertise (sic), en prétendant que la cour qui l'a rendu n'a pas discuté ce qui figurait dans le rapport de la première expertise, ne l'a ni écartée ni confirmée, sans indiquer le fondement juridique sur lequel elle s'est appuyée, se contentant seulement de privilégier la seconde expertise sans comparer les deux expertises et vérifier ainsi la validité de leur contenu, sachant que la première expertise a déterminé le solde créditeur du compte de la demanderesse à un montant de 5.089.997,00 dirhams sur la base de documents bancaires, tandis que la seconde ne l'a déterminé qu'à un montant de 714.100,00 dirhams, et que cette différence considérable entre les deux expertises, sur laquelle la demanderesse s'est appuyée pour fonder ses conclusions dirigées contre la seconde expertise, était suffisante pour justifier sa demande visant à ordonner une troisième expertise afin de découvrir la vérité, mais que la cour dont l'arrêt est attaqué n'y a pas répondu et n'a pas indiqué le fondement juridique sur lequel elle s'est appuyée pour privilégier la seconde expertise par rapport à la première, sachant que ce qu'elle a mentionné dans les motifs de son arrêt, à savoir qu'elle a utilisé le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré dans ce domaine, n'était pas fondé, et qu'ainsi elle a rendu son arrêt entaché d'un vice de motivation, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.
Mais attendu que le fait de retenir l'une des expertises réalisées dans l'affaire à l'exclusion de l'autre relève des questions entrant dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de la cour du fond, sur lequel la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle, sauf en ce qui concerne
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Motivation. La cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté du dossier que l'expertise contradictoire réalisée par l'expert M.S. a respecté le principe de la contradictoire et a rempli toutes les conditions objectives nécessaires à sa réalisation en se fondant sur les divers documents produits par les deux parties, et en couvrant les différentes opérations concernant le calcul du demandeur durant la période litigieuse, l'a préférée à la première expertise réalisée par l'expert Yahya Barhili, motivant cela "par le fait qu'en cas de pluralité d'expertises, il appartient à la cour, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d'adopter l'expertise qu'elle estime remplir toutes ses conditions légales et factuelles,… et que cela étant et attendu que l'expertise réalisée par l'expert M.S., outre que sa réalisation est intervenue après convocation des deux parties au litige comme l'imposent les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, elle s'est fondée pour sa réalisation, outre ce qu'a révélé l'expertise de l'expert Y.B. réalisée dans l'affaire sur les divers documents produits par les deux parties en suivant chaque opération séparément et en vérifiant leur inscription conformément aux règles légales en vigueur dans le domaine bancaire, aboutissant au constat que, de l'ensemble des opérations présentées, huit opérations étaient entachées d'irrégularités quant à leur exécution et inscription par la banque dans le compte de l'appelant pour un total de 714.100,00 dirhams, et que ladite expertise a rempli toutes les conditions légales et factuelles, ce qui amène la cour à en homologuer…", motivation acceptable, dans laquelle elle a suffisamment mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle s'est fondée pour préférer l'expertise de l'expert M.S.
La présence d'une différence importante entre le montant résultant de cette dernière et le montant auquel a abouti l'expertise de l'expert Y.B. n'aurait pas dû imposer à la cour de faire droit à la demande du demandeur visant à ordonner une troisième expertise, dès lors qu'elle s'est satisfaite de l'une des expertises après s'être assurée qu'elle réunissait toutes les conditions de sa validité formelle et objective, la solidité des fondements sur lesquels elle s'appuyait ainsi que le résultat auquel elle aboutissait. Ainsi, la décision est suffisamment motivée et fondée sur une base, et le moyen est infondé.
Deuxièmement : concernant la demande de pourvoi en cassation objet du dossier numéro 424/3/1/2016.
Au sujet du troisième moyen.
Le pourvoyant reproche à la décision la violation d'une règle de procédure et la violation de l'article 64 du code de procédure civile ainsi que l'absence de motivation, en ce qu'il a soulevé devant la cour émettrice l'erreur de l'expert Mohamed Sabir dans la lecture des dates et données des documents lorsqu'il a considéré "que le demandeur ne lui a pas fourni de justifications suffisantes concernant les huit opérations relatives au montant de 714.100,00 dirhams" et a soutenu dans le même temps et sur le même point l'utilisation par le défendeur de moyens frauduleux, tels que la production à l'expert de deux reçus de paiement concernant la même opération, et l'utilisation par l'expert de ceux-ci, considérant qu'il s'agissait de deux opérations de paiement distinctes. Ces opérations consistent en une opération de paiement d'un montant de 40.000,00 dirhams datée du 20/10/1994 pour laquelle l'expert a joint à son rapport deux reçus s'y rapportant alors que le demandeur a prouvé qu'il s'agissait d'une seule opération, ainsi qu'une opération de paiement d'un montant de 40.000,00 dirhams datée du 14/04/1994, sur laquelle l'expert a affirmé dans son rapport qu'elle n'avait pas d'incidence sur la créance du compte alors que la date de cette opération était le 14/04/1995 et non le 14/04/1994 comme l'a erronément indiqué l'expert, et son montant avait effectivement été inscrit en créance du compte. Cependant, la cour s'est bornée à affirmer "que l'expertise a rempli toutes les conditions légales et factuelles justifiant son homologation après le rejet des divers griefs soulevés à son encontre", sans discuter ses arguments précités ni renvoyer le dossier à l'expert ni le convoquer pour fournir des éclaircissements et données à ce sujet conformément à ce que permet l'article 64 du code de procédure civile, et pour cette raison il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée.
Le demandeur a invoqué dans sa note de conclusions après expertise, produite le 09/11/2015, "l'utilisation par le défendeur de moyens frauduleux en ce qu'il a produit à l'expert M.S. deux reçus de paiement concernant la même opération, à savoir deux reçus de paiement d'un montant de 40.000,00 dirhams datés du 20/10/1994", reprochant à l'expert son erreur dans la lecture des données desdits reçus et leur attribution à deux opérations de paiement distinctes, alors qu'en réalité il s'agit d'un seul reçu concernant une seule opération. Il a également soutenu "que ledit expert a considéré que l'opération de paiement d'un montant de 40.000,00 dirhams objet du reçu de paiement daté du 14/04/1994
Elle n'a aucun effet sur le crédit du compte, alors que la date de cette opération était le 14/04/1995 et non le 14/04/1994 comme l'a erronément indiqué l'expert, et son montant a bien été inscrit au crédit du compte. Cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée n'a répondu à cela ni positivement ni négativement, malgré l'effet que cela aurait pu avoir sur le fond de son jugement. Sa décision est donc entachée d'un défaut de motivation, susceptible de cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant la même cour ayant rendu la décision attaquée pour qu'elle statue conformément à la loi, et ce, composée d'une autre formation.
Pour ces motifs : La Cour de cassation a statué :
1/ À la jonction du dossier de pourvoi n° 424/3/1/2016 au dossier de pourvoi n° 423/3/1/2016 et à leur règlement par une seule décision.
2/ Sur le pourvoi objet du dossier n° 424/3/1/2016, en cassant la décision attaquée, en renvoyant le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et en mettant les dépens à la charge de l'intimé.
3/ Sur le pourvoi objet du dossier n° 423/3/1/2016, en le rejetant, et en laissant les dépens à la charge de son auteur.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Mme Saâd Farahaoui, présidente, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azzouzi Idrissi et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ