Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 avril 2018, n° 2018/174

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/174 du 5 avril 2018 — Dossier n° 2015/1/3/1320
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Arrêt de la Cour de cassation n° 174/1

Rendu le 05 avril 2018

Dans le dossier commercial n° 1320/3/1/2015

Litige commercial – Créance – Non-paiement des loyers – Action en paiement – Exception de chose jugée – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi

Sur le pourvoi déposé le 18/09/2015

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me (S.B), visant à faire casser l'arrêt n° 2578 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca

rendu le 30/04/2015

dans le dossier n° 642/8202/2015.

Sur le mémoire supplémentaire produit par le représentant de la requérante le 17/03/2017.

Sur les autres pièces versées au dossier et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Sur l'ordonnance de désistement et la notification rendues le 15/03/2018.

Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/04/2018.

Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence, après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Motaâbad et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Bennani, et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société B.S.S Maroc, a introduit deux actes introductif et de conciliation auprès du tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle avait conclu le 04/08/2009

avec la requérante, la société (K.S) Maroc, un contrat de sous-traitance, pour la location de séparateurs standard B.T4 utilisés pour l'élargissement de l'autoroute Casablanca-Rabat, qui font l'objet du marché n° 39/09/5, conclu entre la défenderesse et la société (W.T.S) au Maroc. Toutefois, la défenderesse ne lui a pas payé les loyers pour les mois de février, mars et avril de l'année 2012

et de l'année 2013

et les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin de l'année 2014, pour un montant total de 5.686.340,53

dirhams, malgré la réception d'une lettre de mise en demeure restée sans effet. Elle a demandé qu'il soit condamnée à lui payer le montant précité, avec les intérêts légaux à compter de l'échéance de la dette. La défenderesse a produit un mémoire en défense visant

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à faire déclarer la demande irrecevable pour violation de l'article 32

du code de procédure civile pour non-indication du type de société et de son siège, et de l'article 451 du code des obligations et des contrats pour chose jugée. Un jugement a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5.098.988,7

dirhams avec les intérêts légaux et a rejeté le surplus de la demande. La Cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué en cassation en ce qui concerne le quatrième moyen.

La requérante reproche à l'arrêt de violer la loi en ce qui concerne la qualification du contrat liant les parties et l'absence de motivation en ce qui concerne les deux moyens relatifs à l'extinction de l'obligation et à l'impossibilité de son exécution, et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence en ce qui concerne la non-conformité des factures au contrat, et la contradiction de la motivation avec la réalité du litige, et son omission de discuter des moyens d'appel et de ne pas l'avoir convoquée pour assister aux audiences de plaidoirie, étant donné que l'arrêt a confirmé le jugement de première instance motivé sur la base que "l'obligation est toujours en vigueur, et par conséquent il incombe à l'intimée de payer les sommes condamnées". Or, le fondement du contrat de sous-traitance est lié essentiellement au contrat principal, qui lie la société (W.T.S) et la requérante, étant donné que son objet est de fournir à l'entreprise les séparateurs standard B.T4, afin qu'elle les utilise dans le projet d'élargissement de l'autoroute Rabat-Casablanca. Dès lors que le maître d'ouvrage initial a résilié le contrat avec la requérante, l'obligation de cette dernière envers le tiers devient impossible à exécuter de plein droit selon l'article 335

du code des obligations et des contrats, qui dispose que "l'obligation s'éteint si, après être née, son objet devient impossible par suite d'une impossibilité naturelle ou légale, sans faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure", ainsi que l'article 338

du même code, qui dispose que "si l'inexécution de l'obligation est due à une cause étrangère à la volonté des contractants et sans que le débiteur soit en demeure, ce dernier est libéré, mais il n'a pas le droit de demander l'exécution de ce qui lui était dû par l'autre partie". En outre, les actes de l'État et des administrations qui en dépendent concernant la résiliation des contrats sont considérés comme un cas de force majeure rendant l'obligation impossible à exécuter selon l'article 269.

Du même loi, disposant que "la force majeure est tout événement que l'homme ne peut prévoir, tels les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, tempêtes, incendies, criquets) et les raids ennemis et l'acte de l'autorité, et qui est de nature à rendre l'exécution de l'obligation impossible", et la Société Nationale des Autoroutes étant un établissement public relevant de l'État, dès lors la résiliation du contrat initial et tous les actes administratifs qu'elle a accomplis après la décision de résiliation relèvent de l'atteinte matérielle aux séparateurs normatifs susmentionnés et la privation de la requérante de les récupérer relève de la force majeure qui rend l'obligation liant la pourvoyeuse et la société B S S Maroc impossible à exécuter. Cependant, la cour n'a pas examiné ces aspects juridiques et n'a pas répondu à ses défenses sérieuses, ce qui impose en conséquence de prononcer la cassation de sa décision, la requérante ayant maintenu dans son mémoire d'appel la violation de l'article 269 du code des obligations et des contrats disposant que "la force majeure est tout événement que l'homme ne peut prévoir, tels les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, tempêtes, incendies, criquets) et les raids ennemis et l'acte de l'autorité, et qui est de nature à rendre l'exécution de l'obligation impossible…", considérant que la Société Nationale des Autoroutes, titulaire du projet initial, est un établissement public relevant de l'État, et que ses actes sont considérés comme des actes purement administratifs, et que la résiliation par cette dernière du contrat initial la liant à la requérante et tous les actes administratifs qu'elle a accomplis après la décision de résiliation, relevant de l'atteinte matérielle à tous les séparateurs normatifs B T 4 qui existaient sur l'autoroute et la privation de la requérante de les récupérer, tous ces actes sont considérés comme relevant de la force majeure qui rend l'obligation liant la requérante et la défenderesse impossible à exécuter et libère la requérante de celle-ci car il s'agit d'un acte extérieur à la volonté des contractants. Cependant, la cour émettrice de la décision attaquée, bien qu'elle ait mentionné la défense susdite dans le corps de sa décision, ne l'a pas discutée à la lumière de la disposition légale invoquée comme violée ni ne l'a rejetée par un motif acceptable malgré l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'issue du litige. Sa décision est ainsi entachée d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, susceptible de cassation. Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant la même cour émettrice de la décision attaquée. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour émettrice pour statuer à nouveau, conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse aux dépens.

Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Abdelilah Hanine, président, et des conseillers : Messieurs Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Mesdames Saâd Farahaoui, Khadija El Idrissi El Azouzi et Hassan Sarar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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