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Arrêt de la Cour de cassation n° 171/1
Rendu le 05 avril 2018
Dans le dossier commercial n° 190/3/1/2016
Transport maritime – Convention de prise en charge et de livraison de la marchandise – Absence d'enregistrement de réserves au transporteur maritime lors de la livraison – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le fondement du pourvoi en cassation déposé le 28 décembre 2015
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître A.Ch.N., et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 3711 en date du 25/06/2015
dans le dossier n° 1382/8202/2015.
Sur le fondement du Code de procédure civile daté du 28/09/1974.
Sur le fondement de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 15/03/2018.
Sur le fondement de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/04/2018.
Et sur le fondement de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'Ambassade du Royaume de Thaïlande a saisi, le 21/02/2013,
la juridiction commerciale de Casablanca par une requête, exposant qu'elle avait chargé la requérante, la société marocaine d'importation, de dédouanement et d'exportation, d'effectuer les formalités de prise en charge du conteneur contenant les effets personnels de l'ambassadrice de ce pays, de sa réception et de sa livraison au siège de l'Ambassade à Rabat, en vertu d'une procuration l'y habilitant, mais qu'à la livraison de ces effets au domicile de l'ambassadrice le 24/05/2011, il est apparu que les scellés d'origine avaient été changés et qu'ils avaient été victimes d'un vol. Demandant que la défenderesse soit déclarée responsable de ce fait pour n'avoir pas enregistré ses réserves au transporteur maritime lors de la livraison, et la condamner à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 137.630,00 dirhams. Puis l'Ambassade a produit une requête rectificative visant à faire introduire l'instance par la défenderesse, l'ambassadrice du Royaume de Thaïlande, et la défenderesse a produit une note en défense accompagnée d'une requête visant à introduire la seconde défenderesse, la société (S) dans l'instance, considérant que la demanderesse lui avait donné, "en la personne de son employé dénommé M.Q.", une procuration pour la prise en charge et le dédouanement des effets du port et leur transport au domicile de
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l'ambassadrice, ainsi qu'il ressort du reçu portant le numéro ( ), qui porte la signature de ce dernier. Un jugement avant dire droit a ordonné une enquête, puis un jugement définitif a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 100.000,00 dirhams. Arrêt confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué en cassation. Sur le premier moyen : Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les règles de la prépondérance des preuves, de ne pas reposer sur un fondement légal, et d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motifs, en soutenant qu'il est énoncé que "l'intimée (la défenderesse) a donné à l'appelante (la requérante), une procuration pour effectuer les formalités relatives à la signature auprès des autorités compétentes du port, en date du 20-05-2011", et a donné en même temps une procuration au nommé M.Q.,
"pour effectuer la même mission", et a considéré que l'appelante était chargée de l'aspect technique de la livraison et du dédouanement du conteneur du port ainsi que de l'opération de transport, ainsi qu'il "(ressort de sa réponse en première instance, tandis que M.Q.,)"
Sa mission s'est limitée à signer la déclaration provisoire et à obtenir l'exemption des droits de douane. Or, en se référant aux mémoires de la requérante, il apparaît qu'elle a catégoriquement nié avoir effectué aucune démarche pour la réception ou la sortie du conteneur du port, ou son transport, ou avoir utilisé la procuration portant son nom, affirmant qu'elle avait seulement accompagné la personne susmentionnée – qui est un employé de la société (S) – au port, et que c'est lui-même qui a pris en charge toutes les opérations, comme il ressort du récépissé de la déclaration sommaire et du dédouanement du conteneur, revêtu de sa signature et du cachet de la douane. Le tampon "RECU" apposé par la requérante sur la procuration qui lui a été remise et sur tous les autres documents ne change rien à cette situation, dans la mesure où cela signifie seulement réception, et surtout qu'elle n'a pas accepté la procuration, ne l'a pas utilisée et n'a reçu aucune rémunération pour ce service. En fondant sa confirmation du jugement attaqué sur ce qu'elle a considéré comme des présomptions légales, au vu des documents précités qui établissent le contraire de ce qu'a prétendu la défenderesse, la cour a violé les règles de la prépondérance des preuves. Ce qui précède devrait entraîner l'annulation de sa décision.
Cependant, la cour émettrice de la décision attaquée, bien qu'elle ait effectivement établi que la défenderesse avait accordé deux procurations – "la première au nommé M.Q." et la seconde à la requérante – a également établi que la mission du premier mandataire s'était limitée à signer la déclaration provisoire et à obtenir l'exemption des droits de douane, comme il ressort du certificat émis par les autorités portuaires. Quant au rôle de la requérante, il a consisté à prendre livraison du conteneur, à le sortir du port et à le transporter au siège de l'ambassade, la cour déduisant cela de la réponse de cette dernière en première instance, dans laquelle elle indiquait qu'"elle avait constaté à l'arrivée du conteneur au port l'absence du sceau de sécurité, et avait insisté sur la nécessité d'enregistrer ses réserves à ce sujet, et avait exigé d'obtenir un constat des responsables du port à cet effet", ainsi que du retrait par la requérante du récépissé de sortie des marchandises auprès du transporteur maritime, et de l'apposition de son tampon de réception sur tous les documents relatifs aux biens mentionnés, notamment ceux concernant la réception du conteneur, l'inventaire de son contenu et la constatation des manquants. Se fondant sur ce qui précède, la cour a considéré à juste titre que la requérante avait accepté le mandat qui lui avait été conféré par la défenderesse, et le fait qu'il ne soit pas établi que la requérante ait reçu une rémunération pour ce qu'elle a fait ne porte pas atteinte à l'existence et à la validité de ce mandat. Ainsi, la décision n'a violé aucune disposition et est fondée sur des bases solides. Le moyen est infondé.
S'agissant du deuxième moyen, la requérante reproche à la décision d'avoir violé les règles de la preuve, d'être dépourvue de motifs et de ne pas avoir répondu aux conclusions, en prétendant qu'elle s'est prévalue de l'absence de preuve du fait du vol, qui ne peut être établi par le simple envoi par la défenderesse d'une lettre à la requérante restée sans réponse, ledit fait ne pouvant être prouvé que par un procès-verbal de constat ou un constat d'état dressé par l'autorité compétente. Or, la cour n'a pas répondu à ce qui a été soulevé à cet égard, de sorte que sa décision est dépourvue du fondement juridique sur lequel elle s'est appuyée pour affirmer l'existence du fait de la perte, ce qui justifierait de prononcer son annulation.
Cependant, la cour n'est pas tenue de répondre à toutes les défenses, mais seulement à celles qui sont pertinentes dans le litige. La cour émettrice de la décision attaquée, qui a établi que la requérante était celle qui avait pris livraison du conteneur, qui ne portait pas le sceau de sécurité, et qui a également établi qu'elle n'avait émis aucune réserve à son sujet, et qu'elle avait signé le document d'inventaire des manquants, et que de plus la défenderesse lui avait envoyé une lettre l'informant du vol de ses effets, à laquelle la requérante n'avait pas répondu ni contesté le contenu lors de sa réception, a déduit à juste titre de ce qui précède l'existence du fait du vol, considérant implicitement que la défense soulevée concernant l'absence de preuve du fait de la perte par un procès-verbal de constat ou un constat d'état était une défense non pertinente qui ne nécessitait pas de réponse ni de discussion. Le moyen est infondé.
S'agissant du troisième moyen, la requérante reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base légale et d'être insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motifs, en prétendant que la cour émettrice, bien qu'elle ait reconnu ne pas disposer d'éléments prouvant la valeur réelle des objets ayant fait l'objet de la perte, a néanmoins fixé le montant de l'indemnité à 100 000,00.
dirhams, en usant de son pouvoir souverain d'appréciation, alors qu'il convient de se fonder sur des faits matériels pour déterminer l'indemnité, et dès lors que la cour ignore la valeur des effets, elle ignore par là même l'étendue du préjudice résultant de leur perte, comment pourrait-elle en déterminer la valeur en se fondant sur son pouvoir souverain d'appréciation, d'autant que la représentante de la défenderesse lors de l'audience d'instruction tenue en première instance a confirmé que le nombre de valises perdues ne dépassait pas une ou deux valises, sans mentionner le nombre de sacs perdus, cela sans compter que la valeur de tous les objets mobiliers s'élève à 117 630,00 dirhams, considérant qu'il s'agit simplement de denrées alimentaires et d'effets personnels, la cour, en fixant une indemnité excessive ne reflétant pas l'étendue du préjudice réel, aurait fait un mauvais usage de son pouvoir souverain d'appréciation, ce qui impose d'en prononcer la cassation. Cependant, attendu que la cour, ayant constaté que la requérante n'avait pas contesté la présence des effets perdus dans le conteneur, et qu'elle n'avait contesté que leur valeur, ayant en outre constaté que le préjudice subi par la défenderesse est un préjudice matériel constitué par la perte des effets, et également un préjudice moral considérant que ce qui a été perdu sont des effets personnels de la défenderesse, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité pour les deux préjudices matériel et moral, elle a ainsi pris en compte l'étendue du préjudice subi par la défenderesse, représenté d'une part par la valeur des effets qui étaient l'objet du vol et d'autre part par l'importance du préjudice moral qui en a résulté pour elle, exposant ainsi suffisamment les fondements sur lesquels elle s'est appuyée pour confirmer le jugement attaqué condamnant la défenderesse à une indemnité de 100 000,00 dirhams, sans faire un mauvais usage du pouvoir souverain d'appréciation qui lui est conféré en ce domaine, sa décision est fondée et suffisamment motivée et le moyen est sans fondement. Pour ces motifs. La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et la condamnation de la requérante aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers Mme Souad Farhaoui, conseillère rapporteur, M. Bouchaib Mataabad, Mme Khadija El Azzouzi Idrissi et M. Hassan Sarar, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ