Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 avril 2018, n° 2018/179

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/179 du 12 avril 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1313
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Arrêt de la Cour de cassation n° 179/1

Rendu le 12 avril 2018

Dans le dossier commercial n° 1313/3/1/2017

Fonds de commerce – Cessation d'activité – Demande de radiation du registre du commerce – Conditions

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,

Sur le pourvoi en cassation introduit le 29/05/2017

par le requérant susvisé, représenté par ses avocates Mesdames (B) et (A), et visant à faire casser l'arrêt n° 255

rendu par la Cour d'appel de Beni Mellal le 07/03/2017

dans le dossier n° 1295/1221/2016,

Sur les autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974,

Sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification du 22/03/2018,

Sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 12/04/2018,

Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution,

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine, et audition des observations de M. le Procureur général, M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (B.C.) à Marrakech Beni Mellal a présenté, le 16/05/2016, une requête au Président du Tribunal de première instance de Fquih Ben Salah, exposant qu'il est créancier du défendeur (K.M.) en vertu d'un jugement définitif d'un montant de 1.590.114,24 dirhams et d'une indemnité de 20.000,00 dirhams, que la tentative d'exécution de ce jugement a abouti à la constatation, par procès-verbal, d'une carence de biens saisissables, ce qui l'a contraint à obtenir un autre jugement lui accordant la réalisation de l'hypothèque grevant le fonds de commerce appartenant au défendeur, mais que la tentative d'exécution de ce dernier jugement a cette fois abouti à la constatation, par procès-verbal informatif, que le fonds de commerce exploité par le débiteur exécuté est un garage fermé par une porte en fer depuis plus d'un an selon les déclarations des voisins, considérant (le demandeur) que cela signifie que la durée de fermeture a dépassé quatre ans si l'on prend en compte la date d'introduction de l'instance, réalisant ainsi l'un des cas de radiation du registre du commerce prévus par l'article 51 du Code de commerce, et sollicitant en conséquence la délivrance d'une ordonnance de radiation du défendeur du registre du commerce n° (analytique détenu par le Tribunal de première instance de Fquih Ben Salah), avec toutes les conséquences légales qui en découlent, et l'ordre au greffier en chef de ce même tribunal d'exécuter les dispositions de ladite ordonnance ;

Attendu qu'après la réponse du défendeur et l'accomplissement des formalités, l'ordonnance a rejeté la demande, décision confirmée en appel par l'arrêt attaqué en cassation ;

En ce qui concerne le moyen unique,

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation et la mauvaise application de l'article 54 du Code de commerce et de l'article 345 du Code de procédure civile, ainsi que le vice de motivation équivalant à son absence et le défaut de base légale, au motif qu'il a motivé sa décision confirmant l'ordonnance attaquée rejetant la demande "en ce que les conditions d'application de l'article 54 du Code de commerce ne sont pas réunies, la durée de trois ans de cessation d'activité justifiant la demande de radiation du commerçant du registre du commerce n'étant pas accomplie", alors que cette motivation est entachée d'un vice considéré comme équivalant à son absence, étant donné que le procès-verbal informatif sur lequel s'est fondé l'arrêt a été établi le 22/11/2012 et a indiqué que la durée de cessation à cette date dépassait un an, ce qui signifie que, que l'on considère la date à laquelle le requérant a présenté sa requête devant le Président du Tribunal de première instance, soit le 16/05/2016, ou la date de présentation de sa requête en appel, soit le 26/10/2016, ou la date de l'arrêt d'appel actuellement attaqué, soit le 07/03/2017, dans tous les cas, la durée de cessation d'activité du défendeur aurait dépassé les trois ans légalement requises pour la radiation du commerçant ayant cessé son activité, atteignant même cinq ans ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué serait fondé sur une motivation viciée équivalant à son absence, ce qui justifierait sa cassation ;

Mais attendu que la Cour auteur de l'arrêt attaqué l'a motivé en ces termes : "Il ressort de l'examen de l'article 54 du Code de commerce qu'il dispose que (est radié tout commerçant dont il est établi qu'il a cessé l'activité pour laquelle il a été inscrit pendant une durée excédant trois ans)", et qu'en se référant au procès-verbal informatif établi le 22/11/2012

Il en ressort que la durée de l'arrêt d'activité dépasse une année sans avoir atteint trois années ou plus, et que par conséquent les conditions de l'article 54 précité ne sont pas réunies en l'espèce, ce qui rend les moyens soulevés contraires aux faits et à la loi, et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance attaquée. Ce raisonnement est correct. La cour a fondé sa conclusion relative à l'absence de réalisation de la condition de l'arrêt d'activité pendant trois années, nécessaire à la radiation du commerçant du registre du commerce, sur le procès-verbal informatif que le demandeur lui-même a produit, lequel a limité la durée de l'arrêt d'activité du défendeur à une période supérieure à une année sans contenir d'élément indiquant l'accomplissement de la durée de trois années légalement requise pour sa radiation du registre du commerce. Cette approche est correcte, la cour s'étant conformée au contenu dudit procès-verbal, et il n'était pas de son devoir de présumer la poursuite de l'arrêt après la date de rédaction de ce procès-verbal, considérant que c'était au demandeur qu'il incombait d'en rapporter la preuve. Sa décision n'est ainsi contraire à aucune disposition, et est motivée par un raisonnement correct, suffisant et fondé sur une base légale. Le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et la condamnation du demandeur aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Saâd Farhaoui et des conseillers : Messieurs Abdellah Hanine, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad, Madame Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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