Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 avril 2018, n° 2018/184

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/184 du 12 avril 2018 — Dossier n° 2015/1/3/27
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Arrêt de la Cour de cassation n° 184/1

Rendu le 12 avril 2018

Dans l'affaire commerciale n° 27/3/1/2015

Contrat de société – Fonds de commerce – Action en partage des bénéfices – Demande d'expertise comptable – Pouvoir du juge Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 09/12/2014

par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.L), et visant à la cassation de l'arrêt n° 391 rendu le 04/03/2014

dans les affaires n° 797/14/2013 et 1671/5/2013

de la Cour d'appel commerciale de Marrakech et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et en vertu du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et en vertu de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 22/03/2018.

Et en vertu de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12/04/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani. Et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur (M.A.A) a saisi, le 21/01/2010,

le tribunal de première instance de Ouarzazate par une requête, exposant qu'il est propriétaire d'un four à pain dans le centre (A), qu'il a convenu avec le défendeur (B.S) d'en assurer l'exploitation et de partager les bénéfices à parts égales entre eux, mais que ce dernier a refusé de lui remettre sa part depuis janvier 2008

malgré ses demandes, sollicitant l'ordonnance d'une expertise comptable et réservant son droit de formuler ses conclusions définitives et le condamnant à une provision de 10.000

dirhams. Le défendeur a répondu qu'il avait effectivement convenu avec le demandeur d'exploiter le four mais pour une durée de six mois seulement, qu'il lui avait rendu les clés et avait résilié l'accord verbalement en février 2004, avant de le louer à un nommé Hassan Saber. Sollicitant le rejet de la demande. Après enquête, ce dernier est intervenu volontairement dans l'instance, déclarant qu'il louait le local litigieux pour un loyer mensuel de 500,00

dirhams, que le demandeur refusait de percevoir les loyers depuis juin 2010, et qu'il exploitait toujours le local. Sollicitant le rejet de la demande. Le tribunal a alors ordonné une enquête complémentaire.

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Au cours de celle-ci, il a entendu les deux parties au litige et l'intervenant ainsi que des témoins. Le demandeur a répliqué, puis a déposé une requête en conciliation demandant sa condamnation à lui verser la somme de 76.000,00 dirhams par le défendeur. Après avoir ordonné une expertise et les répliques à celle-ci, le tribunal de première instance a rendu un jugement déclinant sa compétence matérielle pour trancher le litige et renvoyant le dossier devant le tribunal commercial de Marrakech. Ce dernier a rendu un jugement définitif rejetant la demande d'intervention volontaire, admettant les demandes originaire et en conciliation, et, sur le fond, condamnant le défendeur (B.S) à payer au demandeur la somme de 17.100,00

dirhams et rejetant le surplus des demandes. Chacune des parties a interjeté appel. Après jonction des deux appels, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du présent pourvoi. Sur le moyen unique : Le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence et un défaut de base légale, au motif qu'il serait dépourvu de tout fondement légal ou factuel pour n'avoir pas répondu aux moyens du demandeur qui constituaient la base juridique et factuelle sur laquelle reposait le litige, se contentant pour ses propres conclusions de ce qui avait été exposé par le tribunal de première instance. Ce dernier a fondé sa décision sur une expertise qui n'était pas objective et qui n'a pas été réalisée en présence de toutes les parties, lesquelles n'ont pas été légalement convoquées puisque l'expert, après le retour de l'avis de réception postal avec la mention "non réclamé", ne les a pas fait rechercher par un huissier de justice ou par l'intermédiaire des autorités locales. De plus, il a fondé les conclusions de son rapport sur sa simple opinion personnelle, alors qu'il est établi que le four litigieux emploie quatre ouvriers recevant chacun 70

dirhams par jour et a engendré d'autres dépenses telles que la consommation d'électricité, de charbon et de bois. La cour émettrice de l'arrêt attaqué, qui s'est fondée sur ladite expertise, n'a pas respecté les dispositions de l'article 63.

En vertu du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la cassation de son arrêt. Mais attendu que la cour a motivé sa décision en indiquant : "En ce qui concerne les griefs soulevés par le requérant contre le jugement attaqué, contrairement à ses allégations, l'expert l'a convoqué par voie de recommandé avec accusé de réception, et il n'a pas répondu à l'avis postal pour se présenter au service des postes afin de retirer le pli, et ainsi c'est lui qui a négligé ses droits, puisque le retour du courrier comportait la mention que le pli n'a pas été réclamé, et l'expert a procédé aux convocations conformément à la loi ; de même, l'expertise est objective, car les conclusions auxquelles l'expert est parvenu sont fondées sur la réalité". Cette motivation a considéré – et à juste titre – que le fait pour l'expert d'avoir convoqué les parties par recommandé avec accusé de réception et le retour du pli de notification avec la mention 'non réclamé' réalise le respect par l'expert de la règle du contradictoire de l'expertise prévue par l'article 63 du Code de procédure civile.

Et concernant ce qui a été soulevé quant au défaut d'objectivité de l'expertise, la cour, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire pour retenir ou non l'expertise – pouvoir qui n'est pas contrôlé par la Cour de cassation sauf en ce qui concerne la motivation – s'est satisfaite des conclusions du rapport d'expertise ordonné en première instance, après qu'il lui est apparu qu'elle avait tenu compte, dans ce qu'elle a retenu pour statuer sur l'indemnisation, de la nature de l'activité exercée dans le local litigieux et des revenus que génère cette même activité exercée dans d'autres établissements similaires, en l'absence de production par le demandeur d'éléments contraires. Elle a ainsi suffisamment mis en évidence les fondements objectifs sur lesquels elle s'est appuyée pour justifier son adoption dudit rapport d'expertise, et a rejeté de manière justifiée ce qui a été invoqué concernant l'absence d'objectivité.

Quant au reste de ce que contient le moyen concernant l'absence de réponse de la décision aux défenses du demandeur, le moyen ne précise pas les défenses qui n'ont pas reçu de réponse. Ainsi, la décision est suffisamment motivée et fondée sur une base légale. Le moyen étant infondé, sauf pour ce qui n'est pas démontré, il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens. C'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelilah Hanine, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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