النسخة العربية
147 " " Attendu que le jugement attaqué a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 3.000.000 de dirhams à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel, et a ordonné la publication de l'arrêt dans deux journaux à tirage national, aux frais du défendeur ; que pour infirmer ce jugement, le défendeur fait valoir que le tribunal a violé les dispositions de l'article 160 du code des obligations et des contrats, en ce qu'il a condamné le défendeur à payer une somme exorbitante au titre du préjudice moral, sans que le demandeur n'ait rapporté la preuve de ce préjudice, et que le tribunal a également violé les dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 41.08 relative à la protection des données à caractère personnel, en ordonnant la publication de l'arrêt dans deux journaux à tirage national, alors que le demandeur n'a pas justifié d'un intérêt légitime à cette publication, et que le tribunal a en outre violé les dispositions de l'article 148 du même code, en condamnant le défendeur à payer des dommages-intérêts pour préjudice matériel, sans que le demandeur n'ait rapporté la preuve de ce préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que le demandeur a subi un préjudice moral certain du fait de la diffusion de ses données personnelles sans son consentement, et que le tribunal, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour ce préjudice était appropriée, et que le tribunal a également estimé, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, que la publication de l'arrêt était nécessaire pour mettre fin à la diffusion illicite des données personnelles du demandeur et pour prévenir la répétition de tels agissements, et que le tribunal a enfin estimé, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, que le demandeur avait subi un préjudice matériel du fait de la perte de son emploi, et a alloué en conséquence des dommages-intérêts pour ce préjudice ; que le moyen n'est donc pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté.
Par ces motifs, rejette le pourvoi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ