Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 avril 2018, n° 2018/206

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/206 du 19 avril 2018 — Dossier n° 2016/1/3/1566
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Arrêt de la Cour de cassation n° 206/1

Rendu le 19 avril 2018

Dans le dossier commercial n° 1566/3/1/2016

Fonds de commerce – Constitution d'une société commerciale – Demande en paiement du droit d'exploitation et de la part des bénéfices – Ordonnance d'une expertise – Pouvoir du juge.

Sur la requête déposée le 03/08/2016

par le demandeur susnommé, représenté par son avocat Maître B.B.S., visant à casser l'arrêt n° 2193

rendu le 05/04/2016

dans le dossier n° 5810/8228/2015

de la Cour d'appel commerciale de Casablanca ; et sur la note en défense déposée le 09/05/2017

par le défendeur H.R., représenté par son avocat Maître B.A., visant au rejet de la demande ; et sur les autres pièces versées au dossier ; et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974 ;

et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification datées du 29/03/2018 ;

et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 19/04/2018 ;

et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ; et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi Idrissi et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani ; et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur H.R. a saisi, par acte introductif d'instance daté du 28/01/2014, le tribunal de commerce de Rabat, exposant que le 05/02/1998, il a conclu avec le demandeur I.B. un contrat de société dénommée "M.F.T.M." d'un capital de 100.000,00 dirhams, réparti à parts égales entre eux, dont le siège social est situé dans un immeuble qu'il avait construit plusieurs années avant la constitution de la société, alimenté en électricité depuis 1991 et pour lequel il a payé les redevances jusqu'au 30/08/2013. Depuis la constitution de la société, le défendeur s'est vu confier la mission de gestion, mais il n'a pas été mis à même de percevoir le droit d'exploitation des locaux qu'il a mis à sa disposition et qui constituent le siège de la société, dont le loyer a été fixé à 10.000,00 dirhams par mois, ainsi que les bénéfices résultant du contrat de société, qu'il a estimés à 4000 dirhams,

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ajoutant qu'il a perçu en 2012 la somme de 130.000,00 dirhams et en 2013 la somme de 115.000 dirhams, demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 50.000 dirhams à titre d'avance sur indemnité pour le droit d'exploitation des locaux du 01/01/2000 au 31/12/2013 et la somme de 50.000 dirhams à titre d'avance sur indemnité pour sa part dans les revenus de la société pour la période allant du 01/01/2000 au 30/04/2012, et, à titre provisoire, à ordonner une expertise pour déterminer son droit d'exploitation et sa part dans les revenus pour ladite période, tout en réservant son droit à présenter ses demandes définitives. Après la réponse du défendeur et l'échange des autres mémoires, le tribunal de commerce a rendu un premier jugement avant dire droit ordonnant une enquête. Après son exécution, le demandeur a déposé deux conclusions modificatives, demandant par les premières que la reddition de comptes requise prenne effet à compter du 05/02/1998 au lieu du 01/01/2000, et par les secondes, il a maintenu la période demandée dans son acte introductif. Puis un second jugement avant dire droit a été rendu, ordonnant une expertise par l'expert M.S.B.A. À la suite de celle-ci, le demandeur a déposé une note de ses conclusions après expertise, par laquelle il demandait principalement le renvoi de la mission à l'expert, et subsidiairement l'homologation de l'expertise et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.492.850,00 dirhams correspondant à sa part pour la période du 01/01/2000 au 30/04/2012. Le défendeur a alors déposé une note accompagnée d'une demande reconventionnelle visant à faire déclarer la nullité du contrat de société daté du 05/02/1998 et à le considérer comme nul et non avenu et sans aucun effet juridique, pour défaut de contribution effective du demandeur initial à la société et pour défaut d'enregistrement du contrat au registre du commerce. Après l'échange des autres mémoires, un jugement définitif a été rendu, statuant sur la demande principale en l'acceptant en la forme, à l'exception de la partie relative au paiement des droits d'exploitation de l'immeuble affecté au siège de la société, et au fond, en condamnant le défendeur initial à payer la somme de 656.906,25 dirhams pour sa part dans les bénéfices de la société durant la période allant du 29/01/2009 au 30/04/2012, avec les intérêts légaux à compter de la demande, et en rejetant la demande reconventionnelle. Le condamné en principal et le bénéficiaire en accessoire ont interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a statué en rejetant l'appel principal, en admettant l'appel accessoire et en modifiant le jugement attaqué, en réduisant le montant condamné à 526.906,25 dirhams.

En ce qui concerne les deux moyens réunis, où le requérant reproche à l'arrêt de ne pas avoir répondu aux défenses en prétendant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle relative à la nullité du contrat de société, s'appuyant à cet égard d'une part sur les dispositions de l'article 7 du contrat produit par le défendeur, qui indique que le capital de la société prétendue est de 100 000 dirhams, la part de chaque associé étant de 50 000 dirhams, alors qu'il a nié avoir reçu aucun montant pour le capital, et qu'il n'existe rien au dossier prouvant ce versement, d'autant que la loi impose une formalité spécifique pour le dépôt de la part de tout associé sur un compte de la société auprès d'une banque agréée ; sans compter qu'il a produit des éléments indiquant qu'il travaillait pour son propre compte en tant que personne physique, puis qu'il a ultérieurement modifié la forme de sa société en une société à responsabilité limitée à associé unique, produisant pour le prouver une autorisation délivrée par le ministère (…) et des factures d'achat d'engins et de pièces de rechange ainsi que diverses dépenses, soit à son nom personnel, soit au nom de sa société, ce qui confirme que le défendeur n'est pas son associé.

D'autre part, l'arrêt s'est également fondé sur le contrat de société en le considérant comme un contrat valable de société en participation non soumise à une inscription au registre du commerce, en application des dispositions de l'article 88 de la loi n° 96-5, alors qu'en se référant au contrat susmentionné, celui-ci indique dans ses clauses qu'il s'agit de la constitution d'une société à responsabilité limitée avec renvoi à ladite loi, que la durée de la société est de 99 ans, commençant à la date d'enregistrement du contrat au registre du commerce, et que les parties détentrices d'une copie du contrat ont le droit d'effectuer les formalités de publicité, ce qui implique que l'intention des contractants s'est portée sur la constitution d'une société à responsabilité limitée ; par conséquent, le non-respect des formalités y afférentes entraîne la nullité. Le tribunal, en ne répondant pas à ses défenses susmentionnées et en ne les prenant pas en considération, a rendu un arrêt insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation et entraîne sa cassation.

Cependant, attendu que le tribunal auteur de l'arrêt attaqué a indiqué dans sa motivation : "… Il est établi par le contrat de société daté du 05/02/1998 que les deux parties ont convenu par celui-ci de créer une société à responsabilité limitée dénommée (M.F.T.M.) et que son capital s'élève à 100 000,00 dirhams, réparti à parts égales entre elles à raison de 500 parts pour chacune, que ces parts sont en numéraire puisque chacune a contribué pour un montant de 50 000,00 dirhams, et qu'elles ont versé la totalité des montants des parts conformément à l'article 7 du contrat, ce qui fait que l'intimé a versé sa part en numéraire dans la société, et que la non-inscription de ladite société en tant que société à responsabilité limitée au registre du commerce la prive de la personnalité morale, étant donné que l'acquisition de cette dernière ne se réalise qu'à compter de la date d'inscription de la société au registre du commerce conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 96-5 relative à ces sociétés. Toutefois, le contrat susmentionné conclu entre les parties, signé par elles et traduisant leur volonté de mettre leurs biens en commun afin de partager les bénéfices qui pourraient en résulter, demeure un contrat valable et produisant tous ses effets juridiques conformément à la définition du contrat de société figurant à l'article 982 du code des obligations et des contrats. Par conséquent, la société existant entre elles est une société en participation née de fait conformément à l'article 88 de la loi n° 96-5 qui dispose que 'la société en participation n'existe que dans les relations entre associés… Elle ne jouit pas de la personnalité morale et n'est soumise à aucune inscription au registre du commerce… Son existence peut être prouvée par tous moyens, et elle peut naître de fait'. Sans compter que la demande de l'appelant de déduire les sommes perçues par l'intimé et fixées à 130 000,00 dirhams pour l'année 2012 et 115 000,00 dirhams pour l'année 2013, qu'il a déclaré dans son mémoire introductif avoir reçues comme sa part des bénéfices pour les deux années susmentionnées, constitue de sa part une reconnaissance de l'existence d'un contrat de société entre elles…" Il s'agit d'une motivation par laquelle elle a répondu aux défenses du demandeur concernant le non-reçu de la part du défendeur dans la société, considérant à juste titre que la non-inscription de la société au registre du commerce conduit à l'existence d'une société de fait entre les parties, appliquant ainsi les dispositions de l'article 8 de la loi n° 95-17.

et se référant à l'article 2 de la loi n° 96-5 qui dispose que le défaut d'immatriculation de la société au registre du commerce rend la relation entre les associés soumise au contrat de société et aux principes du droit commun applicable au code des obligations et des contrats, ainsi la décision est suffisamment motivée et les griefs sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens. C'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mesdames et Messieurs : Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Souad Farahaoui, Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mouna Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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