Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 avril 2018, n° 2018/204

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/204 du 19 avril 2018 — Dossier n° 2016/1/3/791
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Arrêt de la Cour de cassation n° 204/1

Rendu le 19 avril 2018

Dans le dossier commercial n° 791/3/1/2016

Liquidation judiciaire – Créance – Demande d'autorisation préalable – Ses motifs.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le mémoire en cassation déposé le 06/04/2016 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.K), visant à casser partiellement l'arrêt n° 4855 rendu le 06/10/2015 dans le dossier 1655/8301/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca, et sur les autres pièces versées au dossier.

Vu le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification datées du 29/03/2018.

Vu l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 19/04/2018.

Les parties et leurs représentants dûment appelés ne comparaissant pas, après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et audition des observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (B.M.T.S) a présenté le 27/05/2014 une demande à Monsieur le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société (R. et associés), exposant qu'il est créancier de la société en vertu de jugements et d'arrêts définitifs, originaux et de conciliation, ayant obtenu contre elle deux jugements, le premier ordonnant le paiement d'une somme de 4.611.560,85 dirhams, et le second ordonnant le paiement d'une somme de 1.258.929,95 dirhams, devenus définitifs après un arrêt de non-admission de l'appel les concernant ; qu'il est également son créancier d'une somme de 40.208.383,11 dirhams en vertu d'une sentence arbitrale rendue le 25/06/2002, ce qui porte le total de la créance déclarée à 95.115.503,95 dirhams ; ajoutant que sa créance est garantie par une hypothèque sur les deux immeubles immatriculés sous les numéros (…) et (…) et que la banque (T.) a précédemment obtenu un acompte sur sa créance dans la limite de 10% du produit de la vente desdits immeubles en vertu de l'ordonnance rendue le 28/01/2014 dans le dossier n° 1316/13 ; demandant, en application des dispositions de l'article 629 du Code de commerce, l'autorisation pour le syndic de lui verser un acompte sur sa créance dans la limite de 50% du produit de la vente desdits immeubles. Une ordonnance a été rendue autorisant le syndic (A.K) à accorder à la banque un acompte sur sa créance dans la limite de 10% du produit de la vente des immeubles portant les numéros (…) et (…).

Le requérant a interjeté appel. Par l'arrêt attaqué en cassation :

En ce qui concerne le second moyen : Le pourvoyant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale, en ce qu'il n'a pas examiné correctement les pièces du dossier, car l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire le 28/01/2014 dans le dossier n° 1316/13, sur laquelle il s'est appuyé dans son raisonnement pour dire que le requérant avait déjà reconnu avoir perçu 10% du produit de la vente des immeubles, n'a pas été rendue à son profit mais au profit d'un autre créancier, la banque (T.) ; par conséquent, il n'a jamais reconnu avoir reçu un quelconque acompte sur sa créance, mais a indiqué, lors de l'exposé des faits, qu'un autre créancier avait perçu 10% du produit de la vente des immeubles. Il a fondé son appel sur la nécessité de porter le pourcentage qui lui est accordé à 50%, en sa qualité de créancier principal au sein de la masse des créanciers. En raison du motif susvisé, l'arrêt de la cour n'est pas fondé sur une base légale et doit être cassé.

La cour, auteur de l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire par un motif ainsi libellé : "En supposant même que le requérant soit créancier de la somme de 40.208.393,91 dirhams figurant dans la sentence arbitrale rendue le 25/06/2002, revêtue de la formule exécutoire, s'ajoutant aux autres éléments de la créance déclarés auprès du syndic pour un total de 95.115.503,15 dirhams, il est établi par les pièces du dossier et par l'aveu même du requérant que le Juge commissaire a déjà rendu une ordonnance le 28/01/2014 dans le dossier n° 1316/13, autorisant le syndic à lui verser un acompte sur sa créance dans la limite de 10% du produit de la vente des immeubles, ce qui ne permet pas au requérant de réclamer un autre acompte sur sa créance, étant donné que l'article 629

Le Code de commerce ne permet qu'un paiement anticipé d'une fraction de la créance en attendant la répartition définitive des créances à titre d'avance, et non pas… alors que le requérant, dans son article introductif, n'a pas reconnu avoir reçu une quelconque somme, mais a indiqué que (T.) avait précédemment perçu une avance sur créance représentant 10%. De plus, l'ordonnance susmentionnée, invoquée dans le raisonnement, n'a pas été rendue en faveur du pourvoyant mais en faveur de (T.). En adoptant cette approche, la cour a rendu une décision non fondée sur une base légale, susceptible de cassation. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Messieurs Souad El Farhaoui, Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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