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Arrêt de la Cour de cassation n° 202/1
Rendu le 19 avril 2018
Dans l'affaire commerciale n° 245/3/1/2015
Local commercial – Contrat de raccordement pour la fourniture d'électricité – Coupure de courant électrique – Demande en indemnisation – Expertise – Pouvoir du juge
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 28/01/2015
par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (B.M), et visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Fès n° 1289
rendu le 24/07/2014
dans les affaires n° 657/13 et 1604/13.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification du 29/03/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 19/04/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (B.M) a introduit deux requêtes introductives d'instance auprès du tribunal de commerce de Fès (objet des dossiers n° 1232/5/2010 et 153/5/2011), dans lesquelles il a exposé qu'il est propriétaire du "local commercial M.H.F", et qu'il est lié à la défenderesse, l'Agence autonome de distribution d'eau et d'électricité, par un contrat commercial pour la fourniture en électricité dudit local selon le compteur n° 2667873, mais que la défenderesse a procédé le 01/09/2010
à la coupure du courant électrique à son encontre, et ne le lui a rétabli que le 27/10/2010
après qu'il eut obtenu une ordonnance de référé sous le n° 267/1/10
la condamnant à rétablir le courant électrique à son local commercial, et qu'il en est résulté un préjudice pour lui et pour ledit local, sachant qu'il était lié par des contrats avec ses clients pour leur fournir des pâtisseries pour l'Aïd el-Fitr, en plus de l'arrêt de fonctionnement du café et du paiement des salaires des ouvriers malgré l'absence de travail, demandant de condamner la défenderesse à lui payer une provision à valoir sur indemnité de 1000,00
dirhams pour les préjudices subis du fait de la coupure de courant
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électrique de son local commercial, et à ordonner une expertise comptable pour déterminer l'indemnité à laquelle il a droit pour cela, et à lui réserver le droit de présenter ses demandes définitives, et après réponse, deux jugements avant dire droit ont été rendus, le premier ordonnant une expertise comptable, réalisée par l'expert (F.Q), qui a abouti à la fixation de l'indemnisation pour les préjudices subis par le local commercial à la somme de 183.213,00
dirhams, et le second ordonnant une expertise, par l'expert (A.A), qui a fixé l'indemnisation pour les préjudices relatifs audit local à la somme de 25.000,00 dirhams, et après jonction des deux dossiers et conclusions des parties, un jugement définitif a été rendu condamnant la défenderesse à payer au profit de (B.M) la somme de 100.000,00
dirhams à titre d'indemnité pour la coupure de courant électrique du local commercial pour la période du 01/09/2010
au 22/10/2010
et du 20/12/2010
à novembre 2011 et rejetant le surplus des demandes, les deux parties ont interjeté appel, et après jonction des appels, un arrêt avant dire droit a été rendu ordonnant une expertise par l'expert (A.J), qui a abouti à la fixation du montant de l'indemnité pour préjudice à 468.162,40
dirhams, les parties ayant conclu après celle-ci, un arrêt définitif a été rendu confirmant en principe le jugement attaqué en ce qu'il a statué tout en le modifiant en portant le montant alloué à 150.000,00
dirhams, lequel est attaqué.
Concernant le moyen : premier
Le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence, en prétendant que la cour qui l'a rendu l'a condamné à une indemnité de 150.000,00 dirhams au motif qu'elle n'était pas tenue de suivre l'expertise réalisée par l'expert (A.A), alors que c'est elle (la cour) qui a rendu l'arrêt avant dire droit ordonnant sa réalisation, et qu'elle serait donc tenue de la suivre, et que l'usage de son pouvoir pour fixer le montant de l'indemnité lui a porté préjudice, sachant que la différence entre l'indemnité fixée par l'expert et l'indemnité allouée dépasse les deux tiers, de sorte que l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs équivalant à leur absence, ce qui entraîne sa cassation.
Cependant, attendu que le tribunal n'est pas tenu de suivre l'avis de l'expert, qu'il a désigné concernant le montant de l'indemnité fixé par ce dernier, à condition de motiver sa décision, qui est soumise au contrôle de la Cour de cassation ; et attendu qu'il en est ainsi et qu'il est établi pour elle par le rapport de l'expert (A.A.) que c'est le compteur privatif de la cave qui a fait l'objet de la coupure, et par les déclarations du demandeur selon lesquelles il vend des pâtisseries au café après les avoir achetées, et que le local objet du litige a connu une consommation progressive d'électricité pour la période pendant laquelle il a été exposé à la coupure du courant électrique, si on la compare à la consommation moyenne d'électricité enregistrée par le second compteur privatif du café selon le tableau des calculs de consommation des trois compteurs affectés au café ; et qu'il est également établi pour elle par le rapport de l'expert (A.) que ce dernier a constaté lors de sa visite sur place la présence d'un éclairage électrique à l'entrée de la cave et des sacs de farine à l'intérieur ; et qu'elle a déduit de tout ce qui précède que le préjudice subi par le demandeur n'était pas de l'ampleur déterminée par l'expert désigné par elle à hauteur de 468.162,40 dirhams, et a réduit le montant alloué à 150.000,00 dirhams ; et qu'en suivant cette démarche, elle a usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'indemnité et a indiqué les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer le préjudice subi par le demandeur et sa valeur, en se conformant au principe susmentionné ; la décision est ainsi dûment motivée et le moyen est infondé.
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S'agissant du deuxième moyen : Attendu que le requérant reproche à l'arrêt une violation de la loi, en prétendant que la loi dispose que le perdant du procès est celui qui en supporte les dépens, ce qui figure dans les motifs de la cour d'appel commerciale, mais que cette dernière a statué dans son dispositif en répartissant les dépens proportionnellement, de sorte que l'arrêt est insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motifs, et qu'il doit donc être cassé.
Cependant, attendu que le tribunal, qui a mis à la charge de chaque partie une proportion des dépens correspondant à la part de la demande qu'elle a perdue, a correctement appliqué l'article 124 du code de procédure civile, dès lors que cet article met les dépens à la charge du perdant du procès proportionnellement au montant condamné et non au montant demandé ; le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et mis les dépens à la charge du demandeur.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : MM. Bouchaïb Mataabad, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ