Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 avril 2018, n° 2018/211

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/211 du 26 avril 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1227
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Attendu que le jugement attaqué a statué que le défendeur a été condamné par jugement du tribunal de première instance de Tanger en date du 13 mars 2012 à payer au demandeur la somme de 90 000 dirhams à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice jusqu'à parfait paiement, et aux dépens ; que ledit jugement est devenu définitif après que le défendeur a formé un appel contre lui devant la cour d'appel de Tanger, laquelle a rendu un arrêt le 30 mars 2012 confirmant le jugement précité et condamnant l'appelant aux dépens d'appel ; que le demandeur a signifié au défendeur une sommation de payer le 15 avril 2014, et que ce dernier n'a pas exécuté son obligation de payer ; que le demandeur a, par acte d'huissier de justice du 19 mars 2013, signifié au défendeur une mise en demeure de payer dans un délai de huit jours, à défaut de quoi il procéderait à la vente aux enchères publiques des biens saisis ; que le défendeur n'a pas répondu à cette mise en demeure ; que le demandeur a, par acte d'huissier de justice du 20 mars 2013, signifié au défendeur un commandement de payer dans un délai de huit jours, faute de quoi il procéderait à la vente forcée des biens saisis ; que le défendeur n'a pas obtempéré à ce commandement ; que le demandeur a, par acte d'huissier de justice du 15 mai 2013, signifié au défendeur un avis de vente aux enchères publiques des biens saisis fixant la date de la vente au 30 mai 2013 ; que la vente a été réalisée et que le produit de la vente a été versé entre les mains du secrétaire-greffier en chef du tribunal ; que le demandeur a déposé une requête aux fins de distribution du prix ; que le tribunal a désigné un juge pour suivre la procédure de distribution ; que le juge commis a, après avoir procédé aux opérations de distribution, établi un procès-verbal de carence constatant l'absence de créanciers autres que le demandeur ; qu'il a, par ordonnance du 19 novembre 2013, ordonné la radiation du rôle et le versement du prix au demandeur ; que le défendeur a formé opposition contre cette ordonnance ; que le tribunal, par jugement du 30 décembre 2013, a confirmé l'ordonnance précitée et rejeté l'opposition ; que le défendeur a interjeté appel de ce jugement ; que la cour d'appel, par arrêt du 19 février 2014, a infirmé le jugement entrepris et renvoyé la cause devant le même tribunal autrement composé ; que le tribunal, par jugement du 30 avril 2014, a de nouveau ordonné la radiation du rôle et le versement du prix de vente au demandeur ; que le défendeur a de nouveau interjeté appel ; que la cour d'appel, par arrêt du 30 juin 2014, a confirmé le jugement attaqué et condamné l'appelant aux dépens ;

Attendu que le défendeur se pourvoit en cassation contre le dernier arrêt susvisé, aux motifs que la cour d'appel a violé l'article 313 du code de procédure civile, en ce qu'elle a statué sur la demande de radiation du rôle et de versement du prix sans que le demandeur n'ait préalablement obtenu un titre exécutoire constatant sa créance, alors que la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi ne peut être engagée qu'après l'obtention d'un tel titre ; que la cour a également violé les articles 19 et suivants du code de procédure civile, en ce qu'elle a jugé que la créance du demandeur est établie par le jugement définitif rendu entre les parties, alors que ledit jugement n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard du défendeur, ce dernier ayant formé opposition contre l'ordonnance du juge commis et appel des jugements rendus sur cette opposition, de sorte que la créance n'est pas définitivement établie ; que la cour a, en outre, violé l'article 19 du code de procédure civile, en ce qu'elle a retenu que la créance du demandeur est établie par un jugement définitif, alors que la procédure de distribution nécessite un titre exécutoire et non un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 313 du code de procédure civile, la distribution du prix provenant de la vente d'un immeuble saisi est demandée au tribunal qui a ordonné la vente, par requête, et que le tribunal, après avoir vérifié l'existence des titres exécutoires produits, désigne un juge pour procéder à la distribution ; que les dispositions des articles 19 et suivants du même code prévoient que la demande en distribution est formée par requête déposée au greffe du tribunal, et que le juge commis procède à la distribution après avoir vérifié la régularité des titres produits et entendu les créanciers qui comparaissent ; que la cour d'appel a retenu, en fait, que le demandeur a produit le jugement définitif rendu entre les parties constatant sa créance, et que le juge commis a, après avoir procédé aux opérations de distribution et constaté l'absence d'autres créanciers, ordonné la radiation du rôle et le versement du prix au demandeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans violer les textes susvisés, légalement justifié sa décision ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2012 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement du tribunal de première instance de la même ville et a condamné la société "Sofac" à payer à la société "Maroc Lease" la somme de 1.122.000,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice jusqu'au parfait paiement, ainsi que les dépens ;

Attendu que la société "Sofac" fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, alors, selon le moyen, que le tribunal a statué sur la demande de la société "Maroc Lease" en se fondant sur l'article 19 de la loi n° 15-95 relative au code de commerce, alors que cette disposition ne s'applique qu'aux contrats conclus entre commerçants, et que la société "Sofac" n'a pas la qualité de commerçant, et que le tribunal a violé l'article 19 susvisé en l'appliquant à une personne non commerçante, et a ainsi entaché son jugement d'une insuffisance de motifs et d'une violation de la loi ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a appliqué l'article 19 de la loi n° 15-95 relative au code de commerce à la société "Sofac", alors que celle-ci n'a pas la qualité de commerçant, et que ledit article ne s'applique qu'aux contrats conclus entre commerçants, et que le tribunal a ainsi violé l'article précité ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la société "Sofac" a conclu avec la société "Maroc Lease" un contrat de crédit-bail portant sur un matériel de travaux publics, et que la première société a manqué à ses obligations en ne payant pas les loyers convenus, a retenu que le litige est commercial de par la nature de l'acte qui en est la cause, et que la société "Sofac" est une société civile immobilière qui a pour objet la promotion immobilière, la construction et la vente d'immeubles, et que l'opération litigieuse entre dans le cadre de son activité, et qu'elle a donc la qualité de commerçant, et a appliqué en conséquence l'article 19 de la loi susvisée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2012 par la chambre commerciale près la cour d'appel de Casablanca, qui a confirmé le jugement du tribunal de première instance de la même ville et a condamné la société "Sofac" à payer à la société "Maroc Lease" la somme de 1.122.000,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice jusqu'au parfait paiement, ainsi que les dépens ;

Attendu que la société "Sofac" fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, alors, selon le moyen, que le tribunal a statué sur la demande de la société "Maroc Lease" en se fondant sur l'article 19 de la loi n° 15-95 relative au code de commerce, alors que cette disposition ne s'applique qu'aux contrats conclus entre commerçants, et que la société "Sofac" n'a pas la qualité de commerçant, et que le tribunal a violé l'article 19 susvisé en l'appliquant à une personne non commerçante, et a ainsi entaché son jugement d'une insuffisance de motifs et d'une violation de la loi ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a appliqué l'article 19 de la loi n° 15-95 relative au code de commerce à la société "Sofac", alors que celle-ci n'a pas la qualité de commerçant, et que ledit article ne s'applique qu'aux contrats conclus entre commerçants, et que le tribunal a ainsi violé l'article précité ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la société "Sofac" a conclu avec la société "Maroc Lease" un contrat de crédit-bail portant sur un matériel de travaux publics, et que la première société a manqué à ses obligations en ne payant pas les loyers convenus, a retenu que le litige est commercial de par la nature de l'acte qui en est la cause, et que la société "Sofac" est une société civile immobilière qui a pour objet la promotion immobilière, la construction et la vente d'immeubles, et que l'opération litigieuse entre dans le cadre de son activité, et qu'elle a donc la qualité de commerçant, et a appliqué en conséquence l'article 19 de la loi susvisée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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