Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 10 mai 2018, n° 2018/233

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/233 du 10 mai 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1916
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Arrêt de la Cour de cassation n° 233/1

Rendu le 10 mai 2018

Dans le dossier commercial n° 1916/3/1/2017

Litige avec l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable – Demande en nullité de l'activation des garanties – Exception d'incompétence matérielle – Son effet. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 11/09/2017

par le requérant susvisé, représenté par ses avocates Me (B) et Me (A), et visant la cassation de l'arrêt n° 4226

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 20/07/2017 dans le dossier commercial n° 1915/8221/2016.

Et sur la note en réplique déposée au greffe le 24/11/2017

par le premier défendeur, l'O.N.E.E.P., société anonyme, représenté par son avocat Me (A.H.N.), visant le rejet du pourvoi, et sur la note en réplique présentée par le second défendeur (W.Q.M) déposée au greffe le 18/01/2018

et visant le rejet de la demande, et sur la demande d'autorisation de présenter des plaidoiries orales présentée par la défense du demandeur au pourvoi. Et sur les autres pièces versées au dossier et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 01/02/2018.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/02/2017

reportée à l'audience du 15/03/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine, a pris la parole Me Mahmoud Hassan, avocat au barreau de Tunis et autorisé à plaider par décision de M. le Ministre de la Justice, en sa qualité de représentant de la demanderesse au pourvoi aux côtés des Mesdames (B.F.F) et (A.A), qui a exposé les moyens du pourvoi, en demandant la cassation de l'arrêt attaqué. La parole a ensuite été donnée à Me (N.A.H) pour le défendeur, qui a demandé le rejet du pourvoi. Puis a pris la parole le représentant de l'Agent Judiciaire du Royaume, qui a également demandé le rejet du pourvoi. Il a ensuite été procédé à l'audition des observations de M. le Procureur Général, Rachid Benani, à la suite de quoi il a été décidé de mettre l'affaire en délibéré pour l'audience du 10/05/2018.

Et après l'audition des observations de M. le Procureur Général, Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur, la banque (M.M), a introduit le 03/04/2015

une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait accordé le 04/03/2010

deux garanties bancaires, la première par laquelle elle s'était portée caution pour les sociétés (G I) E.B France S.N.S. G.I.E.B.

et (S), qui est une garantie à première demande dans la limite d'un montant maximum de 555.072,35

euros, valable pour une durée de 90

jours, à compter de la date de réception du virement Swift émis par la banque de la défenderesse, et expirant en tout état de cause le 30/04/2014, et la seconde par laquelle elle s'était portée caution pour la troisième défenderesse, la société (G.A.A "I.N.

S") et la société (S), qui est également une garantie à première demande dans la limite d'un montant de 1.804.989,88

euros, valable également pour une durée de 90

jours, à compter de la date de réception du virement Swift émis par la banque de la défenderesse, et expirant elle aussi en tout état de cause à la même date d'expiration de la première garantie, soit le 30/04/2014, qu'il y ait levée de mainlevée ou non, et qu'il y ait restitution du montant des deux garanties ou non. Il a été convenu entre eux de proroger le délai d'expiration de la garantie jusqu'au 31/08/2014. Il a indiqué que les deux contrats de garantie contenaient dans leurs clauses 2.2

des conditions essentielles obligeant le bénéficiaire, à savoir le premier défendeur (O.N.E.E.P., S.A.), en cas d'activation de celles-ci et de demande à la banque requérante des montants qui en font l'objet, d'annexer obligatoirement la demande d'activation de la garantie à une copie d'un document prouvant que (O.N.E.E.P., S.A.) a adressé une mise en demeure aux sociétés cautionnées en indiquant les obligations contractuelles non respectées par elles justifiant l'activation de la garantie, et d'adresser cette mise en demeure aux sociétés cautionnées au moins trente jours avant la date de la demande à la banque d'activer la garantie et d'en obtenir le montant, outre l'obligation de prouver que les sociétés cautionnées ont effectivement reçu la mise en demeure. Il a ajouté qu'il avait été surpris le 22/07/2014

par une demande de la défenderesse (O.N.E.E.P., S.A.) d'activer les deux garanties susmentionnées, celle-ci lui réclamant le paiement d'un montant de 20.360.062,23

Ouaro, se contentant de joindre à sa demande uniquement des copies des contrats de garantie sans aucun autre document, a ainsi violé les stipulations conventionnelles contenues dans les deux contrats de garantie relatives à l'obligation d'adresser un avertissement aux sociétés garanties mentionnant les obligations contractuelles qu'elles n'ont pas respectées trente jours avant la date de présentation de la demande d'activation des deux garanties, et de produire ce qui atteste de la réception dudit avertissement, et pour cette raison le défendeur l'a informé de l'impossibilité de répondre à sa demande, ce qui l'a ensuite conduit à procéder à l'envoi d'autres demandes à son encontre sur le même sujet, confirmant ainsi (le demandeur) que le non-respect des formalités susmentionnées avant l'expiration du délai de validité des deux garanties fixé au 31/08/2014, rend toute demande d'activation de celles-ci nulle. Il a demandé de déclarer la nullité de la demande d'activation des deux garanties qui lui a été adressée par le défendeur en date du 22/07/2014, de déclarer l'extinction des deux garanties bancaires susmentionnées depuis la date du 31/08/2014, et de condamner le défendeur l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable à lui restituer l'original de chacune des deux garanties immédiatement sous astreinte de 50.000,00 dirhams pour chaque jour de retard dans l'exécution, et de lui réserver le droit de demander la liquidation de l'astreinte et des dommages-intérêts pour l'abus consistant à insister sur l'activation des deux garanties sans fondement. L'Office défendeur a présenté une note en réponse avec une demande reconventionnelle et une demande d'intervention tierce, par lesquelles il a soutenu que le tribunal administratif de Rabat est compétent ratione materiae et loci pour trancher le litige, et l'irrégularité et le manque de sérieux de la demande introductive d'instance, tandis que dans la demande d'intervention tierce il a exposé que les deux contrats de garantie concernent, outre le défendeur, également les sociétés (J.E.A., "A.N.S"), considérant que la régularité de la procédure exige de les introduire dans l'instance, demandant de les citer comme tierces intervenantes, alors que dans sa demande reconventionnelle il a demandé de condamner subsidiairement le défendeur à activer les deux garanties. Après l'émission d'un jugement, confirmé en appel, sur la compétence ratione materiae du tribunal commercial de Casablanca, et l'échange des répliques entre les parties au litige, le tribunal susmentionné a rendu son jugement statuant sur la demande principale, en admettant les demandes introductive et reconventionnelle et la demande d'intervention tierce, et au fond en déclarant la nullité de la demande de (M.O.C.M.P.CH) datée du 27/07/2014 visant à activer les deux garanties bancaires sous les premiers numéros de demande 10160001315 et 101600001316 datées du 31/08/2010, et leur extinction depuis la date du 31/08/2014, et en condamnant (M.O.C.M.P.CH) à restituer l'original des titres des deux garanties à la demanderesse sous astreinte de 2000,00 dirhams pour chaque jour de retard à compter de la date de notification, et concernant les demandes présentées par l'Office défendeur, en la forme en rejetant la demande d'intervention tierce et en admettant les demandes reconventionnelle et principale, et au fond en rejetant la demande. Ce dernier a interjeté appel, et après la réponse de la banque intimée, et l'épuisement des procédures, la cour d'appel commerciale a rendu son arrêt annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué concernant les demandes principale et reconventionnelle et la demande d'intervention tierce, et statuant à nouveau en rejetant la demande principale et en admettant la demande d'intervention tierce et en statuant sur la demande reconventionnelle en condamnant l'intimé (M.M) à activer les deux garanties numéros 10160001315 et 101600001316 datées du 31/08/2010, remises au pourvoyant, avec toutes les conséquences légales qui en découlent. Et en écartant la tierce intervenante de l'instance, arrêt qui est attaqué.

Concernant le premier moyen :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des articles 230 du code des obligations et contrats et 345 du code de procédure civile et du paragraphe 1.2 des deux contrats de garantie, et l'insuffisance et l'absence de motivation et le défaut de base légale, en ce que le demandeur a soutenu durant les phases de première instance et d'appel que l'activation par l'Office demandé des deux contrats de garantie est subordonnée au respect par celui-ci des formalités convenues en vertu du paragraphe 2.1 desdits contrats, concernant l'obligation de joindre à la demande d'activation ce qui atteste que le demandé a envoyé une lettre d'avertissement aux deux sociétés garanties trente jours avant la présentation de ladite demande, mentionnant les obligations contractuelles qui ont été violées, avec la nécessité de joindre également à la demande ce qui atteste de leur réception dudit avertissement, or l'arrêt attaqué a fait droit à la demande d'activation des deux garanties, sans répondre à cette exception malgré son influence sur le cours du litige, violant ainsi les dispositions des articles 345 du code de procédure civile et 230.

De l'article 4 du code des obligations et des contrats, d'où il résulte qu'il y a lieu de le casser.

Attendu que la banque requérante a soutenu dans son mémoire introductif que le défendeur (M.O.K.M.S.Ch) n'a pas respecté les dispositions des paragraphes 2/1 des deux contrats de garantie en n'ayant pas adressé aux deux sociétés garantes, avant sa demande d'exécution des garanties, un avertissement trente jours avant de présenter ladite demande, indiquant les obligations contractuelles qu'elles ont manqué, et en ne joignant pas à cet avertissement la preuve de sa notification auxdites sociétés ; et qu'elle a renouvelé son argumentation durant la phase d'appel par sa note en réponse déposée à l'audience du 26/05/2016 ; cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée s'est contentée, dans ce qu'elle a décidé en annulant le jugement attaqué pour la partie relative à la nullité de la demande d'exécution des deux garanties en litige et en ordonnant la restitution au défendeur (M.O.K.M.S.Ch) des originaux des deux actes de garantie et en rejetant à nouveau les demandes présentées à cet égard, de motiver par les considérations suivantes : "Il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une lettre de garantie, qui est une garantie bancaire indépendante offrant au bénéficiaire de la garantie une liquidité à première demande et garantissant l'absence d'opposition au paiement pour quelque cause que ce soit.

Et qu'à l'examen des deux contrats de garantie, il apparaît que le paragraphe 2 de l'article 2/1 a imposé au bénéficiaire de la garantie le respect de trois conditions, dont celle d'annexer obligatoirement à sa demande d'exécution de la garantie une copie d'un document prouvant qu'un avertissement a été adressé aux sociétés garantes avec indication des obligations qu'elles n'ont pas respectées, justifiant l'exécution de la garantie, et que ledit avertissement ait été adressé aux sociétés garantes au moins 30 jours avant la demande adressée à la banque d'exécuter la garantie et de lui verser les sommes, et qu'il soit prouvé que les sociétés ont effectivement reçu ledit avertissement. Et qu'il ressort de la lettre de la banque intimée en appel datée du 04/09/2014, qui fait suite à la lettre de l'appelant datée du 22/07/2014, que l'appelant a adressé un avertissement aux deux sociétés garantes de sa part pour une prolongation du délai d'exécution des deux garanties, qu'il a reçu de la société Siglik son accord à la demande de prolongation et qu'il n'a reçu de la société (J.I) aucune réponse à la demande, et que l'avertissement a été présenté dans un délai de 30 jours et pendant la durée de validité de la garantie qui devait expirer le 31/08/2014. Ainsi, la mission de la banque se limite à vérifier si l'appelant a respecté les formalités et dispositions prévues à l'article 2/1 des deux contrats de garantie, sans subordonner l'exécution des deux garanties à l'obtention de l'accord des deux sociétés garantes.

Car la lettre de garantie à première demande diffère de la caution bancaire, en ce que dans la première, la banque garante s'engage à exécuter son obligation de paiement de manière immédiate et à première demande du bénéficiaire, et le garant ne peut s'opposer ni invoquer des moyens tirés d'une autre relation, et que si l'on suivait l'argumentation de la banque selon laquelle la prolongation du délai est subordonnée à l'accord des deux garantes malgré l'absence de cette condition dans les deux contrats de garantie, la lettre de la banque datée du 04/09/2014 indique que la société (S) a donné son accord et que la société (J) a été notifiée et n'a fourni aucune réponse, donc son silence vaut acceptation, conformément aux dispositions de l'article 25 du code des obligations et des contrats."

Sans répondre au moyen du requérant fondé sur le fait que le défendeur n'a pas suivi la procédure d'exécution de la garantie convenue avant d'initier sa demande, et non la procédure de prolongation du délai d'expiration de la garantie traitée par la cour dans ses motifs, de sorte que sa décision est entachée d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, susceptible de cassation. Et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour ayant rendu la décision attaquée, pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, et ce, devant une autre formation.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la cour qui l'a rendue pour qu'elle statue à nouveau, conformément à la loi, et ce, devant une autre formation, et a condamné les défendeurs aux dépens.

Elle a également décidé de consigner son jugement dans les registres du tribunal susmentionné à la suite du jugement attaqué ou de sa notification, et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, qui a été prononcée lors de l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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