Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 10 mai 2018, n° 2018/236

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/236 du 10 mai 2018 — Dossier n° 2017/1/3/370
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Arrêt de la Cour de cassation n° 236/1

Rendu le 10 mai 2018

Dans le dossier commercial n° 370/3/1/2017

Société commerciale – Promesse de vente immobilière – Demande en exécution des formalités de vente – Exception d'incompétence matérielle – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,

Sur le pourvoi déposé le 19 janvier 2017 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître M.M., visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 4776 le 01/10/2015 dans le dossier n° 608/8232/2015 ;

Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ;

Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification datées du 19/04/2018 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 10/05/2018 ;

Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution ;

Après lecture du rapport de la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de M. le procureur général Rachid Benani ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le premier défendeur, A.Z., a saisi, par requête en date du 10 mai 2013, le tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'il avait conclu avec la requérante, la société A.A., un contrat de promesse de vente portant sur la parcelle de terrain n° 154 de la zone industrielle lotie Hassine à Salé, pour un montant de 1.285.000,00 dirhams, mais que la défenderesse, bien qu'ayant perçu la totalité de la somme, avait refusé de conclure l'acte de vente définitif ; demandant en conséquence qu'elle soit condamnée à en accomplir les formalités sous astreinte de 5.000,00 dirhams, et qu'il soit autorisé le conservateur de la propriété foncière de Salé à procéder à son inscription ;

Que la défenderesse a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce, relevant de la compétence du tribunal de première instance de Rabat ;

Que le demandeur a produit une note de plaidoirie demandant que l'action soit également dirigée contre le second défendeur, S.I.T. ;

Qu'un jugement avant dire droit a déclaré le tribunal de commerce matériellement compétent pour trancher le litige ;

Qu'un jugement définitif a ensuite statué, rejetant l'exception d'incompétence matérielle et, au fond, condamnant les deux défendeurs à exécuter la vente conclue avec le demandeur sous astreinte de 2.000,00 dirhams par jour de retard, et rejetant le surplus des demandes ;

Que les condamnés ont interjeté appel ;

Que la Cour d'appel commerciale a infirmé partiellement l'arrêt en ce qu'il a condamné la Caisse de Dépôt et de Gestion à l'exécution des formalités de vente, a statué à nouveau en rejetant la demande à son encontre et a confirmé le jugement pour le surplus, rejetant l'appel formé par la Société Générale Immobilière ;

Que c'est cet arrêt qui est attaqué par le pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt une violation de la loi, en ce qu'il s'est borné à énoncer les faits et les conclusions des parties pour aboutir au dispositif sans fournir aucun motif, violant ainsi les dispositions de l'article 50 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer sa cassation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 359 du code de procédure civile, "les demandes en cassation des jugements soumises à la Cour de cassation doivent être fondées sur l'une des causes suivantes : violation de la loi interne, violation d'une règle de procédure préjudiciable à l'une des parties, incompétence, excès de pouvoir, défaut de base légale du jugement ou absence de motifs" ;

Qu'en se référant à l'arrêt attaqué, il apparaît qu'il s'est borné à énoncer les faits et la procédure de l'affaire, sans contenir aucun motif, se trouvant ainsi en contradiction avec les dispositions de l'article 345 du code de procédure civile, qui impose que les arrêts soient motivés, sous peine de cassation ;

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même juridiction auteur de l'arrêt attaqué, pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, et ce par une formation différente ;

Pour ces motifs,

La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même juridiction auteur dudit arrêt pour qu'elle statue à nouveau, et ce par une formation différente conformément à la loi, et condamne les défendeurs aux dépens.

Elle a également décidé de consigner son jugement dans les registres du tribunal susmentionné à la suite du jugement attaqué ou de sa notification, et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, qui a été prononcée lors de l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence de l'avocat général, M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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