Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 mai 2018, n° 2018/249

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/249 du 17 mai 2018 — Dossier n° 2017/1/3/496
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Arrêt de la Cour de cassation n° 249 /1

Rendu le 17 mai 2018

Dans le dossier commercial n° 496 /3/1/ 2017

Banque – Action en responsabilité et indemnisation – Retrait d'un chèque du compte – Opposition – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 28 décembre 2016 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître Abdelatif Khammal, visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 971 en date du 15 / 02 / 2016 dans le dossier n° 1120 / 8221 / 2015 .

Et sur la base du Code de procédure civile.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 26 / 04 / 2018 .

Et sur la base de l'information de mise en cause à l'audience publique tenue le 17 / 05 / 2018 .

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants, en leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad Farrahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que la première intimée, la société (I.M), a saisi, le 09 / 11 / 2012, le Tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'elle avait ouvert un compte bancaire auprès de la seconde intimée, la Société Générale Marocaine de Banques, et qu'elle avait été informée par cette dernière, le 27 / 06 / 2012, que la requérante, la société (M.S.D), avait retiré un chèque de son compte précité d'un montant de 135.000,00 dirhams, sachant que son représentant légal ne l'avait jamais signé, ce qui l'a amenée à enregistrer une opposition auprès de l'institution bancaire le même jour, et à adresser deux mises en demeure aux défendeurs concernant ce qui est mentionné, restées sans effet.

Demandant qu'il soit condamné les deux défendeurs solidairement ou chacun d'eux à lui payer la valeur du chèque, et à lui payer également une indemnité de 5.000,00 dirhams. Un jugement avant dire droit a ordonné une expertise, puis un jugement définitif a condamné les défendeurs, solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 135.000,00 dirhams et une indemnité de 5.000,00 dirhams.

Les condamnés ont interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par son arrêt attaqué en cassation.

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Sur

le premier moyen :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile et de ne pas être fondé sur une base légale, et d'être entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'elle s'est prévalue de la réalisation de l'expertise en son absence, du fait de son absence à l'adresse indiquée dans la requête introductive, alors que la Cour a rejeté cette exception en disant que "l'absence de l'intimée à l'expertise lui est imputable, puisque l'expert l'a convoquée avant sa réalisation par lettre recommandée, dont l'avis de réception est revenu avec la mention 'non réclamé', ce qui implique sa négligence à retirer la missive du bureau de poste", alors que l'article précité impose à l'expert de convoquer les parties et leurs représentants légalement sous peine de nullité de l'expertise, ce qui rend la motivation de la Cour susmentionnée non fondée, et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la cassation de son arrêt.

Mais, attendu que qualifier la mention "non réclamé" comme équivalant à une signification ou non, constitue une question de fait soumise au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui disposent d'un large pouvoir en la matière et ne sont pas contrôlés à cet égard par la Cour de cassation dès lors que leur motivation est acceptable et justifie le dispositif de leur décision. La Cour émettrice de l'arrêt attaqué, devant laquelle la requérante a soutenu qu'elle n'avait pas reçu la convocation pour assister aux opérations d'expertise, du fait de son absence à l'adresse figurant dans la requête introductive, l'a rejeté par la motivation figurant dans le moyen, laquelle motivation est conforme à la réalité du dossier, lequel, en s'y référant, révèle que l'expert a convoqué la requérante par lettre recommandée à son adresse située au Groupe K, 4, Rue 158, Al-Alfa, Casablanca, qui est la même adresse que celle figurant dans la requête introductive, et à laquelle la requérante a reçu les actes et a présenté ses moyens de défense, et que par conséquent la Cour a eu raison de considérer que l'expert avait respecté les dispositions de l'article 63

du Code de procédure civile dont la violation est invoquée, et que la mention "non réclamé" implique la signification dès lors que la requérante est responsable de la négligence à retirer la missive de la poste, et que par conséquent son arrêt n'a violé aucune disposition et est intervenu avec une motivation correcte et fondée, et le moyen est infondé.

Sur

le second moyen :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation, en prétendant qu'elle a soutenu que le chèque lui avait été remis par la première défenderesse suite à une transaction commerciale intervenue entre elles, produisant une facture portant le même montant, qui atteste des biens et services dont cette dernière a bénéficié, et qu'elle a également produit la liste des ventes déclarées auprès de l'administration fiscale incluant le montant du chèque ; cependant, la cour a considéré que la transaction commerciale n'était pas établie, du fait que le bon de commande produit n'est pas concordant avec le modèle de facture non accepté, et parce qu'il ne s'y rapporte pas, sans qu'elle n'ait examiné les livres de commerce des deux parties pour vérifier que le montant du chèque y était inclus, son arrêt est ainsi insuffisamment motivé, cette insuffisance valant absence de motivation, ce qui impose de prononcer sa cassation.

Mais, attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, ayant constaté que le bon de commande invoqué par la demanderesse pour prouver l'existence d'une relation commerciale avec la première défenderesse justifiant son tirage du chèque litigieux, n'est pas concordant avec la facture comportant son montant, puisqu'il comprend un montant de 6.000,00 dirhams, alors que la facture comprend un montant de 135.000,00 dirhams, sans compter que la facture produite ne comporte que la signature de la demanderesse, a estimé à juste titre que l'absence de preuve de l'existence d'une quelconque transaction financière entre la tireuse et la tirée rend injustifié le recouvrement par la demanderesse du montant du chèque, aboutissant à confirmer le jugement appelé ordonnant la restitution du montant du chèque à la défenderesse ; quant au grief concernant la liste des ventes déclarées auprès de l'administration fiscale incluant le montant du chèque, et le défaut d'examen des livres de commerce des deux parties pour vérifier que son montant y était inclus, il n'a pas été soulevé devant la juridiction du fond, et le moyen est infondé ; pour ce qui est du grief soulevé pour la première fois, il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné la demanderesse aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Mme Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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