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Arrêt de la Cour de cassation numéro 267/1
Rendu le 24 mai 2018
Dans le dossier commercial numéro 1469/3/1/2017
Banque – Action en responsabilité contractuelle – Déduction d'une somme d'argent du compte et son imputation au débit – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le pourvoi déposé le 06/06/2017 par la requérante susnommée, représentée par son avocate Me (F.B), visant à la cassation de l'arrêt numéro 7343 rendu le 29/12/2016 dans le dossier numéro 969/8220/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Sur le mémoire en réponse déposé le 31/10/2017 par le défendeur (B.M.T.Kh), représenté par son avocat Me (A.N.B), demandant principalement la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi et subsidiairement son rejet.
Sur les autres pièces versées au dossier.
Sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 03/05/2018.
Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 24/05/2018.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi Idrissi et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi.
Sur la fin de non-recevoir :
Le défendeur a soulevé que le pourvoi est irrecevable car il s'est contenté de mentionner la banque et la requérante sans les autres parties mises en cause dans l'instance qui sont considérées comme parties principales, ce qui constitue une violation des dispositions du premier alinéa de l'article 355 du code de procédure civile. De plus, dans son préambule, il est indiqué que la requérante forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par le tribunal commercial de Casablanca, alors que les jugements rendus par cette juridiction ne sont pas, en principe, susceptibles de pourvoi en cassation. Par ailleurs, elle n'a pas produit le jugement auquel elle se réfère, mais a joint à sa requête un arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca qui n'est pas l'objet du pourvoi en cassation contenu dans sa requête, ce qui devrait entraîner la déclaration d'irrecevabilité.
Cependant, il n'existe aucun texte imposant au requérant, sous peine d'irrecevabilité, de mettre en cause devant la Cour de cassation toutes les parties, et le fait de ne pas mettre en cause l'une d'entre elles ne peut que rendre le pourvoi sans effet à son égard. Quant à ce qui a été soulevé concernant la mention dans le pourvoi que la cassation est dirigée contre l'arrêt rendu par le tribunal commercial de Casablanca, il ne s'agit que d'une erreur matérielle sans incidence sur le litige, étant donné que la requérante a indiqué dans sa requête le numéro de l'arrêt, sa date de rendu, le numéro de son dossier et l'a accompagnée d'une copie certifiée conforme, et la fin de non-recevoir est donc mal fondée.
Et au fond :
Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse, la société (A.B.A), a introduit, le 21/10/2011, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle disposait d'un compte ouvert auprès du défendeur, la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, et que celle-ci avait, le 06/01/2010, procédé sans justification ni ordre de sa part à une diminution du montant de 53.333.333,36 dirhams de son compte, en l'imputant au débit de celui-ci ; qu'elle lui avait adressé plusieurs courriers durant la période allant du 22/10/2010 au 15/09/2011, en plus de réclamations orales, afin qu'il lui communique l'autorisation sur laquelle il s'était fondé pour opérer cette diminution, mais en vain ; que l'opération effectuée par la banque constituait une violation des articles 500, 513 et 519 du Code de commerce et des articles 259, 791 et 866 du Dahir des obligations et des contrats ; sollicitant en conséquence qu'il soit dit que le défendeur avait commis une faute et manqué à ses obligations légales et contractuelles en sa qualité de dépositaire en diminuant le montant précité de son compte, et qu'il soit ordonné l'annulation de l'imputation susmentionnée et de la diminution qui en a résulté ainsi que sa radiation, et de considérer la banque comme débitrice du montant diminué et de rétablir la situation antérieure en réinscrivant ledit montant au crédit de son compte avec la même date de valeur, soit le 06/01/2010, avec les intérêts bancaires au taux usuel en vigueur sous astreinte de 5000 dirhams par jour de retard à compter du 20/09/2010, et de la condamner également à lui payer la somme de 40.000 dirhams à titre de dommages-intérêts. Après la réponse du défendeur et l'échange des autres mémoires, un jugement avant dire droit a ordonné une expertise par l'expert (S.T). Après son exécution, la demanderesse a déposé un mémoire en réplique à l'expertise, accompagné d'une requête additionnelle par laquelle elle a sollicité la condamnation de la banque à lui payer la somme de 58.799.042,58 dirhams, après avoir requis la confirmation de l'expertise réalisée et la mise à la charge de la banque de l'entière responsabilité des manquements qu'elle a commis, tout en réservant son droit à réclamer une indemnisation pour le préjudice subi de ce fait. Le défendeur a alors déposé un mémoire en réplique à l'expertise avec une requête en intervention forcée visant à mettre en cause les sociétés (A.M.S) et (A.M pour la Pêche Flottille). Le tribunal de commerce a statué définitivement, après avoir admis la demande principale et rejeté la requête en intervention, en condamnant (B.M.T.Kh) à rétablir la situation antérieure et à inscrire au crédit du compte de la demanderesse les intérêts bancaires au taux usuel en vigueur à compter du 16/01/2010 sous astreinte de 50.000,00 dirhams par jour de retard à partir de la date du refus d'exécuter après que le jugement soit devenu définitif, et à des dommages-intérêts d'un montant de 3.000.000,00 dirhams. Le condamné en première instance et la partie bénéficiaire du jugement en qualité d'appelante incidente ont interjeté appel. La cour d'appel commerciale a rendu une décision avant dire droit ordonnant une expertise tierce par les experts (Y.Z), (A.A) et (A.S), puis une décision définitive qui a admis l'appel principal, annulé le jugement attaqué et statué à nouveau en rejetant la demande et en déboutant l'appel incident, décision qui est attaquée par le pourvoi.
En ce qui concerne le deuxième moyen :
Considérant que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, d'être entaché de contradiction et de vice de motivation équivalant à son absence, en ce qu'il a considéré que l'objet du litige était la demande d'indemnisation du préjudice, et en a déduit que la restitution des garanties annihile l'élément préjudice et le rend inexistant, alors qu'elle n'a demandé aucune indemnisation mais a sollicité la restitution de la somme prélevée par la banque de manière anticipée par sa réinscription au crédit de son compte, ainsi que les intérêts bancaires sur ladite somme, sachant que le contrat de prêt à long terme en son article cinquième a laissé la faculté de remboursement anticipé d'une partie ou de la totalité du prêt à l'option de l'emprunteur et non de la banque, et qu'elle a expressément réservé son droit à demander réparation par le biais d'une action distincte dans sa note déposée à l'audience du 05/03/2012, et que dans sa note en réplique à l'expertise, elle a soutenu que la banque avait déduit la somme de 53.979.709,66 dirhams sans son autorisation comme il ressort du rapport de l'expert Samir Thabet et que ce transfert est nul et entraîne l'application à l'encontre de la banque des dispositions de l'article 316 du code des obligations et des contrats qui impose la remise des choses en l'état, en la condamnant à lui payer la somme susvisée avec les intérêts bancaires à compter de la date de valeur, et qu'elle a également affirmé dans la même note que l'inexécution par le débiteur de ses obligations l'astreint à payer des dommages-intérêts conformément aux dispositions des articles 262 et 263 du même code, demandant la sauvegarde de son droit à demander ultérieurement une indemnité pour le préjudice et la perte subie du fait de la privation de cette somme, et que la cour, par son raisonnement susvisé, a dénaturé l'objet du litige, de sorte que son arrêt a violé l'article 3 du code de procédure civile et les droits de la défense, et est entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence, et doit être cassé.
Considérant que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a infirmé le jugement d'appel et a statué à nouveau par le rejet de la demande, en se fondant sur un motif selon lequel "pour que la responsabilité contractuelle de la banque soit établie, il est nécessaire que trois éléments soient réunis : la faute, le préjudice et le lien de causalité, et que la banque, même si elle a commis une faute en procédant à l'enregistrement de la somme de 53.979.709,68 dirhams comme remboursement anticipé du prêt à long terme et sans l'accord de l'intimée, a en contrepartie levé l'hypothèque sur les engins et équipements et les garanties immobilières maritimes… ce qui fait que le préjudice n'est pas établi… en l'absence de réalisation d'un préjudice malgré l'établissement de la faute… et devant l'absence de réunion des éléments de la responsabilité bancaire dans toutes ses composantes, la demande de l'intimée reste injustifiée, surtout en l'absence de preuve du préjudice direct qu'elle a subi du fait du remboursement anticipé et total du prêt et du gain manqué et de la perte subie du fait de la non-inscription de ladite somme au crédit, d'autant que ladite somme a été affectée au règlement de sa dette envers la banque."… alors que la demanderesse a sollicité par sa requête introductive d'instance la constatation de la faute de la banque, la mise à sa charge de sa responsabilité et sa déclaration débitrice du montant qu'elle a déduit de son compte sans son autorisation, et la condamnation à la radiation de l'inscription qu'elle a effectuée et à la remise des choses en l'état par la réinscription de la somme déduite au crédit de son compte, et qu'elle a renouvelé son maintien à sa demande visant à la remise des choses en l'état et à la condamnation de la banque à lui payer la somme qu'elle a déduite par le biais de sa note en réplique à l'expertise accompagnée d'une requête additionnelle, demandant la sauvegarde de son droit à demander une indemnisation, et la cour qui a infirmé le jugement d'appel en fondant son raisonnement sur l'absence des éléments de la responsabilité pour statuer sur l'indemnisation a dénaturé l'objet du litige, de sorte que son arrêt est entaché d'un vice de motivation susceptible de cassation.
Et considérant que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et a renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendu, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné le défendeur aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Mesdames et Messieurs : Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, Abdelilah Hanine, Souad Farahaoui et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ