Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 24 mai 2018, n° 2018/259

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/259 du 24 mai 2018 — Dossier n° 2017/1/3/373
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 259/1

Rendu le 24 mai 2018

Dans le dossier commercial n° 373/3/1/2017

Banque – Action en responsabilité et indemnisation – Retrait de sommes du compte et augmentation du taux d'intérêt – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le fondement du pourvoi déposé le 29 décembre 2016 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître M.M., et visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 3486 en date du 26/05/2016 dans le dossier n° 1050/8220/2016.

Et sur le fondement du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et sur le fondement de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 03/05/2018.

Et sur le fondement de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 24-05-2018.

Et sur le fondement de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère chargée du rapport, Mme Souad El Farhaoui, et après avoir entendu les observations du procureur général, M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante A.O.M. a saisi, le 31/12/2013, le tribunal de commerce de Marrakech par une requête, exposant qu'une convention a été conclue entre S.M.D. en tant que représentant de l'État marocain, et les défendeurs, le premier B.M.T.Kh. et la seconde la société H.Ch., pour l'octroi de prêts aux jeunes entrepreneurs, et que dans ce cadre elle a bénéficié d'un prêt pour équiper son local commercial, mais que la dernière défenderesse n'a pas rempli ses obligations, puisqu'elle l'a équipé avec des équipements ne dépassant pas la valeur de 27.050,00 dirhams, alors que le prix convenu était de 209.996,05 dirhams, sans compter qu'elle lui fournissait des marchandises périmées ou sur le point de l'être d'une valeur de 10.345,50 dirhams, somme supérieure à leur prix réel sur le marché, et ne lui a pas permis de bénéficier des services de cabines téléphoniques, de vente de la marque commerciale, de recouvrement des factures d'eau et d'électricité, de vente de tickets (S) et de tabac, de transfert de fonds, de constitution de dossiers d'assurance, d'avances et de guichets électroniques, entre autres ; qu'en outre, elle a perçu directement le montant du prêt auprès de la banque sans produire de factures d'achat, et avant son inscription au crédit du compte de la demanderesse, et a retiré toutes les sommes y compris

2

les échéances du prêt que cette dernière avait payées sur son compte courant auprès de la banque qui est le même que le compte du prêt ; quant à la banque, elle n'a pas respecté le délai de grâce fixé à 24 mois, a augmenté le taux d'intérêt convenu de 5,5 pour cent à 13,25 pour cent, a perçu des commissions et frais sans droit, a manqué à son devoir de conseil et d'orientation et n'a pas procédé à l'étude du dossier. Demandant en conséquence de condamner les deux défendeurs à lui payer, solidairement, une indemnité provisionnelle pour le préjudice subi s'élevant à 5.000,00 dirhams, et à ordonner une expertise comptable. Un jugement avant dire droit a statué sur l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Marrakech pour connaître du dossier et l'a renvoyé devant le tribunal de commerce de Casablanca, qui, après épuisement des procédures, a rendu son jugement définitif rejetant la demande. La Cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué en cassation.

Sur

le premier moyen :

Considérant que la requérante reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, en soutenant qu'il y est dit "qu'il ressort des pièces du dossier que la relation entre les parties est encadrée par le contrat de licence commerciale et son annexe, qui a déterminé les obligations de chaque partie et les conditions de son exécution et de sa durée… ce qui fait que ce qui a été invoqué concernant la faute de la société (H.Ch) consistant en la non-remise du guichet électronique et autres services financiers, est subordonné à la réalisation de plusieurs conditions, relatives à la surface du local et à la clientèle, et que le coût des équipements mentionnés reste, selon la clause trois du contrat, indépendant du coût de la licence, et l'intimée (la demanderesse) n'a pas rapporté la preuve du paiement de son coût. Quant à la réception de marchandises périmées et à un prix supérieur au prix du marché, le jugement attaqué a eu raison en considérant que l'intimée n'a pas prouvé ce qu'elle a allégué à ce sujet d'une part, et d'autre part, pour n'avoir enregistré aucune protestation lors de la réception des marchandises, et n'avoir pas suivi la procédure prévue concernant les marchandises avariées en adressant une mise en demeure à la vendeuse dans un délai de 7 jours, et en prouvant cela par une expertise et en introduisant une action dans un délai de 30 jours à compter de la date de livraison,… et le jugement attaqué a eu raison en rejetant les demandes de l'intimée… et a considéré que la défenderesse, bien qu'elle se soit engagée à apporter son expertise dans le domaine du marketing et de la publicité auprès des agences de publicité aux niveaux local et national et du point de vente afin d'augmenter le chiffre d'affaires, l'intimée n'a pas prouvé qu'elle avait présenté une demande en ce sens qui s'est heurtée à un refus d'exécuter ce qui avait été engagé, pour que l'on puisse dire qu'elle a manqué à son obligation", ce qui est un raisonnement dans lequel la cour n'a pas répondu à toutes les défenses soulevées, et qui constitue une violation des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats et des clauses de la convention conclue entre les parties, étant donné que la mise à disposition de la demanderesse des équipements prévus à la clause deux incombe à la première défenderesse, qui a reçu le montant du prêt en une seule fois et directement de la banque, et par conséquent elle n'a pas le droit de se prévaloir de la surface du local ou autre, elle est donc tenue de prouver qu'elle a exécuté son obligation. Et la cour qui a considéré que la demanderesse est tenue de le faire aurait inversé la charge de la preuve, ce qui justifie la cassation de son arrêt.

Cependant, attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, ayant constaté que la relation conclue entre la demanderesse et la société (H.Ch) est encadrée par un contrat de licence commerciale et son annexe, et ayant également constaté d'après les clauses de ce contrat que la défenderesse n'est pas tenue de remettre le guichet bancaire électronique et autres services financiers à la demanderesse, du seul fait de la signature du contrat et de la perception du montant du prêt, mais que la chose est subordonnée à la réalisation de conditions supplémentaires relatives à la surface du local, au nombre de clients et au paiement du coût des équipements, elle a eu raison de considérer que la simple signature du contrat de licence commerciale et la perception par la défenderesse du montant du prêt de la banque, ne permet pas à la demanderesse de bénéficier des services susmentionnés, en l'absence de réalisation des conditions supplémentaires convenues, et à défaut de preuve du paiement de son coût financier, et la cour, par sa démarche susmentionnée, a appliqué les clauses du contrat de licence commerciale qui fait loi entre les parties, et qui est un contrat indépendant du contrat de prêt conclu entre la demanderesse et (B.M.T.Kh), sans avoir inversé la charge de la preuve. Quant à ce qui a été invoqué concernant l'absence de réponse de sa part (la cour) aux défenses, le moyen n'a pas précisé ces défenses, l'arrêt n'a ainsi violé aucune disposition et est intervenu dûment motivé, et le moyen est infondé, et pour le surplus, ce qui n'est pas précisé est irrecevable.

Concernant les deuxième et troisième moyens :

Considérant que la requérante reproche à l'arrêt la violation des articles 77 et 230 du code des obligations et des contrats et de la clause 12 du contrat, et un vice de motivation équivalant à son absence et le défaut de base légale, en soutenant qu'il s'est fondé, pour dire qu'il n'y a pas lieu à responsabilité de la banque, sur le fait qu'elle est étrangère à la relation liant la demanderesse et la société (H.Ch) qui est encadrée par le contrat de licence commerciale indépendant du contrat de prêt, alors que le paragraphe 12 de la clause 4 du contrat stipule que parmi les obligations incombant à la demanderesse figure l'ouverture d'un compte chez (B.M.T.Kh), ce qui signifie qu'il s'agit d'un prêt spécial accordé aux cocontractants de la société (H.Ch) à des conditions préférentielles, ce qui confirme l'existence d'une connivence entre la société et la banque qui lui a remis le prêt en une seule fois et sans lui avoir préalablement communiqué les factures, et rend sa responsabilité engagée.

L'indemnisation est obligatoire conformément à l'article 77 du Code des Obligations et des Contrats, pour les préjudices subis par elle du fait des dépenses engagées pour le loyer du local, le paiement des échéances du prêt et des intérêts y afférents, ainsi que la perte subie en raison de l'échec du projet. En ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, la cour a violé les articles dont la violation est invoquée, ce qui impose de prononcer l'annulation de sa décision.

Cependant, pour rejeter ce qui a été soulevé concernant l'absence de responsabilité de la banque, la cour ne s'est pas seulement fondée sur le motif critiqué, mais a également retenu un autre motif selon lequel "la faute imputée à la banque doit être discutée dans le cadre du contrat de prêt et non du contrat de licence commerciale, et l'appelante (la requérante) n'a pas prouvé la faute commise par celle-ci, concernant le fait de ne pas lui avoir accordé un délai de deux ans avant de réclamer les échéances, ou le calcul de l'intérêt à un taux supérieur à celui convenu, et concernant l'étude du projet par celle-ci, elle ne s'y était pas engagée". Ce motif, outre qu'il n'est pas critiqué, met en évidence avec raison par la cour que les contrats de licence commerciale et de prêt sont indépendants, d'où il découle que les fautes imputées à la banque doivent être discutées dans le cadre du contrat de prêt, dont aucune clause ne permet d'affirmer qu'elle s'était engagée à étudier le projet. Quant au reste des reproches qui lui sont faits, à savoir l'augmentation du taux d'intérêt et le fait de ne pas avoir accordé à la requérante un délai de deux ans avant le paiement des échéances du prêt, la cour a estimé à juste titre que la banque n'encourt aucune responsabilité à cet égard dès lors que la requérante n'a pas pu prouver ce qui est allégué. Dans cette position, il y a un rejet implicite de l'argument soulevé concernant la non-remise des factures avant le déblocage du prêt, puisqu'il est établi devant la cour l'existence d'une facture datée du 31/03/2008, d'un montant de 359.990,00 dirhams, qui n'a fait l'objet d'aucun litige ou contestation. Les deux moyens sont donc infondés.

4

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande en cassation et a laissé les frais à la charge de la requérante.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farrahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture