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Arrêt de la Cour de cassation n° 280/1
Rendu le 31 mai 2018
Dans le dossier commercial n° 1467/3/1/2015
Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire – Déclaration de créance – Ordonnance du juge-commissaire – Exercice de l'appel contre l'entreprise et contre le syndic – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le fondement du pourvoi en cassation déposé le 14/10/2015 par le requérant susnommé et visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 3049 rendu le 27/05/2015 dans le dossier n° 5240/8301/14.
Et sur le fondement des autres pièces versées au dossier.
Et sur le fondement de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur le fondement de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification du 10/05/2018.
Et sur le fondement de l'information de l'inscription au rôle de l'audience publique tenue le 31/05/2018.
Et sur le fondement de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Bouchâib Mataâbad, et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'entreprise (Y.M) a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire le 31/01/2007 et que le requérant (B.W.I.I) y a déclaré sa créance pour un montant de 3.449.321,94 dirhams, et que, par jugement du 21/02/2013, il a été décidé la conversion du redressement judiciaire de ladite entreprise en liquidation judiciaire, la banque a alors présenté une nouvelle déclaration de sa créance à ce stade pour un montant de 4.691.081,88 dirhams, et après soumission de l'affaire au juge-commissaire, ce dernier a rendu le 03/03/2014 son ordonnance admettant la créance de la banque pour un montant de 3.104.392,44 dirhams à titre privilégié ; la banque a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a statué sur l'irrecevabilité de l'appel en la forme au motif "que le recours a été formé contre l'entreprise (Y.M) personnellement et contre le syndic (M.A), laquelle est dépourvue de qualité, considérant que l'entreprise, et sur le fondement de l'article 619 du Code de commerce, a été dessaisie de ses biens dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire à son encontre, et l'appel demeure irrecevable", arrêt attaqué par un moyen unique.
Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence en ce que la Cour l'a motivé "par le fait que l'appelante a formé son recours contre l'entreprise (Y.M) personnellement et contre le syndic Moustapha Amahzoune, elle l'aurait donc intenté contre une personne dépourvue de qualité, parce que ladite entreprise a été dessaisie de ses biens dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire à son encontre selon l'article 619 du Code de commerce", et qu'il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable, alors que, si l'article précité dispose que le jugement prononçant la liquidation judiciaire entraîne de plein droit le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que le syndic exerce ses droits et intente les actions, il ne prive pas le débiteur de sa qualité pour exercer ses droits et défendre ses intérêts, mais sa qualité demeure, qu'il soit demandeur ou défendeur, orientation suivie par la Cour de cassation, d'autant que la procédure faisant l'objet de l'appel concerne la vérification de la créance, ce qui impose d'en casser l'arrêt.
Attendu que la Cour auteur de l'arrêt attaqué a statué sur l'irrecevabilité de l'appel du requérant (B.W.I.I) économique en le motivant par ces termes "qu'il est établi par les pièces du dossier et notamment par la note expositive des griefs d'appel que l'appelant (B.W.I.I) a dirigé son appel contre l'entreprise (Y.M) et en la présence du syndic de la liquidation judiciaire de ladite société, et attendu que ladite entreprise est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, et qu'aux termes de l'article 619 du Code de commerce le jugement prononçant la liquidation judiciaire entraîne de plein droit le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que le syndic exerce ses droits et intente les actions concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation, et l'appelante qui a formé le recours contre l'entreprise (Y.M) personnellement et contre le syndic M. (M.A) l'aurait intenté contre une personne dépourvue de qualité considérant que ladite entreprise et sur le fondement de l'article 619 précité a été dessaisie de ses biens dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire à son encontre et l'appel à la lumière de cela demeure infondé et il y a lieu de le déclarer irrecevable.", alors que l'article 697
Le Code de commerce dispose que "si l'objet relève de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel, et le recours est ouvert au créancier et au débiteur et au syndic dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification pour le créancier et le débiteur et à compter de la date de la décision pour le syndic". Le tribunal ayant rendu la décision attaquée, en ayant statué sur l'irrecevabilité du recours du demandeur contre l'ordonnance du juge-commissaire au motif qu'il était dirigé contre l'entreprise et non contre le syndic qui a qualité tant que l'entreprise est soumise à la liquidation judiciaire, a violé les dispositions de l'article 697 régissant ce recours et sa décision est mal motivée, susceptible de cassation. Le tribunal, en ayant statué sur l'irrecevabilité du recours de la Banque Nationale pour le Développement Economique en sa qualité de créancier de la défenderesse, et en ayant considéré que le syndic est seul habilité à former le recours contre le jugement faisant l'objet de l'appel, a mal appliqué l'article susvisé, et sa décision est, de ce fait, entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence, susceptible de cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent le renvoi du dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant le tribunal qui l'a rendue pour qu'il en soit à nouveau jugé, conformément à la loi, par une formation différente, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal précité à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur le Président de la Chambre, Saïd Saadaoui, Président,
et des Conseillers, Messieurs :
Bouchâib Moutaâbad, Rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souâd Farahaoui, Khadija Idrissi El Azouzi, Membres, en présence de Monsieur le Procureur général, Rachid Benani, et avec l'assistance de Madame la Greffière, Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ