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Arrêt de la Cour de cassation n° 296/1
Rendu le 07 juin 2018
Dans le dossier commercial n° 2199/3/1/2017
Propriété indivise – Immeuble immatriculé – Saisie conservatoire – Négligence dans la poursuite de la saisie – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 09/11/2017
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître Y.B, et visant la cassation de l'arrêt n° 973 rendu le 25/05/2017
dans le dossier 416/8224/2017 par la Cour d'appel commerciale de Fès.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordre de dessaisissement et de la notification datés du 17/05/2018.
Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 07/06/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société A.A, a présenté le 24/11/2017
une requête en référé au président du tribunal de commerce de Fès, exposant que le 04/11/2008
deux saisies conservatoires ont été pratiquées sur ses quotes-parts indivises dans l'immeuble objet du titre foncier n° (Premier) pour garantir le paiement d'une somme de 6.000.000
dirhams, valeur et frais d'un chèque tiré sur S.A.A d'un montant de 35000000
dirhams, et un second le 07/11/2008
pour garantir le paiement d'une somme de 4000000
dirhams, valeur et frais d'un chèque tiré sur S.A.M.A d'un montant de 2500000
dirhams, et pour garantir le paiement de la valeur et des frais desdits chèques, deux saisies conservatoires ont été pratiquées sur ses quotes-parts indivises dans l'immeuble objet du titre foncier n° ( ) respectivement les 04/11/2008
et 07/11/2008, et que lesdites saisies antérieures lui ont causé plusieurs préjudices résultant de la négligence dans la poursuite des procédures qui suivent la saisie conformément aux dispositions de l'article 218
du code des droits réels, étant donné que le saisissant n'a entrepris aucune démarche depuis la réalisation de la saisie en novembre 2008,
ainsi que l'absence de sa qualité, car la procédure de saisie est au nom de la société Maroc Télécom
et les bénéficiaires des chèques sont Maître A.B, outre la prescription des chèques, titre de la créance objet de la saisie conservatoire, demandant la mainlevée des saisies conservatoires frappées sur ses quotes-parts indivises dans les deux immeubles objets des titres fonciers n° ( ) et ( ) et l'ordre au conservateur de la propriété foncière de Zouagha Moulay Yaâcoub de procéder à la radiation desdites saisies. Après la réponse de la défenderesse, une ordonnance a été rendue conforme à la demande, elle a été frappée d'appel par Maroc Télécom, et la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt annulant l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau par le rejet de la demande, arrêt attaqué par le pourvoi.
Sur le premier moyen : Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 218 du code des droits réels, l'absence de réponse à une défense essentielle et le défaut de motivation, en prétendant qu'elle a soulevé dans son mémoire en réponse durant la phase d'appel que l'ordonnance de mainlevée de la saisie est une ordonnance définitive non susceptible de recours conformément au troisième alinéa de l'article 218
précité, mais que la cour auteur de l'arrêt attaqué a statué par l'admission de l'appel en la forme sans répondre à ladite défense, son arrêt est ainsi entaché d'un défaut de motivation et doit être cassé.
Mais, attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté que les saisies conservatoires dont la mainlevée était demandée ont été prononcées dans le cadre de l'article 452 du code de procédure civile auquel il est renvoyé par l'article 20
de la loi portant création des tribunaux de commerce et qu'elles ont été pratiquées pour garantir le paiement d'une somme d'argent et que leur mainlevée peut être demandée auprès de la juridiction qui les a ordonnées, et que l'ordonnance rendue y faisant droit est susceptible d'appel et n'a aucun lien avec l'article 218
du code des droits réels régissant les saisies résultant des commandements immobiliers fondés sur le certificat d'inscription spéciale et pour lesquelles l'ordonnance de mainlevée rendue dans leur cadre est définitive, a déclaré recevable l'appel de l'ordonnance de mainlevée de la saisie, et par cette démarche susmentionnée, elle a implicitement rejeté la défense précitée, son arrêt n'a ainsi violé aucune disposition et est suffisamment motivé, et le moyen est sans fondement.
En ce qui concerne le second moyen, où la requérante reproche à l'arrêt un défaut de motivation en prétendant qu'il a conclu à l'absence de toute négligence dans la poursuite des procédures de saisie conservatoire sans justifier d'où il a tiré cette conclusion, étant donné que la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire n'a pas reçu de réponse du greffe depuis 2009, et que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa conclusion quant à l'existence d'une saisie exécutoire au profit de la défenderesse, d'autant que son intervention dans les dossiers des deux saisies immobilières n'était pas une intervention principale, mais une intervention par voie d'opposition dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ouverte par un tiers, et qu'ainsi son arrêt est vicié par une insuffisance de motivation équivalant à un défaut et méritant la cassation.
Cependant, attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a indiqué dans ses motifs que "la requérante saisissante ne peut être considérée comme négligente dans la poursuite des procédures, bien au contraire, elle a accompli ce que la loi lui permettait en procédant à une saisie conservatoire sur la base d'un protêt faute de paiement qui est un commandement de payer et a demandé la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire et est intervenue par opposition dans les deux dossiers d'exécution relatifs à la saisie immobilière", ce qui constitue une motivation où elle a mis en évidence les éléments à partir desquels elle a déduit l'absence de négligence de la requérante dans la poursuite de la procédure après l'obtention de l'ordonnance de saisie conservatoire, à savoir les procédures qu'elle a engagées, puisqu'elle a demandé l'exécution de la saisie conservatoire par la vente du bien saisi, et a présenté une demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire au président du greffe du tribunal de commerce de Fès, sans compter l'opposition qu'elle a formée dans le cadre des deux dossiers d'exécution ; et qu'ainsi l'arrêt est suffisamment motivé et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président,
et des conseillers, Mesdames et Messieurs :
Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souad El Farhaoui et Mohamed El Qadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ