النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation n° 292/1
Rendu le 07 juin 2018
Dans le dossier commercial n° 822/3/1/2017
Transport maritime – Avarie et manquant de la marchandise – Responsabilité – Assurance – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le pourvoi déposé le 16/02/2017 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (P.B.R), visant à la cassation de la décision n° 6383 rendue le 17/11/2016 dans le dossier n° 5929/8232/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification datée du 17/05/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 07/06/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Kadiri, et après avoir entendu les observations du Procureur général, Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les intimées, la compagnie d'assurance (A) et autres, ont introduit, le 09/03/2015, une requête auprès du Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré une cargaison composée de 4200 tonnes d'huile de soja brute au profit de la société (S.M), transportée à bord du navire R.K.R.A, précédemment nommé Y, du port de San Lorenzo au port de Casablanca où il est arrivé le 21/11/2013, et que lors de la livraison de la marchandise au destinataire, il a été constaté un manquant dont l'expertise a été confiée à l'expert (W) qui en a fixé le volume à 13,694 tonnes pour une valeur de 25.989,30 dollars américains ; que les demanderesses ont payé à l'assuré la somme de 144.975,80 dirhams après déduction du taux de franchise, en plus des frais d'expertise fixés à 12402 dirhams et des frais de liquidation du manquant dans la limite de 4000,00 dirhams, demandant que le requérant, le capitaine du navire, soit condamné à lui payer la somme de 161.377,80 dirhams avec les intérêts légaux ; qu'après l'accomplissement des formalités, le Tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande ; que les demanderesses ont interjeté appel ; que la Cour d'appel commerciale a rendu une décision préliminaire ordonnant une expertise et, après les conclusions sur celle-ci, a rendu sa décision définitive annulant le jugement attaqué et condamnant, à nouveau, l'intimé à payer aux appelantes la somme de 161.377,79 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la décision, laquelle est attaquée par le pourvoi.
Concernant le premier moyen :
Le pourvoyant reproche à la décision d'avoir violé les dispositions de l'article 59 du Code de procédure civile, d'être dépourvue de motivation, de base légale et de réponse, en ce que l'expert désigné en vertu de la décision préliminaire rendue le 10/03/2016 n'a pas respecté les points que le tribunal lui avait fixés pour recherche et réponse, qu'il n'a pas évoqué, de près ou de loin, les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le voyage maritime sur la base desquelles il est possible de déterminer le taux de manquant de la marchandise, qu'il n'a pas déterminé les critères sur lesquels il s'est fondé pour affirmer que le taux de déficit toléré à son sujet ne dépasse pas 0,20% de la cargaison totale, et qu'il n'a pas déterminé l'usage prévalant au port de Casablanca concernant le pourcentage de perte tolérée, se contentant, dans ses conclusions, de conjectures et non des preuves qu'il aurait dû joindre à son rapport pour établir que la perte naturelle de route pour la matière huile est de 0,20% de la cargaison totale ; que le tribunal auteur de la décision attaquée, qui s'est fondé sur ladite expertise dans le dispositif de son jugement, aurait violé les dispositions de l'article 59 du C.P.C., ce qui devrait entraîner la cassation de sa décision.
Le requérant a maintenu, par sa note postérieure à l'expertise, que l'expert désigné dans l'affaire n'a pas respecté les points déterminés par la décision préliminaire, qu'il n'a pas évoqué les circonstances du voyage maritime, n'a pas déterminé les critères sur lesquels il s'est fondé pour affirmer que le déficit de route toléré ne dépasse pas 0,20% de la cargaison pour la matière huile, n'a pas indiqué l'usage prévalant au port de Casablanca, et que sa conclusion n'est qu'une conjecture non étayée par un fondement, demandant une seconde expertise ; que le tribunal auteur de la décision attaquée n'a pas répondu à ces défenses malgré l'impact que cela pourrait avoir sur le dispositif de son jugement, ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi du dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et condamné l'intimé aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite juridiction à la suite du jugement attaqué ou de sa copie.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui, président,
et des conseillers Messieurs :
Mohamed El Qadiri, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ