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Arrêt de la Cour de cassation n° 304/1
Rendu le 13 juin 2018
Dans le dossier commercial n° 902/3/1/2015
Litige commercial – Créance – Expertise comptable – Pouvoir de la cour – Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi – Sur le pourvoi en cassation déposé le 11/06/2015
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me M.A., visant à casser l'arrêt n° 5713
rendu le 04/12/2014
dans le dossier n° 3031/8201/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 24/05/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/06/2018
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi – Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse (Z.H.) a introduit, le 22/08/2011, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'en vertu d'un contrat daté du 02/03/2006
et authentifié, la requérante (A.Z.) lui a reconnu avoir équipé sa pharmacie située au 1, rue Al Qods, Hay Ennour, Casablanca, et s'était engagée en conséquence à établir un contrat spécifique incluant le coût de l'équipement et le mode de son règlement, mais qu'elle a refusé de respecter ses engagements et a vendu ladite pharmacie sans lui permettre de recouvrer ses créances, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer une provision à valoir sur indemnité de 100.000,00
dirhams et à ordonner une expertise pour déterminer les frais d'équipement de la pharmacie et sauvegarder son droit à formuler ses demandes définitives ultérieurement. Puis la demanderesse a produit une requête conciliatoire par laquelle elle s'est rétractée de sa demande visant à ordonner une expertise comptable. Ensuite, elle a produit une requête additionnelle visant à ordonner une expertise comptable pour déterminer le montant des sommes engagées pour l'ouverture de la pharmacie et déterminer son bénéfice net. Le tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, réalisée par l'expert Abdelmajid Benjelloun, à laquelle les parties ont répondu. Il a ensuite rendu son jugement définitif condamnant la défenderesse à payer au profit de
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la demanderesse la somme de 200.000,00 dirhams et rejetant le surplus des demandes. La première partie a interjeté appel principal et la seconde un appel incident. La Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt rejetant l'appel principal, admettant l'appel incident, modifiant le montant condamné et le portant à 400.000,00 dirhams, arrêt attaqué par le pourvoi.
Sur les premier et deuxième chefs du premier moyen :
La requérante reproche à l'arrêt la violation du droit interne par la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du Code de commerce et des dispositions de l'article 5
de la loi portant création des tribunaux de commerce, en prétendant que la requérante a soulevé la prescription de l'action pour son introduction plus de cinq ans après la signature de la convention objet du litige, en application des dispositions de l'article 5 du Code de commerce qui dispose que "Les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants ou entre eux et des non-commerçants se prescrivent par cinq ans à moins qu'il n'existe des dispositions spéciales contraires". Cependant, la cour auteur de l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir au motif que le contrat liant les parties ne concerne pas une opération commerciale mais un engagement de payer une somme due sur les bénéfices tirés de l'exploitation de la pharmacie jusqu'au recouvrement intégral de ladite somme, et en a déduit que le délai de prescription applicable est celui prévu à l'article 387
du Code des obligations et des contrats. Or, l'objet du litige n'est pas l'exécution d'une obligation contractuelle comme l'a estimé l'arrêt, mais le remboursement des sommes que la défenderesse prétend avoir dépensées pour l'équipement de la pharmacie appartenant à la requérante, dont il avait été convenu de fixer le montant par un acte sous seing privé, à payer sur les bénéfices de la pharmacie. Ce qui imposait à la défenderesse de prouver qu'elle avait effectivement équipé la pharmacie et de produire l'acte déterminant les frais d'équipement, conformément aux dispositions de l'article 399
du D.O.C. La cour, par son raisonnement, aurait donc appliqué une disposition légale (l'article 387
du D.O.C.) qui ne concerne pas l'objet du litige.
Également, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 5
De la loi portant création des tribunaux de commerce lorsque le contrat conclu entre les parties stipule qu'il s'agit d'une obligation contractuelle ne relevant pas d'une opération commerciale. Et a appliqué au litige les dispositions de l'article 387 du DOC concernant la prescription, alors que le litige est porté devant le tribunal de commerce, ce qui aurait dû amener le tribunal à appliquer les procédures de fond relatives à ce tribunal, notamment le délai pour intenter l'action, et en ne l'ayant pas fait, elle a violé l'article 5 de la loi portant création des tribunaux de commerce, ce qui entraîne l'annulation de sa décision.
Mais attendu que l'article 378 du DOC … dispose qu'"il n'y a pas lieu à prescription entre le père et ses enfants…" et qu'en l'espèce, le litige oppose la mère (H.Z) et sa fille (Z.A) comme il ressort des éléments du dossier, il n'est donc pas soumis à prescription en vertu de l'article 378 susvisé, et ce motif juridique tiré des éléments du dossier tient lieu du motif critiqué et la décision s'en trouve justifiée, et les deux branches du moyen sont sans fondement.
Concernant la troisième branche du premier moyen et la troisième branche du second moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 59 et 63 du Code de procédure civile, en soutenant que le tribunal de commerce avait précédemment rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise en date du 06/09/2012, désignant à cet effet l'expert Abdelmajid Benjelloun, et définissant sa mission comme consistant à "procéder à une comptabilité entre les parties et déterminer la dette due par la défenderesse à la demanderesse relative aux frais de réalisation de la pharmacie située à Casablanca, dénommée Pharmacie Zouari, avec détermination de la part de la demanderesse dans les bénéfices", mais que l'expert ne s'est pas conformé aux points énoncés dans le jugement avant dire droit, en ce qu'il ne s'est pas rendu à la pharmacie pour constater la présence ou l'absence des équipements et leur valeur, et s'est contenté de déterminer la part de la défenderesse de manière forfaitaire, sous prétexte qu'il avait rencontré des difficultés l'empêchant d'accomplir sa mission sans révéler ces difficultés, sachant que l'accord conclu entre les parties ne mentionne pas le montant des frais engagés par la défenderesse mais indique qu'un certificat spécial sera établi à ce sujet, ce qui n'a pas été fait, ce qui confirme qu'elle n'a engagé aucun frais pour la pharmacie, que la requérante avait louée plus d'un an avant la conclusion dudit accord, et que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement de première instance sans examiner objectivement le rapport d'expertise et son respect des dispositions légales et sans répondre aux arguments de la requérante concernant le non-respect de sa mission par l'expert, a violé les dispositions de l'article 59 du CPC.
Également, l'arrêt a rejeté ce qui a été soulevé concernant l'illégalité de l'expertise pour violation des dispositions de l'article 63 du CPC, par un motif ainsi libellé : "Quant à la violation des dispositions de l'article 63 … il ressort du rapport d'expertise que l'expert a adressé des convocations par lettre recommandée à toutes les parties et que le retour de la convocation est revenu avec la mention 'non réclamé', ce qui fait que l'expert a accompli ce qui lui était demandé conformément à l'article 63 du CPC et que la non-réception par l'appelante est due au fait qu'elle ne s'est pas présentée au bureau de poste pour retirer la convocation", alors que l'expert lui-même a indiqué dans son rapport qu'il ne s'était pas assuré de la réception ou de la non-réception par le demandeur et son représentant ainsi que par le représentant de la défenderesse, tandis que la défenderesse, à qui l'avis a été retourné avec la mention "non réclamé", n'a pas reçu la convocation, ce qui signifie qu'aucune des parties et leurs représentants n'a reçu la convocation pour assister aux opérations d'expertise, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que la cour a motivé sa décision en disant : "Il est établi par les documents, notamment le contrat d'engagement par lequel la défenderesse en appel a reconnu qu'elle avait financé l'équipement de la pharmacie en totalité, étant donné que le contrat de vente de la pharmacie à un tiers stipule que la valeur des équipements présents dans la pharmacie à la date de la vente est de 400.000,00 dirhams et que, faute de tout registre ou document confirmant la valeur réelle et effective des équipements et face à l'impossibilité de procéder à toute nouvelle expertise… la défenderesse en appel reste donc fondée à percevoir le montant de 400.000,00 dirhams comme valeur des équipements figurant dans les clauses du contrat conclu entre les parties…" ; c'est un motif non critiquable par lequel la cour s'est appuyée, pour justifier sa conclusion, sur le contrat de vente de la pharmacie qui fixe la valeur des équipements au montant alloué, et non sur ce qu'a rapporté l'expertise critiquée, et les deux branches des moyens sont sans fondement.
Concernant la première, la deuxième et la quatrième branche du second moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt attaqué l'absence de motivation, le défaut de fondement juridique, la contradiction dans la détermination de la nature de l'action, la négligence des modes de preuve et le défaut d'application de ceux-ci, ainsi que l'absence de réponse à des moyens soulevés régulièrement, en soutenant que la défenderesse a poursuivi par cette action une expertise comptable concernant les dépenses et les bénéfices qui lui seraient dus en contrepartie de ce qu'elle prétend avoir dépensé pour l'aménagement de la pharmacie, de sorte que la nature de l'action est clairement déterminée, à savoir la restitution de ce qui est prétendument une dette dépensée pour l'aménagement de la pharmacie, ce qui aurait nécessité en premier lieu que la défenderesse prouve le fait de la dépense ; cependant, la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a statué sur des points qui ne lui étaient pas demandés, comme il ressort de sa motivation qui indique : "Attendu qu'il n'existe aucun registre ou document confirmant la valeur réelle et effective des aménagements… la défenderesse en appel reste donc fondée à percevoir 400.000,00 dirhams comme valeur des aménagements", motivation contradictoire dans ses éléments, car comment concilier l'absence de preuve des dépenses avec le droit au montant alloué, sachant que la pharmacie existait avant la conclusion du contrat invoqué par la défenderesse, ainsi que le prouve le contrat de location auquel la cour n'a pas prêté attention et qui a été conclu un an et demi avant l'existence de l'accord en question, et que les aménagements de la pharmacie ne dépassent pas les étagères et les tiroirs pour ranger les médicaments et les produits pharmaceutiques, lesquels ne sont pas très coûteux, et la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, qui a alloué à la défenderesse une partie du prix de vente de la pharmacie au motif qu'il s'agissait d'une contrepartie des aménagements alors qu'il s'agissait d'une demande de remboursement de dépenses prétendument engagées selon la défenderesse et sans s'être assurée de la réalité de l'aménagement de la pharmacie par cette dernière et de sa valeur, a rendu son arrêt vicié par un défaut de motivation.
Également, la requérante a soutenu devant la cour que la défenderesse n'a produit aucun élément prouvant sa prétention ou du moins établissant l'existence des dépenses d'aménagement telles que des factures, etc., et qu'elle a soumis à la cour des éléments indiquant qu'elle avait loué le local où elle exploite la pharmacie, mais la cour n'a pas répondu à ces moyens, de sorte que son arrêt est dépourvu de motivation, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.
Mais attendu qu'il est établi pour la cour ayant rendu l'arrêt attaqué que la requérante, en vertu de l'accord conclu entre elle et la défenderesse, a reconnu que cette dernière a financé l'opération d'aménagement de la pharmacie sur ses fonds propres, avec pour base le remboursement de ses dépenses sur les bénéfices de la pharmacie à hauteur de 50% jusqu'au recouvrement intégral du montant, et qu'il est également établi pour elle par le contrat de vente de la pharmacie que le prix des aménagements a été fixé à 400.000,00 dirhams, elle a motivé son arrêt en disant : "Il est établi par les documents, et notamment par l'acte d'engagement par lequel la défenderesse en appel a reconnu que la requérante en appel a financé l'aménagement complet de la pharmacie, étant donné que le contrat de vente de la pharmacie à un tiers stipule que la valeur des aménagements existant dans la pharmacie à la date de la vente est de 400.000,00 dirhams, et qu'en l'absence de tout registre ou document confirmant la valeur réelle et effective des aménagements et face à l'impossibilité de procéder à toute visite des lieux de la pharmacie pour estimer la valeur des aménagements réalisés, la défenderesse en appel reste donc fondée à percevoir le montant de 400.000,00 dirhams", motivation correcte dans laquelle elle a mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle s'est appuyée pour statuer, à savoir l'accord conclu entre les parties par lequel la requérante reconnaît que la défenderesse est celle qui a entièrement aménagé la pharmacie, et le contrat de vente de celle-ci dans lequel le prix des aménagements (éléments matériels) a été estimé à 400.000,00 dirhams, de sorte qu'elle a utilisé des moyens de preuve admissibles et a statué dans les limites des demandes des parties et de leur position, ce qui l'a dispensé de discuter les autres moyens soulevés en vertu des branches du moyen, dans le contexte où la requérante n'a pas apporté la preuve de ce qu'elle a soutenu concernant l'exagération de la valeur des aménagements allégués, son arrêt est donc motivé et fondé sur une base juridique, et les branches du moyen sont infondées.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.
Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers messieurs : Mohamed El Kadiri rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ