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Arrêt de la Cour de cassation n° 319/1
Rendu le 21 juin 2018
Dans le dossier commercial n° 2035/3/1/2017
Société commerciale – Demande en dissolution – Demande reconventionnelle en cession de parts – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi, sur le pourvoi déposé le 15/09/2017
par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître (R.CH), visant à casser l'arrêt n° 1259
rendu le 12/07/2017
dans le dossier n° 484/8204/2017 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 31/05/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21/06/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la fin de non-recevoir :
Attendu que le défendeur a soulevé dans sa note en défense déposée le 20/06/2018
que le pourvoi est irrecevable en la forme car il a été formé hors du délai légal prévu par l'article 358
du code de procédure civile, en produisant deux attestations de notification.
Attendu qu'en se référant auxdites attestations, il ressort que les requérants ont refusé la réception le 10/08/2017,
ce qui entraîne, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, que la notification légale est le dixième jour suivant le refus, soit le 20/08/2017.
Le pourvoi en cassation formé le 15/09/2017
a donc été introduit dans le délai de trente jours à compter de la notification susmentionnée, prévu par l'article 358
du code de procédure civile, et la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur le fond :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le premier défendeur (B.R) a saisi, le 07/04/2016,
le tribunal de commerce d'Agadir par une requête dans laquelle il a exposé qu'après l'acquisition des parts composant le capital social de la deuxième requérante, la société (B Tours), immatriculée au registre du commerce de Marrakech sous le n° 25297, et après la mise à jour de ses statuts et l'augmentation de son capital en société à responsabilité limitée à un montant de 48000 dirhams, composé de 4800
parts, le premier requérant (F.F.O) et le deuxième défendeur (A.M) détenant chacun 1584 parts, et le demandeur 1632
parts, et le transfert de son siège social à la ville d'Agadir et la confiance de la mission de sa gestion aux associés susnommés par signature individuelle, des différends persistants sont survenus entre eux rendant impossible le démarrage de son exploitation et l'exécution des obligations locatives relatives à son siège, ce qui a conduit à la résiliation amiable du contrat de bail entre ses parties, la société se trouvant ainsi sans siège pour exercer son activité, demandant en conséquence qu'il soit prononcé sa dissolution avec toutes les suites légales ; que les défendeurs ont produit une note en défense accompagnée d'une demande reconventionnelle par laquelle (F.F.O) a demandé qu'il soit jugé de lui céder les parts détenues par (B.R) dans la société à son profit pour leur valeur telle que déterminée par ses statuts avec toutes les suites légales ; qu'après l'échange des notes, le juge chargé de la mise en état a ordonné une expertise et, après son exécution et les conclusions, le tribunal de commerce a jugé que (F.F.O) avait droit aux parts sociales détenues par Boujemaa Rkik dans la société (B.A.)T, s'élevant à 34
parts numérotées de 34
à 67,
contre un prix global de 3400 dirhams à lui payer par le premier, avec tous les effets légaux de cette opération, et qu'il avait également droit au compte courant appartenant à (B.R) dans ladite société contre le paiement à son profit d'une somme de 153808,34 dirhams, et a rejeté le surplus des demandes ; que les défendeurs ont interjeté appel principal et le demandeur appel incident, et la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt rejetant les deux appels et confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du présent pourvoi.
Sur le moyen unique :
Attendu que les requérants reprochent à la décision de ne pas être fondée sur une base légale et de manquer de motivation, en ce qu'elle a écarté le contrat de cession du compte courant invoqué, qui établit sa propriété exclusive sur la totalité de ce compte. Ce contrat constitue une preuve écrite décisive et un moyen de preuve admis par la loi, et il vaut reconnaissance de la part du premier défendeur, puisqu'il n'a pas été contesté par ce dernier. De plus, le contrat de cession des parts en sa faveur et en faveur des autres associés, conclu par les anciens propriétaires, ne comprend pas le compte courant des associés, lequel ne fait pas partie des parts de l'associé. En écartant le document susmentionné au motif de l'aveu de la partie demanderesse lors de l'audience d'instruction, fait qui n'est pas établi dans l'affaire, et sachant qu'un aveu judiciaire n'est pas pris en considération s'il porte sur un fait dont le contraire est établi par des preuves irréfutables, sa décision est dépourvue de base légale et doit être cassée.
Attendu que la partie demanderesse a soutenu détenir un document décisif prouvant sa propriété exclusive du compte courant des associés, à savoir un contrat de cession de la totalité du compte courant des anciens associés de la société B.A. Tours en sa faveur. La cour, auteur de la décision attaquée, a rejeté ce moyen par une motivation dans laquelle elle a indiqué : "Ce qui est avancé dans le moyen, à savoir que l'intimé principal possède seul la totalité des parts du compte courant des associés, est infirmé par son aveu consigné au procès-verbal de l'audience d'instruction, établi lors de la phase de première instance, dans lequel il a confirmé que la société avait des comptes courants pour les anciens associés, inclus dans l'opération d'achat, et que le montant du compte courant a été réparti à parts égales entre les associés de la société B.A.T., ce qui confirme que le solde du compte courant revenant à Z.B. et S.A., d'un montant de 300 000 dirhams selon le contrat de cession daté du 08/07/2013, a été réparti équitablement entre tous les associés." Or, l'article 415 du Code des Obligations et des Contrats dispose qu'un aveu n'est pas pris en considération s'il porte sur un fait dont le contraire est établi par des preuves irréfutables. La cour qui, pour motiver sa décision, s'est fondée sur l'aveu de la partie demanderesse figurant à l'audience d'instruction tenue lors de la phase de première instance, et a écarté le contrat de cession du compte courant des associés qui prouve sa propriété exclusive dudit compte, malgré sa force probante en tant que preuve écrite établissant le contraire de ce qui est contenu dans l'aveu, a rendu une décision non fondée sur une base légale, exposée à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, par une formation différente, et a condamné le défendeur aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée, dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. et Mmes : Khadija El Azzouzi Idrissi, rapporteur, Abdelilah Hanine, Souad Farahaoui et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ