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Arrêt de la Cour de cassation n° 314/1
Rendu le 21 juin 2018
Dans le dossier commercial n° 7/3/1/2015
Litige commercial – Contrat de transport – Accident – Action en responsabilité – Assurance – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le moyen de cassation déposé le 01/09/2014 par les requérantes susnommées, par l'intermédiaire de leur avocat Maître K.S., et visant à casser l'arrêt n° 2713 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca, rendu le 19/05/2014 dans le dossier n° 4946/8232/2012.
Sur la base des autres pièces versées au dossier.
Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement rendue le 31/05/2018.
Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 28/06/2018.
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Bouchâib Mataâbad, et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 05/02/2009, la première défenderesse, S.A.T., a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'elle avait chargé le second défendeur, M.O.K., d'effectuer le transport et le dédouanement du transformateur électrique, acquis auprès de la société espagnole ABB, dont le siège est en Espagne, vers son lieu d'exploitation dans la région de M'Jaâra au Sud marocain. Pour garantir l'arrivée en bon état de ce transformateur, elle avait conclu un contrat d'assurance avec la première requérante, la société A.T., en coassurance avec les autres requérantes, les sociétés d'assurance Z et A et la société S.T., couvrant par ce contrat un ensemble de dommages subis par le transformateur à la suite du transport, indiquant que ledit transformateur avait été endommagé à la suite de sa chute due à la perte d'équilibre du camion, propriété de la société T.T., par son chauffeur dans un virage dangereux après une manœuvre de croisement défectueuse avec d'autres camions venant en sens inverse. La société A.T.M. avait présenté une demande visant à désigner un expert auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Meknès afin de décrire les dommages subis par ledit transformateur le 20/02/2007 et de déterminer le montant de la réparation de ces dommages. L'expert M.S. lui a été désigné, lequel a conclu dans son rapport que la valeur des dommages subis par le transformateur était fixée à 4.100.000,00 dirhams. Cependant, la défenderesse, la société A, a refusé de lui accorder l'indemnité susmentionnée. Elles ont demandé en conséquence que la société AXA et les autres soient condamnées à leur payer la somme de 226.500,00 euros ou son équivalent en dirhams marocain à la date d'exécution, à titre d'acompte sur la créance avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande, et la somme de 4.100.000,00 dirhams après déduction du montant de l'acompte avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande, et de réserver leur droit à présenter des demandes définitives après avoir pris connaissance du coût final de la réparation effective du transformateur électrique et de son retour au Maroc, soit dans le cadre de la présente procédure, soit dans le cadre d'une procédure distincte. Les défendeurs ont produit une note en réponse avec une requête en intervention forcée, demandant par ces actes l'intervention de la société de transport T dans cette instance en tant que transporteur ayant la marchandise en sa possession lors du dommage, et le rejet de la demande pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, et subsidiairement, sur le fond, le rejet de la demande. Un jugement avant dire droit a d'abord ordonné une tentative de conciliation entre les parties. Après réplique et production par la partie demanderesse d'une requête supplémentaire, elles ont demandé dans celle-ci la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 810900 euros ou son équivalent en dirhams marocain, soit 9.082.080,00 dirhams avec l'intérêt légal à compter du jour de la demande, et ensuite l'ordonnance d'une expertise. Celle-ci a été réalisée par les experts B.M. et A.A., qui ont conclu que le coût de la réparation du transformateur était estimé à 8.919.900,00 dirhams marocains. Après épuisement des mesures d'instruction, un jugement définitif a été rendu, statuant sur la forme par l'admission de la demande pour la société W.A.T.N. et l'irrecevabilité pour M.O.K., l'admission de la requête supplémentaire et de la requête en intervention, et sur le fond par la condamnation des requérantes à payer au profit de l'Agence Générale de Dédouanement et de Transport la somme de 8.919.900,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande, et par la mise hors de cause de la société Tamsna. Cet arrêt a été confirmé par la Cour d'appel commerciale par l'arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne le premier moyen, les requérantes reprochent à la décision la violation de l'article premier du code de procédure civile et l'insuffisance de la motivation ainsi que l'absence de fondement juridique, en prétendant que la défenderesse (ainsi) a soutenu que l'action de l'Agence Générale de Douane et de Transport visait à condamner les requérantes à lui payer des indemnités pour le préjudice qui aurait été subi par (M.O.C) suite à la chute du transformateur électrique du camion qui le transportait, et à condamner les requérantes à lui payer personnellement ces indemnités pour les dommages subis par les tiers, alors qu'il s'agit d'une assurance de dommages, visant à couvrir la responsabilité de l'assurée envers (M.O.C) pour les dommages subis par le transformateur pendant son transport, et qu'ainsi on ne peut exiger des requérantes l'exécution de l'obligation que dans le cadre d'une action subrogatoire intentée contre elles pour demander leur substitution à elle dans le paiement après avoir été poursuivie par le bureau pour lui réclamer une indemnité pour les dommages qu'elle lui a causés. Cependant, la cour a rejeté cela en disant "qu'il ressort des pièces du dossier que le transporteur (O.A.T.N) a conclu un contrat d'assurance avec les intimées afin de garantir les risques auxquels pourrait être exposé le transformateur électrique pendant l'opération de transport, et qu'ainsi la qualité d'assurée pour intenter l'action directement contre les compagnies d'assurance est établie par le contrat de transport", alors que l'assurée (O.A.T.N) a intenté l'action en son nom propre, à titre personnel et pour son bénéfice, bien que le transformateur électrique ne constitue pas un élément de son patrimoine, qui n'a pas subi de préjudice du fait de la chute dudit transformateur, et qu'ainsi elle est dépourvue de qualité pour agir, étant donné que la simple conclusion d'un contrat d'assurance de sa part ne lui confère pas la qualité et l'intérêt nécessaires pour intenter l'action. Et la cour, en ne mettant pas en évidence le préjudice subi par le patrimoine de l'assurée, et en se contentant du fait que cette dernière a conclu le contrat d'assurance, pour conclure que la qualité et l'intérêt sont réunis dans l'action, aurait violé l'article premier du code de procédure civile, ce qui devrait entraîner l'annulation de sa décision. Cependant, la cour auteur de la décision attaquée a considéré que la qualité est établie par le contrat de souscription d'assurance en date du 29/12/2006 conclu entre la défenderesse (O.A.T.N) et la compagnie d'assurance (A) et autres, afin de garantir les risques auxquels pourrait être exposé le transformateur électrique pendant l'opération de transport, et a motivé sa décision en indiquant "qu'il ressort des pièces du dossier que le transporteur (O.A.T.N) a conclu un contrat d'assurance avec les intimées afin de garantir les risques auxquels pourrait être exposé le transformateur électrique pendant l'opération de transport, et qu'ainsi la qualité d'assurée pour intenter l'action directement contre les compagnies d'assurance est établie par le contrat de transport" (ainsi), motivation qui tire correctement la qualité du contrat d'assurance qui lie la défenderesse aux compagnies d'assurance, lequel confère à l'assurée le droit de se retourner directement contre l'assureur en cas de réalisation du risque assuré, et qui est valable entre ses parties, et qu'ainsi la défenderesse a pleinement qualité pour intenter l'action présente, sans être obligée d'intenter une action subrogatoire pour exiger des requérantes l'exécution de l'obligation, intentée contre elles pour demander sa substitution à elles dans le paiement après avoir été poursuivie par le bureau pour lui réclamer une indemnité pour les dommages qu'elle lui a causés, considérant en cela que ladite qualité et l'intérêt sont réunis dans l'action, la cour estimant d'une part que tout ce que requiert le contrat d'assurance est la survenance d'un dommage à la marchandise assurée, dont on ne suppose pas nécessairement que le propriétaire soit l'assuré, et d'autre part que la survenance d'un dommage aux intérêts de l'assurée pour son bénéfice n'est pas une condition de validité pour l'exécution dudit contrat. Et en suivant cette démarche, elle a correctement appliqué l'article premier du code de procédure civile, qui dispose que "Nul ne peut ester en justice s'il n'a qualité, capacité et intérêt pour faire valoir ses droits", et sa décision n'est ainsi entachée d'aucune violation, est suffisamment motivée et fondée sur une base juridique correcte. Le moyen est donc infondé.
En ce qui concerne le second moyen, les requérantes reprochent à la décision la violation des articles 230 et 235 du code des obligations et des contrats et l'insuffisance de la motivation et de la réponse ainsi que l'absence de fondement juridique, en prétendant qu'elles ont soutenu que la clause six du contrat de souscription en date du 29/12/2006
Il est stipulé que "l'évaluation des dommages et préjudices a lieu sur le lieu de l'accident par un expert (H) choisi d'un commun accord entre l'assureur et la société (A.T.) Maroc". Par conséquent, il incombait à l'assuré de laisser la chose assurée dans l'état où elle s'était trouvée après l'accident et de consulter les requérantes concernant l'expert dont la désignation était envisagée, avant d'agir de manière unilatérale, susceptible de dissimuler et d'altérer les caractéristiques de l'accident. La cour a répondu à cela en disant "qu'en ce qui concerne l'argument soulevé par les appelantes selon lequel le droit d'intenter l'action était forclos du fait de l'absence d'une expertise contradictoire sur les lieux, le contrat d'assurance n'a pas prévu de sanction de forclusion du droit d'intenter l'action pour défaut d'expertise contradictoire sur les lieux, d'autant plus que les appelantes ont désigné l'expert (A.O.T.) qui a établi un rapport confirmant la matérialité de l'accident et l'endommagement du transformateur électrique mobile à la suite de sa chute du camion"…
Or, l'objectif de la réalisation de l'expertise sur les lieux n'est pas de prouver la matérialité de l'accident, mais de constater la nature et les circonstances de l'accident afin de déterminer s'il s'agit bien d'un accident de la circulation couvert par la garantie ou non. Dès lors, la condition stipulée dans le contrat reste obligatoire pour les deux parties en vertu de l'article 230 du code des obligations et contrats, et par conséquent, elle a le droit de refuser le paiement conformément à l'article 235 de la loi susmentionnée. La cour, en considérant que le contrat n'avait pas prévu de sanction de forclusion à cet égard, a rendu une décision dépourvue de fondement juridique, qui mérite d'être cassée. Cependant, étant donné que la cour ayant rendu la décision attaquée a établi, à partir du dossier qui lui était soumis, notamment à travers la clause six du contrat d'adhésion daté du 29/12/2006 – qui, bien qu'il stipule qu'en cas d'accident, l'évaluation des dommages a lieu sur les lieux par un expert désigné à l'amiable d'un commun accord entre l'assuré et l'assureur, n'a pas prévu de sanction pour la violation de cette disposition en y incluant des cas de forclusion – et qu'elle a également établi, à partir des rapports des experts (A.M.) et (A.O.T.), que la matérialité de l'accident, concernant l'endommagement du transformateur électrique à la suite de sa chute du camion, constitue un accident de la circulation soumis au contrat d'assurance conclu entre les parties, elle a considéré que les allégations de la demande étaient non pertinentes, en les motivant comme indiqué ci-dessus. Ainsi, elle a fondé son jugement sur les preuves qui lui étaient soumises dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des preuves et d'évaluation de leur force probante, qui n'est pas soumis au contrôle de la Cour de cassation sauf en ce qui concerne la motivation, et a appliqué le principe du contrat-loi des parties conformément à l'article 230 du code des obligations et contrats. Par conséquent, la décision n'enfreint aucune disposition, est suffisamment motivée et repose sur un fondement juridique valable. Le moyen est infondé.
En ce qui concerne le troisième moyen, les requérantes reprochent à la décision l'insuffisance de la motivation et de la réponse ainsi que l'absence de fondement juridique, en prétendant qu'elles ont soutenu que la clause trois du contrat d'adhésion daté du 29/12/2006 stipule que "Outre les exclusions spécifiées aux articles 4, 5 et 6 de la police d'assurance, les assureurs sont exonérés de : les risques intentionnels ou frauduleux de l'assuré et de tous les dommages résultant du chargement d'un poids excédant la capacité déterminée par le constructeur", en précisant qu'un pourcentage de dix pour cent en plus du poids déterminé est néanmoins considéré comme acceptable. Or, le poids du transformateur électrique objet du litige avoisine les 80 tonnes, et il était chargé sur la remorque de type Nicolas immatriculée sous le numéro 03 9273, tractée par le tracteur Scania immatriculé sous le numéro 91 3815, dont le poids total avec chargement ne dépasse pas 50 tonnes. Par conséquent, il aurait dépassé de plus de cent pour cent la capacité déterminée par le constructeur. Cependant, la cour n'a pas répondu à cela et s'est contentée d'une motivation indiquant "qu'en ce qui concerne l'argument soulevé par les appelantes selon lequel les causes de l'accident sont exclues de la garantie au motif que le poids de la charge a dépassé les limites du pourcentage toléré, les rapports d'expertise, les déclarations du chauffeur du camion devant la police judiciaire et ce qui a été débattu lors de l'enquête menée par le tribunal de première instance indiquent tous que la cause de l'accident n'est pas due au dépassement du poids de la charge au-delà du pourcentage autorisé, et que le transformateur électrique qui était chargé sur la remorque est tombé de celle-ci dans un virage. Par conséquent, l'argument susmentionné est non pertinent". Cette motivation a permis de conclure que la cause de l'accident n'était pas due au dépassement du poids de la charge.
Permis, en se fondant sur le rapport d'expertise et les déclarations du conducteur devant la police judiciaire ainsi que sur ce qui a été débattu lors de l'enquête, sans préciser les éléments qui auraient pu aborder ce point, sachant que les pièces du dossier n'y ont pas fait référence, la décision est ainsi entachée d'un défaut de motivation et n'a pas répondu de manière suffisante aux moyens des requérantes, ce qui entraîne son annulation.
Mais, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, devant laquelle était versée au dossier l'expertise (K), laquelle indique que la cause de l'accident résulte de la tentative du chauffeur du camion d'éviter une collision avec un autre camion venant en sens inverse, en sortant de la route vers la droite de sa direction, et en raison de la forte pente de cette dernière, le transformateur électrique ainsi que la remorque se sont renversés, et qu'elle a répondu aux arguments des requérantes fondés sur le moyen susvisé par la motivation susmentionnée, elle a démontré d'où elle a tiré que la cause de l'accident n'est pas due au surpoids, notamment du rapport d'expertise (K), le moyen est infondé.
S'agissant du quatrième moyen, les requérantes reprochent à la décision une dénaturation des faits, une insuffisance de motivation et un défaut de base légale, en prétendant qu'elles se sont prévalues de ce que l'article premier du contrat d'assurance stipule que la garantie des assureurs est limitée aux pertes matérielles affectant les marchandises transportées à la suite d'un accident de la route décrit clairement dans le contrat, y compris les risques de chargement et de déchargement, et que la cause des dommages subis par le transformateur électrique est sa chute de la remorque après avoir perdu son équilibre suite à la déviation du camion vers l'extrême droite, et non suite à une collision entre le tracteur ou la cargaison avec un autre véhicule ou avec tout objet fixe ou mobile, sans compter que les dommages ne résultent pas de l'éclatement d'un pneu ou du renversement du véhicule ou de sa remorque ou de tout accident parmi les accidents décrits à l'article premier du contrat précité. Cependant, la cour a rejeté cela en disant "qu'en ce qui concerne l'argument de l'appelante selon lequel la rupture des moyens de fixation du transformateur électrique à la remorque transportant ce dernier ne constitue pas un accident parmi les accidents décrits de manière limitative dans le contrat, la rupture de la fixation telle que mentionnée dans le contrat ne se limite pas à la séparation de la remorque du tracteur pendant le trajet mais inclut également les moyens de fixation qui attachent la marchandise transportée sur le dessus de la remorque à cette dernière", bien que l'article premier du contrat de souscription daté du 29/12/2006 ne fasse pas référence à l'expression "rupture" de la fixation, sur laquelle s'est appuyée la motivation susmentionnée, et que par conséquent il y ait eu dénaturation du contenu d'une pièce essentielle, la décision est ainsi dépourvue de base légale et doit être annulée.
Mais, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a considéré que la chute de la marchandise est couverte par la garantie, par la motivation susmentionnée, appliquant ainsi correctement le premier alinéa du contrat d'assurance stipulant que "la garantie des assureurs est limitée aux pertes matérielles […] affectant les marchandises transportées à la suite d'un accident de la route", et que sa démarche précitée est conforme aux dispositions de l'article 230 du D.O.C. qui fait du contrat la loi des parties, et que par conséquent ce qu'a mentionné la décision concernant la rupture des moyens de fixation du transformateur électrique n'est qu'un élément surabondant dont la décision peut se passer, la décision n'est donc pas entachée d'une dénaturation des faits et est conforme aux termes clairs du contrat selon l'article 461 du D.O.C. qui ne nécessitent ni interprétation ni recherche de l'intention des parties, et est suffisamment motivée et fondée sur une base légale, le moyen est infondé.
POUR CES MOTIFS
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné les requérantes aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Bouchâib Mataâbad, rapporteur, Abdelilah Hanine, Souâd Farahaoui, Khadija Al Azouzi Al Idrissi, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ