Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 21 juin 2018, n° 2018/309

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/309 du 21 juin 2018 — Dossier n° 2016/1/3/182
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Arrêt de la Cour de cassation n° 309/1

Rendu le 21 juin 2018

Dans le dossier commercial n° 182/3/1/2016

Prêt bancaire – Nantissement de fonds de commerce – Créance – Demande de vente globale du fonds de commerce – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi introduit le 04/01/2016

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître A.F., et visant la cassation des deux arrêts rendus par la cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier n° 1927/07/2014, le premier, préparatoire, en date du 06/05/2015 ordonnant une enquête, et le second, définitif, n° 1277 au fond, rendu le 07/10/2015.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification du 31/05/2018.

Et sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 21/06/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdelilah Hanine.

Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et des arrêts attaqués que le défendeur B.CH. a introduit le 24/03/2014 une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech exposant que le compte du second défendeur I.A.A.M.R. ouvert auprès de lui, enregistré le 04/07/2012, présentait un solde débiteur de 1.378.652,43 dirhams, résultant de cinq contrats de prêt garantis par des nantissements établis sur son fonds de commerce objet de l'immatriculation au registre du commerce n° ( ), sis au numéro 7, lotissement Ali Ouhammad, rue Prince Moulay Abdellah à Marrakech, et qu'il avait été contraint, en raison de la créance susmentionnée, de lui adresser une mise en demeure pour l'exhorter au paiement, reçue le 24/12/2013, qui était restée sans effet, demandant en conséquence le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, et l'autorisation de percevoir sa créance dans la limite des sommes garanties par les nantissements s'élevant à 560.000,00 dirhams, 500.000,00 dirhams, 150.000,00 dirhams et 300.000,00 dirhams, avec les intérêts d'une année et de l'année en cours

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au taux de 7,5%

et la taxe sur la valeur ajoutée due. Le défendeur a présenté une note en défense contestant par son biais la régularité de la procédure de vente objet de la demande pour défaut de jugement le condamnant au paiement, et défaut d'exécution d'une saisie exécutoire conformément aux dispositions de l'article 113 du code de commerce dans le cadre duquel l'action a été intentée. Puis, la requérante, la société T.D.B. Bab Doukkala, a ensuite présenté une requête d'intervention volontaire dans l'instance exposant que le fonds de commerce dont la vente était demandée lui appartenait et était exploité par elle, indiquant que le défendeur n'avait jamais exercé aucune activité commerciale avec celui-ci, et que les documents sur lesquels il s'était appuyé pour son immatriculation à son nom au registre du commerce étaient falsifiés, exprimant son intention de les contester pour faux, demandant qu'il soit invité à produire les originaux et à indiquer s'il entendait s'en prévaloir ou non, et demandant en dernier lieu le jugement rejetant la demande initiale. Dans sa demande d'intervention volontaire, elle a principalement demandé le jugement lui reconnaissant la propriété du fonds de commerce litigieux et la radiation de la mention de l'adresse du registre du commerce n° ( ) concernant le défendeur, et subsidiairement, elle a demandé l'ouverture d'une procédure de faux incidente concernant les documents que le défendeur avait utilisés pour immatriculer le fonds de commerce litigieux à son nom dans son registre du commerce précité. Après échange des répliques, le tribunal de commerce a rendu son jugement statuant sur la forme par l'admission de la requête introductive et de la requête d'intervention volontaire dans l'instance, et sur le fond par la reconnaissance du droit de l'intervenante volontaire sur le fonds de commerce sis au numéro 07, lotissement Ali Ouhammad, rue Prince Moulay Abdellah, Marrakech, et le rejet de la demande initiale. La banque demanderesse a interjeté appel. Après avoir procédé à une enquête et après les conclusions des parties au litige, la cour d'appel commerciale a infirmé le jugement attaqué et a statué à nouveau en ordonnant la vente du fonds de commerce nanti immatriculé au registre du commerce du défendeur à l'appel Idrissi Abou Ali Moulay Rachid n° ( ), sur la base d'un prix de mise à prix fixé par l'expert Hassan Fettas… et a rejeté la demande d'intervention volontaire dans l'instance, laquelle est attaquée par le pourvoi aux côtés de l'arrêt préparatoire ordonnant une enquête.

Concernant le troisième moyen :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence, en ce que la cour ayant rendu la décision a indiqué dans ses motifs que "le fonds de commerce gagé n'a aucun lien avec le fonds de commerce dont la revendication est demandée par l'intimée, considérant que ce dernier est inscrit au registre de commerce sous le numéro ( ), alors que le premier est inscrit au registre de commerce sous le numéro ( )", alors que la demanderesse a soutenu durant toutes les phases du procès qu'elle est la seule propriétaire du fonds de commerce sis à la lotissement Ali Ouhammad n°7, rue Prince Moulay Abdellah, inscrit au registre de commerce sous le numéro ( ), et ce depuis le 23/10/2006, et a également soulevé que le second défendeur, contre lequel l'action en réalisation du gage est dirigée, n'a jamais exercé aucune activité commerciale dans le local situé à cette adresse et n'a par conséquent établi aucun fonds de commerce, et que les documents sur lesquels il s'est appuyé pour son inscription au registre de commerce sont falsifiés, étant donné qu'il ne peut y avoir deux fonds de commerce établis dans un même local, et que la différence du numéro d'inscription de chacun au registre de commerce ne saurait justifier cela, et que sur cette base, la demanderesse a présenté sa requête d'intervention volontaire dans l'instance non pas pour revendiquer le fonds de commerce n°( ), contrairement à ce qu'a retenu la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, mais pour revendiquer le fonds de commerce sis à la lotissement Ali Ouhammad n°7, rue Prince Moulay Abdellah, et par suite, pour obtenir la radiation de la mention de ladite adresse du registre de commerce du défendeur débiteur susmentionné, et non la radiation dudit registre de commerce, sachant que la demanderesse a été la première à inscrire son fonds de commerce au registre de commerce, et que le défendeur a reconnu dans son mémoire d'appel et lors de l'audience d'instruction que le gage porte sur un fonds de commerce situé dans un autre local, à savoir l'immeuble Torres, à l'intersection des rues Yacoub El Mansour et Prince Moulay Abdellah, et qu'ainsi, la cour, par ce qu'elle a retenu dans sa motivation susmentionnée, n'a pas statué sur le point litigieux qui lui était soumis, et a fondé sa décision sur une motivation non fondée, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Attendu que la demanderesse a soutenu dans sa requête d'intervention volontaire dans l'instance qu'elle est la propriétaire et l'exploitante du fonds de commerce revendiqué, sis au n°7, lotissement Ali Ouhammad, rue Prince Moulay Abdellah, à Marrakech, et que son inscription au registre de commerce date du 23/10/2006, date antérieure à celle de son inscription par le défendeur débiteur constituant le gage, qui n'a eu lieu que le 13/01/2009, et a nié que ce dernier y ait exercé une activité commerciale, et a soulevé la falsification des documents sur lesquels il s'est appuyé pour l'inscrire à son nom, et lors de la soumission du litige à la juridiction de second degré, elle a renouvelé les mêmes défenses, mais cette dernière s'est contentée, dans ce à quoi elle a abouti, d'annuler le jugement attaqué et de statuer à nouveau sur la vente du fonds de commerce en considérant "qu'il ressort de l'audience d'instruction que le fonds gagé n'a aucun lien avec le fonds de commerce dont la revendication est demandée par l'intervenante volontaire dans l'instance, considérant que ce dernier est inscrit au registre de commerce sous le numéro ( ), alors que le premier est inscrit sous le numéro ( ), ce qu'a reconnu le représentant de la société ( ) S.A.R.L. lors de l'audience d'instruction lorsqu'il a précisé que le fonds de commerce objet de la demande d'intervention volontaire est inscrit au registre de commerce sous le numéro ( ) et n'a aucun lien avec le fonds gagé inscrit au registre de commerce sous le numéro ( )" …, sans discuter les défenses susmentionnées de la demanderesse, ni mettre en lumière l'effet de son inscription antérieure du fonds de commerce sur l'inscription ultérieure par le second défendeur quant à la propriété dudit fonds de commerce, notamment au vu de la preuve que les deux inscriptions concernent la même adresse, ni examiner ce que la demanderesse a soulevé concernant la falsification des documents sur lesquels le défendeur s'est appuyé pour cette inscription et son effet sur sa validité, ni rejeter cette défense par un motif admissible, de sorte que son arrêt est entaché d'une insuffisance de motivation considérée comme équivalant à son absence, exposé à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties imposent de renvoyer le dossier devant la même cour ayant rendu l'arrêt attaqué, pour statuer à nouveau conformément à la loi, et ce, devant une autre formation.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par cassation de l'arrêt attaqué et renvoi du dossier devant la cour qui l'a rendu pour statuer à nouveau, conformément à la loi, et ce, devant une autre formation, et à la charge des défendeurs des dépens.

Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs : Abdelilah Hanine rapporteur et Mesdames et Messieurs : Souad Farrahaoui, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azzouzi El Idrissi membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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