النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 320/1
Rendu le 28 juin 2018
Dans le dossier commercial n° 98/3/1/2016
Banque – Dette – Caution – Action en paiement solidaire – Son effet. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Sur le pourvoi introduit le 04/12/2016
par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître M.N., visant à casser l'arrêt n° 514
rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 08/04/2015
dans le dossier commercial n° 155/8221/2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 07/06/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 28/06/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Abdelilah Hanine.
Et après audition des observations de Monsieur le Procureur général, Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur T.O. a introduit, le 16/07/2014, une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech, exposant que le premier requérant (B.T.) H.S. lui était redevable d'une somme de 191.678,62 dirhams, résultant du solde débiteur de son compte bancaire ouvert auprès de lui, cautionné par le second défendeur (B.T.A.) à hauteur de 300.000,00 dirhams, en vertu d'un contrat de cautionnement signé le 13/03/1990. Il demandait qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer ladite somme, avec les intérêts légaux et conventionnels, et la taxe sur la valeur ajoutée. Après la réponse des défendeurs visant au rejet de la demande, un jugement a condamné les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 191.678,62 dirhams, avec des intérêts de retard au taux de 4% sur le capital restant dû fixé à 121.395,71 dirhams, et a rejeté le surplus des demandes. Les condamnés ont interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale les a confirmés par son arrêt attaqué.
2
Concernant la première branche du premier moyen :
Les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé l'article 106
du dahir du 06/07/1993
et les articles 492 et 496
du Code de commerce, de ne pas être fondé sur une base légale saine, et d'être entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'ils se sont prévalus du fait que le contrat de prêt ne fixait pas l'échéance des mensualités de la dette, mais que la cour a rejeté cela au motif que "le contrat de prêt a fixé les mensualités à 36 échéances, et que le tableau d'amortissement a fixé le début de la première mensualité au 30/09/2010". Or, en se référant au document que le défendeur a qualifié de contrat de prêt, il apparaît qu'il ne contient pas la date de la première mensualité ni celle de la dernière mensualité, sachant que le contrat de prêt doit contenir toutes les autres données, y compris l'identité des parties contractantes, la copie de leur carte d'identité nationale, leur adresse et les autres conditions convenues, données qui font défaut au contrat de prêt invoqué par le défendeur, ce qui le rend nul. Ainsi, l'arrêt attaqué, en confirmant le jugement de première instance qui a statué conformément à la demande du défendeur sans tenir compte de ce qui précède, doit être déclaré cassé.
Mais attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, qui a rejeté ce qui a été soulevé dans le cadre du moyen concernant l'absence de fixation d'un terme d'échéance du prêt par le contrat de prêt, par le raisonnement que rapporte le moyen, et dans lequel elle a mis en évidence que la mention dans le contrat d'une durée du prêt de 36 mensualités et de la date d'échéance de la première mensualité au 30/09/2010, a suffisamment mis en évidence les éléments à partir desquels elle a déduit la mention dudit contrat pour toutes les mensualités du prêt et leurs échéances, considérant ainsi que ce que prévoyait le contrat de prêt conclu entre les parties concernant la fixation du nombre de mensualités mensuelles et la date d'échéance de la première mensualité suffisait à déterminer les échéances de toutes les mensualités suivantes. Quant à ce qui a été soulevé dans le cadre du moyen concernant la nullité du contrat de prêt en raison de l'absence des données relatives à l'identité des parties contractantes, la copie de leur carte d'identité nationale, leur adresse et les autres conditions convenues, cela n'a pas été invoqué précédemment devant la juridiction du fond et ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition et n'a omis d'examiner aucune fin de non-recevoir, et sa motivation est saine, suffisante et fondée sur une base. La branche du moyen est infondée, et pour ce qui n'a pas été soulevé précédemment, elle est irrecevable.
Concernant la deuxième branche du premier moyen :
Attendu que les requérants reprochent à la décision la violation de l'article 106 du dahir du 06/07/1993 et des articles 492 et 496 du Code de commerce, l'absence de fondement juridique valable et le vice de motivation dû à son inexistence, au motif que la banque défenderesse a procédé à la clôture du compte du requérant sans se conformer aux prescriptions des articles 503 et 525 du Code de commerce qui imposent à l'établissement bancaire d'adresser une mise en demeure au client et d'attendre un délai de soixante jours au moins avant la clôture du compte pour le client, et qu'ainsi la décision attaquée, pour avoir statué conformément à la demande de la défenderesse malgré la violation des dispositions susmentionnées, serait dépourvue de motivation, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Mais attendu que la cour a rejeté le grief objet du moyen en relevant que "le moyen soulevé par les appelants selon lequel l'intimé a clos le compte sans adresser un avis de clôture conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce n'est pas fondé, dès lors que l'intimé a mis en demeure le premier appelant depuis le 31/10/2012 et n'a introduit l'action qu'à la date du 16/06/2014, et par conséquent l'intimé s'est conformé à la disposition dont la violation est invoquée", ce qui est une motivation que les demandeurs n'ont pas critiquée et le moyen est donc infondé.
S'agissant du troisième moyen du premier grief :
Attendu que les requérants reprochent à la décision la violation de l'article 106 du dahir du 06/07/1993 et des articles 492 et 496 du Code de commerce, l'absence de fondement juridique valable et le vice de motivation dû à son inexistence, au motif que la cour émettrice a considéré que les relevés de compte produits par la défenderesse constituent une preuve suffisante, se fondant à cet effet sur l'article 156 du dahir 1-02-12 relatif aux établissements de crédit, alors que les demandeurs ont soutenu durant toutes les phases qu'il n'est pas permis de leur opposer lesdits relevés de compte, du fait qu'ils ne sont pas des commerçants exerçant leur activité conformément aux dispositions de l'article 106 du dahir du 06/07/1993, qui n'attribue la force probante au relevé de compte qu'à l'égard des établissements de crédit et de leurs clients commerçants, ce qui impose de prononcer la cassation de la décision attaquée.
Mais attendu que le grief objet du moyen et tel qu'il est formulé est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et n'a pas été invoqué antérieurement devant la juridiction du fond, étant donné que ce que les demandeurs avaient précédemment soulevé devant cette dernière est "que les relevés de compte produits par l'intimé ne contiennent pas les opérations antérieures ayant entraîné l'inscription du solde débiteur et ne mentionnent pas le mode de calcul des intérêts et ne donnent pas une image claire des mouvements du compte et de l'origine de la créance de nature à permettre à la cour de connaître la manière dont le solde réclamé est parvenu à ce montant, et que le jugement attaqué qui, malgré cela, les a considérés comme réguliers en droit reste dépourvu de fondement", et ils n'ont pas invoqué l'inopposabilité à leur encontre de la valeur probante desdits relevés du fait qu'ils ne sont pas commerçants, et le moyen est irrecevable.
S'agissant du second grief :
Attendu que les requérants reprochent à la décision la violation de l'article 3 du Code de procédure civile, au motif qu'ils ont contesté le montant de la créance réclamée et ont demandé l'expertise comptable pour déterminer son montant réel, mais que la cour émettrice de la décision attaquée n'a pas répondu à cette demande et ne l'a pas examinée, ni positivement ni négativement, alors que leur contestation du relevé de compte imposait d'accéder à leur demande susmentionnée, et qu'ainsi, par son agissement, elle a violé l'article 3 du C.P.C. qui oblige la cour à statuer sur les demandes des parties, et qu'à ce titre il y a lieu de casser la décision attaquée.
Mais attendu que la cour n'est pas tenue de faire droit à toutes les demandes et requêtes des parties, mais seulement à celles qui sont fondées et pertinentes dans le litige. Et la cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté d'après le dossier qui lui était soumis que la défenderesse étayait sa demande par des preuves constituées d'un contrat de prêt, d'un contrat de cautionnement et de relevés de compte établissant la conclusion des contrats de prêt et de cautionnement et la dette en résultant, et qui a également constaté que les contestations soulevées par les demandeurs concernant ces documents n'atteignaient pas le niveau de nature à porter atteinte à leur authenticité ou à les priver de leur force probante et à conférer un caractère sérieux à ces contestations, s'est abstenue d'examiner leur demande visant à ordonner une expertise pour déterminer le montant de la dette, considérant implicitement que
Les documents susmentionnés suffisent à prouver ce qui est mentionné, et excluent de la même manière la prétention des requérants dont il est question, ainsi elle n'a violé aucune disposition, et sa décision est suffisamment motivée, et le moyen est sans fondement.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge des requérants des dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Abdelilah Hanine, rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad, et Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ