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Arrêt de la Cour de cassation n° 331/1
rendu le 05 juillet 2018
dans le dossier commercial n° 191/3/1/2014
Société commerciale – Dette – Jugement d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Cautionnement personnel solidaire – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi déposé le 07/01/2014 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me (M.Ch), visant à la cassation de l'arrêt n° 4072/2013 rendu le 29/07/2013 dans les dossiers joints n° 4038/8/2004 et 4705/08/2004 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la note déposée par le requérant (B.M.T.Kh) en date du 20/06/2017 par l'intermédiaire de son défenseur Mohamed Chehbi et jointe à un arrêt de la Cour de cassation.
Et sur les autres pièces déposées au dossier et sur la loi de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la notification en date du 10/05/2018.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 31/05/2018, à l'issue de laquelle il a été décidé de mettre le dossier en délibéré pour l'audience du 28/06/2018, reportée à l'audience du 05/07/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la demande de jonction objet du second moyen :
Attendu que le requérant (B.M.T.Kh), par l'intermédiaire de son défenseur (M.Ch), a présenté une demande de jonction du dossier objet du litige présent au dossier n° 1251/3/2/2013 en raison de leur connexité ;
Mais attendu qu'indépendamment du fait que les motifs de la jonction ne sont pas réunis du fait de la différence d'objet des deux litiges, le litige objet du dossier n° 1251/3/2/2013, auquel le dossier actuel est demandé à être joint, a fait l'objet d'un arrêt de cassation et de renvoi ; la demande est donc infondée.
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Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (B.M.T.Kh) a saisi, le 04/11/2002, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête exposant que la défenderesse, la société "Nouvelle Entreprise de Construction de Ponts et Routes", à l'encontre de laquelle une procédure de règlement judiciaire a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Casablanca en date du 29/07/2002 sous le n° 332/2002, avait conclu avec lui un protocole d'accord dont la signature a été certifiée les 01 et 05/02/2001, par lequel elle reconnaissait être débitrice envers lui d'une somme de 58.860.659,58 dirhams, s'engageant à la payer selon les conditions convenues dans ledit protocole ; qu'elle a manqué à ses engagements et est devenue débitrice envers lui d'une somme de 46.357.175,25 dirhams ; et que pour garantir le paiement de toutes les dettes qui seraient à la charge de la débitrice principale, chacun des premier et second défendeurs (L.M.B.M) et (L.M) a consenti au demandeur des cautions personnelles solidaires avec renonciation expresse au bénéfice de division dans la limite d'une somme de 13.550.000,00 dirhams, et que (L.M) a fourni d'autres cautions dont le total s'élève à 4.650.000,00 dirhams, portant ainsi le total de ses cautions à un montant de 7.200.000,00 dirhams ; qu'ils ont refusé de payer la dette due par la société débitrice principale garantie malgré toutes les démarches ; demandant en conséquence de constater que le montant dû par la débitrice principale est de 46.357.175,25 dirhams, et de condamner les cautions solidairement au paiement dudit montant, avec limitation de la dette pour (L.M.B.M) à la somme de 13.550.000,00 dirhams, avec adjonction au montant condamné des intérêts conventionnels au taux de 12,75% et paiement d'une somme de 400.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, et de fixer la durée de la contrainte par corps à leur encontre au maximum.
Après qu'un jugement eut statué sur la compétence matérielle du tribunal de commerce, confirmé en appel, la société "Nouvelle Entreprise de Construction de Ponts et Routes" a présenté une demande reconventionnelle par laquelle elle a demandé à ce qu'il soit déclaré la responsabilité de la banque pour les préjudices matériels et moraux subis par elle du fait des manquements commis par celle-ci qui ont nui à sa situation et à ses transactions commerciales, et de la condamner à lui payer la somme de 10.000.000,00 dirhams à titre d'indemnité partielle pour ces préjudices, avec ordonnance en référé d'une expertise pour déterminer la dette de chaque partie, les manquements commis par elle et l'indemnisation due.
Après échange de mémoires, le tribunal de commerce a statué sur la demande principale, après l'avoir admise en la forme, en condamnant les défendeurs solidairement à payer au profit de la banque la somme de 40.786.955,00 dirhams, avec limitation de la dette pour (L.M) à la somme de 13.550.000,00 dirhams, et la somme de 40.000,00
dirhams à titre de dommages-intérêts. Le rejet de la demande reconventionnelle a été frappé d'appel principal par chacun de L.M et de la société Entreprise Nouvelle de Barrages et Routes, et d'appel incident par B.M.T.K et la société Entreprise Nouvelle de Barrages et Routes. La cour d'appel commerciale a rendu une décision préliminaire par laquelle l'expert H.A.A a déterminé la créance de l'entrepreneur à un montant de 47 476 047,16 dirhams, puis une décision définitive qui a statué en la forme, après jonction des dossiers numéros 4038/8/2004 et 4705/8/2004 et leur couverture par une seule décision, en admettant les appels principaux formés par M.L et M.B.M.L, en admettant l'appel incident formé par B.M.T.K et en rejetant les appels principal et incident formés par la société Entreprise Nouvelle de Barrages et Routes. Au fond, en statuant sur les deux appels principaux et en annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué à l'encontre des cautions, et en statuant à nouveau par le rejet de la demande et le rejet de l'appel incident, décision attaquée par la Banque Marocaine du Commerce Extérieur.
Concernant le premier moyen:
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation des articles 451 du code des obligations et contrats et 345 du code de procédure civile, la méconnaissance de l'article 602 du code de commerce, le défaut de motivation et l'absence de base légale, au motif qu'il a prononcé la déchéance de sa créance pour défaut de nouvelle déclaration après que la situation de la défenderesse a été transformée du règlement judiciaire à la liquidation judiciaire, alors que sa créance, bien que son montant ait été préalablement fixé par jugement et que ce jugement ait fait l'objet d'un appel puis d'un pourvoi en cassation, et qu'elle ne soit donc plus définitivement établie, le syndic en avait connaissance et l'a inscrite sur la liste des créances pour un montant de 54 859 056,31 dirhams, puis réduite par le jugement de première instance après expertise à 4 956 147,16 dirhams, ce qui implique que la déclaration d'une créance contestée quant à son montant et préalablement inscrite temporairement sur la liste des créances par le syndic n'exige pas sa répétition, comme cela est établi par la jurisprudence au Maroc et à l'étranger. De plus, l'arrêt rendu par la cour d'appel commerciale le 21/03/2013 dans le dossier numéro 3329/11/2012, sur lequel s'est fondé l'arrêt attaqué, a été rendu dans une instance liant le demandeur et la société Entreprise Nouvelle de Barrages et Routes, et en raison de l'absence d'identité des parties, il est possible de se prévaloir à nouveau de dispositions contraires sans être lié par l'autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l'article 451 du code des obligations et contrats; et la cour, en ne tenant pas compte de ce qui a été mentionné, a méconnu les dispositions de l'article 602 précité, et son arrêt est entaché d'un défaut de motivation et d'une absence de base légale et doit être cassé.
Mais, attendu qu'aux termes de l'article 602 du code de commerce, la transformation de la procédure de règlement judiciaire en liquidation judiciaire n'ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances, sauf pour les créanciers soumis au plan de continuation qui déclarent l'intégralité de leurs créances et garanties après déduction des sommes perçues, ainsi que pour les créanciers dont le droit est né après l'arrêté du plan; et la cour émettrice de l'arrêt attaqué, du fait qu'il est établi pour elle, au vu du dossier qui lui est soumis, que la société Entreprise Nouvelle de Barrages et Routes était soumise à un plan de continuation et que la créance du demandeur figurait parmi les dettes constituant la partie dudit plan relative aux engagements de l'entrepreneur, a estimé à juste titre que le créancier demandeur entre dans la catégorie des créanciers soumis au plan de continuation et concernés par la déclaration de leurs créances après la transformation de la procédure de règlement judiciaire en liquidation judiciaire conformément à ce que prévoit l'article 602 précité, et a déduit le défaut de déclaration de sa créance et sa déchéance, orientation correcte dans laquelle elle s'est conformée aux dispositions de l'article susmentionné, de sorte que son arrêt n'a méconnu aucune disposition ni ne l'a violée, et est suffisamment motivé; et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné le requérant aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers: Mme Khadija El Azzouzi Idrissi, rapporteur, et MM. Abdelilah Hanine, Mme Souad Farahaoui et M. Mohamed El Kadiri, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ