Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 5 juillet 2018, n° 2018/337

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/337 du 5 juillet 2018 — Dossier n° 2017/1/3/820
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/337

Rendu le 05 juillet 2018

Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/820

Contrat de location d'une licence de transport – Notification de la volonté de ne pas renouveler – Expiration du terme – Demande de résolution – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 02 mars 2017 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (A.M.A), visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le numéro 2199 en date du 29/12/2016 dans le dossier 2016/8206/1207

Et sur la base du code de procédure civile.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 13/06/2018

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/07/2018

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Royaume du Maroc.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibération conformément à la loi

La Cour de cassation

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que le défendeur (M.A) a saisi, au nom des héritiers de (A.B.T), le 01/10/2015, la juridiction commerciale de Marrakech par une requête exposant que le de cujus des demandeurs avait loué de son vivant la licence de transport numéro 7365, aux requérants (S.M) et (H.M), pour une durée de sept ans à compter du 1er octobre 2008, et qu'avant l'expiration de ce terme, il les avait notifiés de la volonté des demandeurs de ne pas renouveler le contrat. Sollicitant un jugement le résolvant et ordonnant la restitution de la licence à leurs auteurs sous astreinte de 10.000,00 dirhams. Qu'un jugement fut rendu confirmé en appel sur la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur le dossier, puis un jugement définitif fit droit à la demande. Les condamnés firent appel, et la Cour d'appel commerciale rendit un arrêt déclarant l'appel irrecevable, lequel est attaqué par le pourvoi.

En ce qui concerne le moyen unique

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt la violation de la loi et l'absence de fondement juridique, au motif que bien que certaines parties à l'instance soient mineures et incapables, la juridiction du premier degré, bien qu'ayant renvoyé le dossier à

Le ministère public, cependant, cela était à l'occasion de l'exception d'incompétence. Quant à la cour émettrice de la décision attaquée, elle s'est abstenue de le faire, violant ainsi les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.

De même, la cour a déclaré l'appel irrecevable au motif qu'il était dirigé contre (M. A) à titre personnel et non en sa qualité de représentant des autres héritiers, alors qu'en se référant aux mémoires produits au cours des phases de l'instance, il apparaît que l'action a été intentée contre lui en sa qualité de mandataire de certains héritiers seulement et non de tous, d'autant plus que l'appel a été dirigé contre lui en cette qualité. Par ailleurs, il incombe de soulever les exceptions relatives à la nullité et aux irrégularités de forme et de procédure avant toute exception ou défense au fond, et il incombe au juge de ne les accueillir que si les intérêts de la partie ont effectivement été lésés, car il n'y a pas de nullité sans préjudice, conformément à ce qui est prévu par l'article 49 du code de procédure civile. Et la cour, en disant qu'il n'est pas permis que l'acte d'appel contienne la qualité du nommé Mohamed Aharrar, a rendu sa décision non fondée, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que, contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, la cour émettrice de la décision attaquée a transmis le dossier au ministère public qui a présenté ses conclusions écrites en date du 15/09/2016. Quant à ce qui a été soulevé concernant la déclaration d'irrecevabilité de l'appel, la cour, lorsqu'il lui est apparu que l'action avait été introduite par le nommé (M. A) au nom des héritiers de (A. B. T), contre (S) et (H. M), et que l'acte d'appel était dirigé contre (M. A) à titre personnel, et non en sa qualité de représentant des héritiers, a estimé à juste titre que l'appelant ne pouvait modifier la qualité sous laquelle le défendeur à l'appel agissait en première instance, et a fondé sur cela la déclaration d'irrecevabilité de l'appel. Rien dans ses motifs ne permet de dire qu'elle a déclaré qu'il n'était pas permis que l'acte d'appel contienne la qualité du nommé Mohamed Aharrar, et il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile à l'espèce de l'espèce dès lors qu'il s'agit de la qualité qui relève de l'ordre public, et qu'il incombe à la cour de la soulever d'office, et qu'il ne s'agit pas des exceptions que les parties doivent soulever avant toute exception ou défense au fond, ou de la mention des parties dans les actes d'appel. Le moyen est infondé, et pour ce qui est contraire à la réalité, il est irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les requérants aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Motaâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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