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Arrêt de la Cour de cassation n° 368/1
Rendu le 19 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 1226/3/1/2017
Transport maritime – Déchargement de la cargaison au port – Action en responsabilité et restitution – Demande d'intervention forcée – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi,
Sur le pourvoi en cassation déposé le 08/03/2017 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me M.M., visant à casser les deux arrêts, le premier n° 3123 rendu le 16/05/2016 dans le dossier n° 525/8202/2015 et le second n° 7169 rendu le 26/12/2016 dans le dossier n° 5916/8202/2016, émanant de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 28/06/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19/07/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société M.K.M., a introduit le 08/06/2012 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait transporté pour le compte de la requérante, la société H.D.T., une marchandise consistant en 23 colis à bord de son navire M.S.S. depuis le port de L. vers le port de Casablanca, où la défenderesse a reçu la marchandise chargée dans un conteneur de 40 pieds sous le numéro MSCU 4948090 et lui a accordé un délai de 5 jours pour le restituer, comme il est d'usage dans le domaine du transport maritime, sous peine de calcul de pénalités de retard après l'expiration dudit délai ; que la défenderesse n'a pas restitué le conteneur, de sorte qu'elle est redevable d'un montant total de 560 640,00 dirhams au titre de ce qui précède ; la demanderesse a requis qu'elle soit condamnée à lui payer ce dernier montant avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande, tout en réservant son droit à présenter ses demandes supplémentaires et à une indemnité dans la limite de 50 000,00 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date du jugement, et à lui restituer le conteneur sous peine d'une astreinte de 500,00 dirhams pour chaque jour de retard dans l'exécution ; la défenderesse a répliqué par une note accompagnée d'une demande d'intervention forcée, soutenant qu'elle n'était pas partie à l'opération de transport dont les parties étaient la demanderesse et la société "E" italienne, vendeuse de la marchandise, et la société "S", acheteuse de celle-ci, et l'intermédiaire dans l'opération la société "G.B.", et a demandé le rejet de la demande ; dans sa demande d'intervention, elle a requis l'introduction de la société "S" comme étant responsable du défaut de restitution du conteneur et de la société "B.G." représentée par la société (B.M.) car c'est elle l'intermédiaire dans son choix comme commissionnaire ; après achèvement des procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer au profit de la demanderesse la somme de 560 640,00 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande, à rejeter la demande d'intervention et à rejeter les autres demandes ; la défenderesse a interjeté appel principal et la demanderesse a interjeté appel incident visant à confirmer le jugement attaqué en le modifiant et à faire droit à ses demandes concernant l'indemnité et la demande de restitution du conteneur sous peine de l'astreinte requise ; la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt principal et réformateur en admettant les appels principal et incident et, sur le fond, en annulant partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du conteneur sous peine d'une astreinte de 300 dirhams pour chaque jour de refus d'exécution, en le modifiant par la réduction de l'indemnité allouée à 100 000,00 dirhams et en le confirmant pour le surplus ; ces arrêts sont attaqués par le pourvoi.
Sur les moyens pris ensemble :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de la loi, l'absence de base légale, l'insuffisance de motivation équivalant à son absence et le défaut de réponse aux moyens soulevés, au motif qu'elle a soutenu devant la cour qui l'a rendu qu'elle n'était qu'une commissionnaire sans aucun lien avec le conteneur dont la restitution est demandée, que les obligés à cela sont l'acheteuse, la société S.T., et l'intermédiaire, la société B.M., et que sa mission a pris fin par la remise de la marchandise à l'acheteuse par le biais d'un document de livraison daté du 09/06/2010, mais que la cour a rejeté ce moyen au motif qu'il n'est pas fondé, sans indiquer le fondement sur lequel elle s'est appuyée pour parvenir à sa conclusion.
En outre, la cour n'a pas examiné les documents produits par la requérante qui dénient sa responsabilité quant au non-retour du conteneur, à savoir l'acte de livraison susvisé et le procès-verbal de constat et d'interrogatoire établi par l'huissier de justice (A.CH.), lequel indique que la société n'a pas retiré le conteneur du port et que la requérante ne peut la contraindre à le faire, en raison d'une saisie opérée par la société d'exploitation des ports. La cour qui, malgré ce qui précède, a imputé la responsabilité du non-retour du conteneur à la requérante et l'a condamnée à des dommages-intérêts à ce titre, a fondé sa décision sur un motif erroné, ce qui entraîne son annulation.
Cependant, attendu que la cour a motivé sa décision initiale en indiquant : "Il ressort des pièces du dossier que la relation entre les parties au litige est définie par le connaissement, que l'intimée en était partie et reconnaît que la vendeuse a expédié la marchandise par erreur au nom de l'intimée, ce qui suffit à lui conférer la qualité pour être poursuivie par le transporteur en sa qualité figurant dans le contrat de transport. La cour qui a rejeté la demande d'intervention au motif que l'intimée n'a pas prouvé sa qualité a statué à bon droit, et le moyen soulevé par l'intimée à cet égard est infondé." Cette motivation n'est pas critiquable ; la cour s'est fondée, pour établir la qualité de la requérante et sa responsabilité concernant le retard dans le retour du conteneur, sur le connaissement dont elle était partie et qui la rend responsable du retour du conteneur qu'elle a reçu du défendeur. Ainsi, elle n'était pas tenue de discuter les documents produits par la requérante, qui prétendait l'impossibilité du retour du conteneur en se fondant sur ceux-ci. De cette manière, elle a exposé le fondement de sa décision, qui n'enfreint aucune disposition, est suffisamment motivée et repose sur une base légale, et les moyens sont infondés.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et mis les dépens à la charge de la requérante.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ