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Arrêt de la Cour de cassation n° 363/1
Rendu le 19 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 821/3/1/2017
Location de licence de transport – Expiration du terme – Notification de non-renouvellement – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi,
Sur le pourvoi déposé le 28 février 2017 par le requérant susvisé, par l'intermédiaire de son avocat Maître A.A.M., visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 1986 le 15/12/2016 dans le dossier n° 1806/8201/2016 ;
Et en vertu du Code de procédure civile et de l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 07/06/2018 ;
Et en vertu de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 28/06/2018, reportée à l'audience du 19/07/2018 ;
Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence ;
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani ;
Et après délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse (A.Y.) a saisi, le 03/02/2016, le Tribunal de commerce d'Agadir par une requête, exposant qu'elle avait loué au requérant (A.M.) une licence de taxi ouverte n° (…), pour une durée de cinq ans prenant fin le 01/01/2016, et qu'elle lui avait adressé une notification par laquelle elle lui signifiait son absence de volonté de renouveler le contrat de location, reçue par lui le 04/09/2015 ; qu'il était cependant demeuré en exploitation de ladite licence ; elle a demandé en conséquence la résiliation du contrat et l'obligation pour le défendeur ou toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation de lui restituer la licence sous astreinte de 3.000,00 dirhams par jour de retard ; qu'après un jugement avant dire droit confirmé en appel sur la compétence du Tribunal de commerce pour connaître du litige, un jugement définitif a été rendu, prononçant la résiliation du contrat de location liant les parties, condamnant le défendeur à délivrer la licence litigieuse à la demanderesse sous astreinte de 200,00 dirhams par jour de retard, et rejetant le surplus des demandes ; que le condamné ayant interjeté appel, la Cour d'appel commerciale l'a accueilli par l'arrêt attaqué en cassation.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions du décret du 16/03/2015, de la circulaire du ministre de l'Intérieur datée du 15 mai 2012, ainsi que les droits de la défense, et d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à son absence, en soutenant qu'il s'est fondé, pour confirmer le jugement attaqué en appel, sur les motifs de ce dernier, sans répondre à ses arguments tirés de ce que le délai qui lui avait été accordé par la défenderesse pour mettre fin au contrat était insuffisant, puisqu'il avait reçu la notification le 01/01/2016, et de ce que la défenderesse avait continué à percevoir les loyers sans formuler aucune réserve, ce qui implique son acceptation tacite du renouvellement du contrat ; que la Cour, en affirmant que "l'appelant ne peut contraindre l'intimée à renouveler le contrat", aurait violé le décret du 16/03/2015, qui prescrit la convocation des deux parties par une commission spécialisée et la tentative de conciliation entre elles, avec établissement d'un procès-verbal en cas d'échec, avant tout recours à la justice, d'autant que lesdites procédures sont d'ordre public ; que de plus, la circulaire du ministre de l'Intérieur datée du 15 mai 2012, impose l'homologation du contrat-type approuvé par ses soins, pour permettre au requérant de bénéficier de l'octroi d'un véhicule neuf, ce que la défenderesse a refusé de faire ; que la Cour, en s'abstenant de répondre sur ce point, a rendu son arrêt insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motifs, justifiant dès lors sa cassation.
Cependant, attendu que l'article 690 du Code des Obligations et des Contrats dispose que " la continuation de la jouissance par le preneur n'entraîne pas le renouvellement tacite du bail s'il y a eu sommation d'évacuer ou tout autre acte équivalent dénotant la volonté de l'une des parties de ne pas renouveler le contrat ". Et la cour émettrice de la décision attaquée, qui a établi que le contrat conclu entre les parties était arrivé à son terme le 1er janvier 2016, et que la défenderesse a adressé une mise en demeure au requérant pour mettre fin au contrat et a procédé à l'informer de son absence de volonté de le renouveler, a estimé à juste titre qu'il ne pouvait être imposé à la défenderesse de signer le contrat type établi par le ministère de tutelle ou de renouveler le contrat. Et sur la base de ce qui a été mentionné, la prétention du requérant concernant la continuation de la réception par la défenderesse de virements bancaires pour les loyers de la période suivant l'expiration du contrat, en supposant son exactitude, ne saurait porter atteinte à la régularité de la décision, dès lors qu'il y a eu notification de l'absence de volonté de renouveler le contrat. Et reste ce qui a été soulevé concernant l'absence de suivi de la procédure de conciliation devant la commission compétente avant l'introduction de l'action, une allégation nouvelle qui n'a pas été invoquée précédemment devant la juridiction du fond, et ainsi la cour a répondu à toutes les défenses soulevées et n'en a négligé aucune et sa décision n'a violé aucune disposition ou droit de la défense, et les deux moyens sont sans fondement, à l'exception de ce qui a été soulevé pour la première fois, qui est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et la condamnation du requérant aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Madame Souad Farahaoui conseillère rapporteur et Messieurs Abdellah Hanine et Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad membres, et en présence de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani et de l'assistante greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ