Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 septembre 2018, n° 2018/390

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/390 du 13 septembre 2018 — Dossier n° 2016/1/3/1198
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Arrêt de la Cour de cassation n° 390/1

Rendu le 13 septembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1198/3/1/2016

Société commerciale – Procès-verbal d'assemblée générale – Réduction du pourcentage de détention des parts par l'associé – Demande d'annulation – Effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 20/07/2016

par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (A.A), et visant la cassation de l'arrêt n° 4039

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 14/07/2015

dans le dossier commercial n° 1111/8228/15.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification émise le 12/07/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/09/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelilah Hanine, et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant (M.Q) a saisi, le 09/06/2014, par une requête, le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il est associé à hauteur de la moitié des parts dans le capital de la société défenderesse (T.Q), mais qu'il a été surpris par un acte d'assemblée générale extraordinaire daté du 19/07/2012

établi par son associé, le premier défendeur (R.W), qui a réduit en vertu de cette assemblée ses parts à seulement 10%, déplorant que ladite assemblée se soit tenue sans qu'il n'ait été convoqué, et sans qu'il n'ait reçu son ordre du jour, ni les bilans, l'inventaire, le rapport de gestion et les recommandations quinze

jours avant sa tenue, sans compter l'absence de droit du gérant dans ce qu'il a décidé concernant le transfert des parts du demandeur à son profit, sans avoir suivi les procédures légales requises à cet effet ou reçu son accord écrit, sachant que ce sur quoi il s'est fondé à cet égard, à savoir être son créancier d'un montant de 400.000,00

dirhams, n'est qu'une allégation sans fondement. Demandant, pour les motifs énoncés, la déclaration d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire susmentionnée. Et après la réponse du défendeur visant au rejet de la demande

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et à l'épuisement des voies de recours procédurales, un jugement a été rendu conformément à la demande, annulé par la Cour d'appel commerciale, qui a statué de nouveau par le rejet de la demande, cet arrêt étant attaqué par le pourvoi.

S'agissant du premier moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt l'insuffisance de la motivation considérée comme équivalant à son absence, l'absence de réponse à des défenses soulevées de manière régulière, et l'absence de fondement sur une base légale, en ce qu'il a fondé sa demande visant à faire déclarer l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale invoquée sur le non-respect des dispositions légales prévues aux articles 70 et 71

de la loi sur les sociétés n° 5-96, pour n'avoir pas été convoqué à ladite assemblée, et pour n'avoir pas été informé de son ordre du jour, des bilans, de l'inventaire, du rapport de gestion et des recommandations quinze

jours avant sa tenue, sans compter l'absence de droit du gérant dans ce qu'il a décidé concernant le transfert des parts du demandeur à son profit sans suivre les procédures légales requises à cet effet ou recevoir l'accord écrit de ce dernier, et s'est également fondé sur le fait que ce que le défendeur a retenu, à savoir être son créancier d'un montant de 420.296,44

dirhams, n'a pas de fondement, étant donné qu'il (le demandeur) a obtenu un arrêt d'appel à l'encontre du défendeur sous le n° 651/2014

en date du 06/02/2014

annulant le jugement le condamnant à payer à la société défenderesse (T.Q) la somme de 350.500,00

dirhams. Cependant, l'arrêt attaqué a annulé le jugement infirmé statuant sur l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale invoquée sans discuter les défenses du demandeur susmentionnées ni discuter ce sur quoi il les a appuyées en termes de documents et sans en tirer les conséquences légales nécessaires, ce qui impose d'en prononcer la cassation. En effet, le demandeur a fondé sa demande visant à faire déclarer l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale de la société invoquée sur le fait de n'avoir pas été légalement convoqué pour participer à ladite assemblée et de n'avoir pas été informé de son ordre du jour, des bilans, de l'inventaire, du rapport de gestion et des recommandations quinze

jours avant sa tenue, et sur l'absence de droit du gérant à transférer les parts du demandeur à son profit sans suivre les procédures légales requises à cet effet ou recevoir l'accord écrit de ce dernier, et sur le fait que ce sur quoi le défendeur s'est fondé à cet égard, à savoir être son créancier d'un montant de 420.296,44

dirhams, n'a pas de fondement, le demandeur (le requérant) se prévalant d'avoir obtenu un arrêt d'appel à son encontre sous le n° 651/2014

Le 06/02/2014

Il a été statué par l'annulation du jugement le condamnant à payer à la demanderesse la société (T.Q.) la somme de 350.500,00 dirhams. Toutefois, la décision attaquée, en annulant le jugement d'appel ayant déclaré la nullité du procès-verbal de l'assemblée susmentionnée, s'est contentée de répondre au premier moyen fondé sur la non-convocation à l'assemblée générale de manière légale, sans discuter les autres moyens sur lesquels l'action était fondée, ni positivement ni négativement, et ce malgré l'impact que cela pourrait avoir sur le sens de sa décision. Elle est ainsi dépourvue de motivation, exposée à la cassation. Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction dont il émane pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, et ce par une formation différente.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la juridiction dont il émane pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, et ce par une formation différente, et a condamné le défendeur aux dépens. C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Nawal El Farraji, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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