Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 septembre 2018, n° 2018/389

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/389 du 13 septembre 2018 — Dossier n° 2016/1/3/699
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Arrêt de la Cour de cassation n° 389/1

Rendu le 13 septembre 2018

Dans le dossier commercial n° 699/3/1/2016

Contrat de location d'une licence de transport – Expiration du terme – Notification de non-renouvellement – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur le pourvoi en cassation introduit le 23/03/2016

par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (M.T.K.), et visant la cassation de l'arrêt n° 2890

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 20/05/2015

dans le dossier commercial n° 863/8201/2015.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance d'expulsion et de la signification rendue le 12/07/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/09/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine, et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse (K.B.) a saisi, le 17/10/2012, le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait loué au requérant (M.A.) une licence de transport de première catégorie portant le n° 3162

pour le transport dans le périmètre urbain du Grand Casablanca, pour une durée prenant fin le 31/12/2010, contre un loyer mensuel de 1500,00

dirhams, rappelant qu'avant l'expiration du contrat avec un préavis de plus d'un mois, elle lui avait adressé une lettre de mise en demeure, l'informant par celle-ci de son absence de volonté de renouveler le contrat et lui demandant de lui restituer les documents, mais qu'il n'avait pas donné suite. Demandant en conséquence que le contrat soit résolu, et que le défendeur soit condamné à lui restituer l'autorisation sous astreinte de 1000,00

dirhams par jour de retard. Et après la réponse du défendeur visant au rejet de la demande, la demanderesse a déposé une requête additionnelle aux fins de, demandant en outre par celle-ci que le défendeur soit condamné, en plus de ce qui est contenu dans sa requête introductive, à lui payer la somme de 36.000,00

dirhams au titre du loyer pour la période du 01/01/2012

au 31/12/2013

avec une indemnité pour retard de paiement de 3000,00

dirhams. Le tribunal

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de commerce a rendu son jugement ordonnant la résolution du contrat liant les parties et la restitution par le défendeur à la demanderesse de la licence objet du litige sous astreinte de 200

dirhams par jour de retard dans l'exécution, et son paiement à celle-ci de la somme de 36.000,00

dirhams au titre des loyers dus pour la période du 01/01/2012

au 31/12/2013

et rejetant le surplus des demandes. Le condamné a interjeté appel, assortissant son appel d'une demande en compensation, fondée sur le fait que l'intimée avait reconnu en première instance avoir reçu de lui, par chèque, la somme de 5000,00

dirhams pour le renouvellement du contrat, demandant l'application d'une compensation par déduction du montant du chèque du montant réclamé par elle. Puis l'intimée a déposé une note en réponse accompagnée d'une requête additionnelle par laquelle elle a demandé qu'il lui soit alloué la somme de 21.000,00

dirhams au titre de la redevance d'exploitation de la licence litigieuse pendant la période du 01/01/2014

au 01/02/2015

et une indemnité de 2.000,00

dirhams pour retard de paiement. Après accomplissement des formalités, la Cour d'appel commerciale a statué en confirmant le jugement attaqué avec modification après application d'une compensation, en réduisant le montant condamné à 23.500,00

dirhams, et, sur la demande additionnelle, en condamnant l'appelant à payer à l'intimée la somme de 19.500,00

dirhams au titre du loyer pour la période du 01/01/2014

à fin janvier 2015. Tel est l'arrêt attaqué par le pourvoi. Sur le premier moyen, Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure qui lui a porté préjudice, en prétendant que la cour rendant l'arrêt ne lui a pas notifié la note en réponse accompagnée d'une requête additionnelle produite par la défenderesse et a mis le dossier en délibéré sans le convoquer, lui ou son défenseur, à l'audience, alors qu'elle aurait dû, en application des dispositions de l'article 338 du CPC, renvoyer le dossier au rapporteur pour régulariser ce qui est mentionné, violant ainsi l'article 335

du même code qui impose d'informer chaque partie à l'instance ou son mandataire du jour où l'affaire est inscrite à l'audience publique, et violant les droits de la défense, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt. Mais attendu qu'il ressort du procès-verbal d'audience du 04/03/2015

dans lequel il a trouvé au dossier la note de la défenderesse avec son mémoire additionnel, que le tribunal a remis cette note au représentant du demandeur, qui était présent et a sollicité un report du dossier pour en prendre connaissance, et a décidé en conséquence un report à l'audience du 01/04/2015, mais qu'il s'est abstenu de comparaître bien qu'il était informé de la date de l'audience sans fournir aucune justification, et ainsi, ce que le demandeur a invoqué concernant la non-notification de la note et du mémoire additionnel susmentionnés et le défaut d'information sur la date de l'audience est contraire à la réalité, et le moyen est irrecevable. Concernant le second moyen, le requérant reproche à l'arrêt l'absence de motivation et le défaut de fondement juridique, en prétendant qu'il est indiqué que "le contrat de location est à durée déterminée et renouvelable et qu'en vertu de l'article 347 du DOC, le renouvellement ne se présume pas mais doit être expressément déclaré", alors qu'en se référant au contrat liant les parties, il apparaît qu'il stipule qu'il "est renouvelable selon les usages en vigueur dans le domaine du taxi", et que cette expression suffit à renvoyer à la coutume en vigueur dans ce domaine et obligatoire pour les parties, d'autant que la défenderesse a exprimé sa volonté explicitement en acceptant le renouvellement du contrat par la réception de la somme de 5.000,00 dirhams à titre d'avance pour le renouvellement en présence de témoins, dont le demandeur a sollicité la convocation, mais le tribunal n'a pas répondu à cette demande, violant ainsi les droits de la défense, et que son recours à l'article 347 du DOC n'était pas pertinent car ledit article n'a aucun lien avec les faits du litige, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt. Mais attendu qu'il est établi pour le tribunal auteur de l'arrêt attaqué que la défenderesse a informé le demandeur par lettre avant l'expiration du contrat de son absence de volonté de le renouveler, il a conclu à confirmer le jugement appelé dans ce qu'il a décidé en rejetant ce que ce dernier a invoqué concernant le renouvellement du contrat, en se fondant sur une motivation dans laquelle il a indiqué "qu'il étant établi que le contrat de location liant les parties a fixé la durée de la location à sept ans commençant le 01/03/2003 jusqu'à fin décembre 2010 contre un loyer mensuel de 1500 dirhams renouvelable, selon les usages en vigueur dans le domaine, la défenderesse en appel et à travers les pièces du dossier a exprimé son absence de volonté de renouveler le contrat après l'expiration du terme, et ce par la notification au requérant de la volonté de résilier le contrat, cette lettre dont la réception a été refusée le 22/11/2010 selon ce qui est établi du procès-verbal établi par l'huissier de justice (pièce …) et étant donné que la défenderesse en appel n'a manifesté aucune volonté de renouveler le contrat après l'expiration du terme, on ne peut dire que la réception de la somme de 5000 dirhams constitue un renouvellement du contrat", ce qui est une motivation suffisante pour justifier ce à quoi le tribunal a abouti dans son jugement, appliquant correctement les dispositions de l'article 689 du DOC consacrant le principe de "l'extinction de la location par l'expiration de sa durée", écartant à juste titre l'argument du demandeur fondé sur le renouvellement du contrat après qu'il lui a été établi que ce renouvellement ne s'était pas réalisé en raison de la mise en demeure par laquelle la défenderesse a expressément informé le demandeur de son absence de volonté en ce sens, et c'est un raisonnement juridique correct qui ne pouvait l'amener à adopter une solution différente de ce qu'a prétendu le demandeur, à savoir que la remise à la défenderesse de la somme de 5000 dirhams par chèque résultait de leur accord sur le renouvellement du contrat, en l'absence de preuve écrite infirmant le contenu de la mise en demeure susmentionnée, conformément aux dispositions de l'article 444 du DOC, qui n'autorise pas le recours au témoignage pour prouver le contraire de ce qui est établi par un écrit, et ainsi, le tribunal n'avait pas à répondre à la demande du demandeur visant à entendre des témoins pour prouver ce qu'il a mentionné. Et le moyen n'a pas révélé en quoi ce que le tribunal a jugé était contraire à la coutume en vigueur dans le domaine de la location de licence de taxi. Et la référence de l'arrêt dans ses motifs à l'article 347

Le moyen est de l'ordre de l'exagération qui n'a pas d'incidence sur sa validité, il est ainsi entaché d'un vice. Suffisamment motivé et fondé sur une base, le moyen est infondé, à l'exception de ce qui n'est pas exposé qui est irrecevable. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Nawal Faraiji.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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