Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 septembre 2018, n° 2018/376

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/376 du 13 septembre 2018 — Dossier n° 2017/2/3/406
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 86.

Décision numéro 376

Rendue le 13 septembre 2018

Dans le dossier commercial numéro 2017/2/3/406

Décisions de la Chambre commerciale

Mandat d'avocat – Suivi de l'affaire confiée jusqu'à son terme devant la juridiction saisie – Sa notion.

Aux termes du premier alinéa de l'article 47 de la loi numéro 28/08 réglementant la profession d'avocat, l'avocat doit suivre l'affaire qui lui est confiée jusqu'à son terme devant la juridiction saisie, ce qui signifie que le mandat de l'avocat prend fin par le prononcé du jugement dans l'affaire qui lui a été confiée, et son mandat ne s'étend pas aux phases ultérieures que s'il est expressément chargé par son client. Et attendu qu'il ressort des procès-verbaux d'audience que la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée par la Cour de cassation a considéré que le précédent représentant de la requérante a fait défaut malgré la signification à son domicile de correspondance, alors que ledit avocat n'avait jamais été désigné pour défendre la requérante dans la phase après cassation, dès lors qu'il incombait à la cour de convoquer la requérante à son adresse personnelle figurant dans l'acte d'appel, pour décider ensuite de confier le mandat audit avocat ou à un autre, sa décision ainsi rendue est contraire à la loi.

Attendu qu'il ressort

des

pièces du dossier, et de la décision attaquée rendue par

la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2015/8206/6011, que

la demanderesse (F.K) a introduit une requête devant le Tribunal commercial de Rabat, exposant qu'elle

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 86.

a

loué à la défenderesse (L.L) le local commercial sis au numéro 43 rue Hassan II

numéro 3 Kénitra pour un loyer de 950 dirhams par mois et que celle-ci a cessé de payer à partir de novembre 2010

jusqu'à fin avril 2011, qu'elle lui a adressé une mise en demeure de payer et de libérer les lieux restée sans effet

et qu'elle n'a pas engagé la procédure de conciliation, et a demandé qu'il soit condamné à lui payer la totalité du loyer

pour la période fixée dans la mise en demeure s'élevant à 5.700 dirhams et à libérer les lieux sous astreinte. Après la réponse de la défenderesse et sa contestation des formalités de la mise en demeure et des actes de

sa signification, un jugement a été rendu la condamnant au paiement du montant du loyer demandé et à la libération des lieux. La condamnée a interjeté appel et la Cour d'appel commerciale a décidé d'annuler le jugement de première instance en ce

qu'il a statué sur la libération et a statué à nouveau en rejetant la demande y relative et en le confirmant pour le reste

en le modifiant par la limitation du montant condamné à 5.100 dirhams, et concernant la demande additionnelle de paiement

par la défenderesse à la demanderesse du loyer dû pour la période de mai 2011 à fin septembre 2012.

La demanderesse a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, et la Cour de cassation a cassé

la décision pour le motif que la signification de la mise en demeure directe effectuée par l'huissier de justice est une signification régulière

et doit être prise en considération, et après renvoi la Cour d'appel commerciale a annulé le jugement

d'appel en ce qu'il a statué sur le paiement et a statué à nouveau en rejetant la demande y relative

et en le confirmant pour le reste, et concernant la demande additionnelle de paiement par la défenderesse à la demanderesse du montant de 1.350

dirhams de loyer pour la période de mai 2011 à fin septembre 2012, par sa décision dont la cassation est demandée.

Attendu que la requérante reproche à la cour dans ses deux premiers moyens réunis,

la violation d'une règle de procédure portant préjudice à une partie et l'absence de motivation et la violation de la loi,

qu'elle a retenu dans sa décision que l'affaire a été inscrite à l'audience du 03/05/2016 à laquelle

le représentant de la requérante a fait défaut malgré la signification à son domicile de correspondance, alors que la représentation par Maître

(M.A) qui la représentait dans le dossier d'appel numéro 2012/2247 avait pris fin

par le prononcé de la décision en date du 09/05/2013 car le mandat de l'avocat prend fin par le prononcé du jugement dans

l'affaire confiée conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi numéro 29/08 réglementant

par la demande

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Décisions de la Chambre commerciale.

La Cour de cassation,

Concernant la profession d'avocat, et la cour, après que le dossier lui a été transmis et qu'un nouveau dossier a été ouvert pour l'affaire, devait convoquer personnellement la requérante pour décider ensuite de confier le mandat à tel ou tel avocat, et en ne l'ayant pas fait et en s'étant contentée de la représentation de sa défense dans l'instance précédente, elle a violé les dispositions légales susmentionnées et a rendu sa décision susceptible de cassation.

En effet, aux termes du premier paragraphe de l'article 47 de la loi n° 28/08 régissant la profession d'avocat, l'avocat doit suivre l'affaire qui lui est confiée jusqu'à son terme devant la juridiction saisie, ce qui signifie que le mandat de l'avocat prend fin par le prononcé d'un jugement dans l'affaire qui lui a été confiée, et son mandat ne s'étend pas aux phases ultérieures que s'il est expressément chargé par son client ; et il ressort des procès-verbaux d'audience que la cour ayant rendu la décision attaquée, à laquelle l'affaire a été renvoyée par la Cour de cassation, a considéré lors de l'audience du 03/05/2016 que le précédent représentant de la requérante, Maître (M.A), était défaillant malgré la notification à son adresse de correspondance, alors que ledit avocat n'avait jamais assuré la défense de la requérante dans la phase postérieure à la cassation, la cour devant convoquer la requérante à son adresse personnelle figurant dans la requête d'appel pour décider ensuite de confier le mandat audit avocat ou à un autre, de sorte que sa décision, rendue de cette manière, est contraire aux dispositions susmentionnées et susceptible de cassation.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers Mohamed El Karoui, rapporteur, Khadija El Bayne, Omar El Mansour et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadeq, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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