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Caution
Décision numéro 405
Rendue le 20/09/2018
Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/1656
L'engagement du garant solidaire – régi par des dispositions légales spéciales – sa soumission au concept de cautionnement de manière générale
dans les dispositions du D.O.C. : Non.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Et après délibération conformément à la loi.
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le défendeur la Banque
a saisi, le 10/06/2015, le tribunal commercial d'Agadir, par une requête dans laquelle il a exposé être créancier de la société A.K. Transpor d'un montant de
260.374,34 dirhams résultant du solde débiteur de son compte jusqu'au 31/03/2015, et que le requérant A.K. s'est engagé
par un contrat de cautionnement solidaire à garantir les dettes de ladite société dans la limite d'un montant de 200.000,00 dirhams.
Demandant de condamner les deux défendeurs solidairement au paiement dudit montant de la dette, avec les intérêts légaux
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
et bancaires à partir du 01/04/2015 et la taxe sur la valeur ajoutée due, et après la réponse du défendeur le garant
et l'accomplissement des procédures de mise en état, le jugement a été rendu condamnant les deux défendeurs à payer au demandeur le principal de la dette, avec les intérêts
légaux à partir du 01/04/2015 jusqu'à la date du paiement effectif, et a rendu le défendeur le garant solidaire dans la limite
d'un montant de 200.000,00 dirhams, et a rejeté le reste des demandes. La cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision attaquée
en cassation.
En ce qui concerne les deux moyens réunis.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de la loi, la violation des droits de la défense, et l'insuffisance de la motivation équivalant
à son absence, en prétendant que la cour émettrice a motivé sa décision confirmant le jugement dans sa partie condamnant le requérant
au paiement solidairement avec la débitrice principale, en ce qu'il n'a plus le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1137 du
Code des Obligations et des Contrats dès lors qu'il a expressément renoncé à son droit de se prévaloir du bénéfice de discussion par le contrat de cautionnement
solidaire certifié conforme et signé daté du 01/11/2013 … ce qui fait de lui un garant solidaire avec
la demanderesse
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La société A.K. Transport dans la limite du montant de 200 000,00 dirhams, or les dispositions de l'article 1134 du code des obligations et contrats qui complètent ce qui est prévu par l'article 1117 du même code demeurent dignes d'être appliquées, en tant que règles générales qui priment en principe sur le contenu des déclarations particulières (ainsi), car elles stipulent le principe de l'absence de recours contre la caution sauf si le refus du débiteur principal est établi, et par conséquent il était nécessaire d'appliquer les dispositions de ces deux articles au lieu de se fier aux dispositions du contrat de cautionnement, considérant que les contrats de cautionnement contenant l'attestation par la caution de sa renonciation à se prévaloir du bénéfice de discussion ne sont rien d'autre que des contrats d'adhésion signés dans des circonstances particulières dont le but est de priver la caution de se prévaloir de la défense susmentionnée, sans compter que le contrat de cautionnement objet du litige présent a été rédigé de manière à créer un déséquilibre abusif entre les droits et obligations des parties au contrat, ce qui a entraîné une violation de l'article 15 de la loi sur la protection du consommateur, et qu'il a également violé les articles 144 et 145 de la même loi qui exigent, pour que le cautionnement solidaire conclu par une personne physique soit valable, qu'il contienne des mentions et informations spécifiques sous peine de nullité. Sur la base de ce qui précède, l'interprétation donnée par la cour d'appel commerciale à l'article 1134 du code des obligations et contrats est contraire à la notion de cautionnement fondée sur le principe du bénéfice de discussion pour protéger la caution du préjudice du retard qui pourrait émaner du débiteur principal (ainsi), et l'approche de ladite cour implique une mauvaise application des dispositions légales susmentionnées.
De même, le requérant a soulevé devant la cour auteur de la décision attaquée le défaut d'application par le tribunal de première instance des dispositions des articles 1117 et 1134 du code des obligations et contrats, mais elle s'est contentée de rejeter le moyen invoqué dans sa partie relative au second article sans le premier, violant ainsi les droits de la défense du requérant. Pour toutes ces raisons, il convient en conséquence de prononcer l'annulation de la décision attaquée.
Cour de cassation
Mais attendu que la cour a motivé sa décision en disant : "L'article 1137 du code des obligations et contrats stipule que la caution ne peut demander la discussion des biens du débiteur principal si elle a expressément renoncé à se prévaloir du bénéfice de discussion, et notamment si elle s'est engagée solidairement avec le débiteur principal, et étant donné que l'appelant en l'espèce est une caution solidaire avec l'emprunteuse pour le remboursement de toutes les sommes dues par cette dernière ou qui seront dues envers la banque dans la limite de 200 000,00 dirhams, et qu'il a renoncé à son droit au bénéfice de discussion et de division en vertu du contrat de cautionnement solidaire certifié conforme et signé le 01/11/2013 à la commune urbaine d'Inzegane, son insistance à faire appliquer les dispositions de l'article 1134 du même code est sans fondement, considérant que ce dernier ne s'applique qu'en cas de cautionnement ordinaire, …", motivation correcte, par laquelle elle a mis en évidence – et à juste titre – que l'article 1137 du code des obligations et contrats, qui dispose que la caution solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice
Le principe de l'analyse distincte et séparée est celui applicable au litige en cause, après qu'il a été établi pour elle que l'engagement du requérant résulte d'une caution personnelle solidaire, écartant ainsi les dispositions de l'article 1134 du même code, qui consacre le droit de la caution de se prévaloir du moyen de défense susmentionné, dont l'exercice est empêché par la réalisation de l'une des situations prévues par l'article 1137 précité, parmi lesquelles figure la caution solidaire. L'examen par la cour des fondements sur lesquels le requérant a basé son appel de la manière susmentionnée révèle son rejet implicite de l'argument du requérant selon lequel le tribunal de première instance n'a pas appliqué les dispositions de l'article 1117 du code des obligations et des contrats, considérant qu'il s'agit d'une caution solidaire régie par des dispositions légales spéciales, que l'article 1117 susmentionné, définissant la notion de caution de manière générale, ne limite pas. Quant à l'argument tiré de la violation des dispositions de la loi sur la protection du consommateur et du fait que le contrat de caution solidaire est un contrat d'adhésion, il mêle le fait et le droit, et n'a pas été soulevé préalablement devant la juridiction du fond, de sorte que l'arrêt n'a violé aucune disposition, et est dûment et suffisamment motivé ; les deux moyens sont infondés, et pour ce qui n'a pas été soulevé préalablement, il est irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande, et a mis les dépens à la charge du requérant.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
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