Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 septembre 2018, n° 2018/410

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/410 du 20 septembre 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1032
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Arrêt de la Cour de cassation n° 410/1

Rendu le 20 septembre 2018

Dans l'affaire commerciale n° 1032/3/1/2017

Litige commercial – Contrat d'acquisition de matériel – Garantie des vices cachés – Demande en résolution – Effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi déposé le 13 mars 2017

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (T.Q), visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5801

en date du 26/10/2016

dans l'affaire n° 2983/8202/2016.

Et en application du Code de procédure civile et sur l'ordre de dessaisissement et de notification en date du 19/07/2018.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 20/09/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence. Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farrahaoui et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante, la société (M.R.D), a saisi, le 10/09/2015, la juridiction commerciale de Casablanca par une requête, exposant qu'elle avait acquis de l'intimée, la société (T.A.S) T 2 S, un appareil médical pour un montant de 585.000,00 dirhams, payé par elle à l'intimé présent (M.M), qui devait à son tour le lui payer sous forme de mensualités dans un délai de 48 mois. Toutefois, après sa mise en service pour des interventions chirurgicales et seulement trois mois après sa réception, l'appareil a subi des pannes répétées au nombre de cinq, et les tentatives de réparation ont échoué. Elle a demandé en conséquence la résolution de la vente conclue entre les parties, la restitution du prix, et la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de 60.000,00 dirhams. Un jugement a été rendu prononçant la résolution du contrat et ordonnant à la défenderesse de restituer à la demanderesse la somme de 585.000,00 dirhams et rejetant le surplus des demandes. La Cour d'appel commerciale a infirmé ce jugement et a statué à nouveau en rejetant la demande, par son arrêt attaqué en cassation.

S'agissant du premier chef du premier moyen, par lequel la pourvoyeuse reproche à l'arrêt une dénaturation des faits et un vice de motivation équivalant à son absence, en ce que la livraison de l'appareil était intervenue le 12/07/2012, et que la requérante avait adressé à l'intimée un fax le 12/10/2012, portant la mention "très urgent", reçu par cette dernière à la même date, par lequel elle l'informait que l'appareil s'était arrêté pendant la réalisation d'une opération.

chirurgicale, et a produit le rapport établi par la vendeuse, attestant de sa présence à la clinique le même jour pour la réparer, ainsi que les rapports prouvant les pannes répétées de la machine et les tentatives infructueuses de réparation. Cependant, la cour a indiqué dans les mentions de son arrêt "…d'autant plus que la livraison a eu lieu le 12/07/2012, et que l'intimée n'a adressé l'avis de défauts que le 10/07/2014, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'un an accordé à titre de garantie, et qu'elle n'a introduit l'action qu'à la date du 10/09/2015". Or, la requérante a, comme indiqué précédemment, adressé l'avis de défauts le 12/10/2012, et après s'être assurée que la réparation était impossible, a adressé à la défenderesse une mise en demeure le 06/06/2014, reçue le 10/07/2014, l'y sommant de la remplacer, qui est restée sans effet. En adoptant cette approche, la cour a dénaturé les faits et rendu son arrêt insuffisamment motivé, équivalant à une absence de motivation, ce qui impose d'en prononcer la cassation. La requérante a soutenu qu'elle a reçu la machine objet du litige le 12/07/2012, et que dès l'apparition de la première panne le 12/10/2012, elle a adressé à la défenderesse un fax urgent pour qu'elle se présente pour la réparer, ce que cette dernière a effectivement fait, produisant pour prouver ses allégations à cet égard ledit fax et ce qui atteste de sa réception, ainsi que le rapport de la défenderesse établi concernant cette réparation. Elle a également soutenu qu'à chaque fois que la machine tombait en panne, elle envoyait une mise en demeure à la défenderesse qui se présentait pour effectuer les opérations de réparation sans succès, produisant des rapports émanant de cette dernière datés des 13/06/2013, 10/12/2013, 05/02/2014, 21/03/2014 et 31/03/2014, ainsi que la dernière mise en demeure émanant d'elle et datée du 10/07/2014, contenant la demande de remplacement de la machine en raison de l'impossibilité de la réparer. Cependant, la cour a motivé son arrêt en disant "…d'autant plus que la livraison a eu lieu le 12/07/2012, et que l'intimée n'a adressé l'avis de défauts que le 10/07/2014, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'un an accordé à titre de garantie, et qu'elle n'a introduit l'action qu'à la date du 10/09/2015", fondant sa décision d'annuler le jugement attaqué et de statuer à nouveau par le rejet de la demande, sur la dernière mise en demeure datée du 10/07/2014, sans discuter les documents précités ni les écarter par un motif recevable en matière de preuve, malgré l'influence qu'ils auraient pu avoir sur l'issue de son jugement. Son arrêt se trouve ainsi entaché d'une insuffisance de motivation équivalant à une absence de motivation, susceptible de cassation. Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties imposent de renvoyer le dossier devant la même cour auteur de l'arrêt attaqué, pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, et qu'elle est composée d'une autre formation. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et renvoyé le dossier devant la même cour auteur dudit arrêt pour statuer à nouveau, et elle est composée d'une autre formation conformément à la loi, et a condamné la défenderesse aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Said Saadaoui président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur, et MM. Abdellah Hanine, Bouchaib Mataabad et Mohamed El Kadiri membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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