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Arrêt de la Cour de cassation n° 426/1
Rendu le 27 septembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1155/3/1/2018
Litige commercial – Pourvoi en cassation – Arrêt d'appel – Demande de sursis à exécution devant la Cour de cassation – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur la base de la requête en sursis à exécution déposée le 11/07/2018 par la requérante susnommée, représentée par Maître (A.F.), visant à faire surseoir à l'exécution de l'arrêt n° 300 rendu le 17/01/2018 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 4382/8232/2017.
Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête, conformément à l'article 363 du Code de procédure civile.
Sur la base des autres pièces versées au dossier.
Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification.
Sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/09/2018.
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Qadiri, et après avoir entendu les observations du Procureur général, Monsieur Rachid Benani, et après délibération conformément à la loi.
Sur la question de l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :
Attendu que la requérante a demandé de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt n° 300 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 17/01/2018 dans le dossier n° 4382/8232/2017, en attendant le jugement du dossier soumis à la Cour de cassation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 361 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'arrête pas l'exécution, sauf dans les cas suivants : les affaires de statut personnel – le faux incident – l'immatriculation immobilière ; et qu'en outre, la Cour de cassation peut, sur demande régulière de l'auteur de la demande, et à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions et jugements rendus dans les affaires administratives et des actes de l'autorité administrative contre lesquels une demande d'annulation a été formée ;
Attendu que l'espèce ne rentre pas dans les cas prévus par l'article 361 susvisé, ce qui rend la demande de sursis à exécution irrecevable ;
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué par la non-recevabilité de la demande et a condamné la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui, Président de la Chambre, Président, et des Conseillers : Monsieur Mohamed El Qadiri, Rapporteur, Messieurs Abdelilah Hanine et Bouchâib Mataâbad, et Madame Saâd Farahaoui, Membres, en présence du Procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la Greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ