Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 septembre 2018, n° 2018/425

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/425 du 27 septembre 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1522
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Arrêt de la Cour de cassation n° 425/1

Rendu le 27 septembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1522/3/1/2017

Transport maritime – Avarie à la marchandise – Action en responsabilité – Assurance – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 12/06/2017

par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.B) et visant la cassation de l'arrêt n° 425

rendu le 22/01/2015

dans le dossier 4139/8201/2013

par la Cour d'appel commerciale de Casablanca. Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 26/07/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 27/09/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et après audition des observations du procureur général M. Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que la requérante la société d'assurance (W) a introduit le 20/05/2009

une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait assuré l'importation d'une quantité de matières métalliques au profit de la société (A), transportée à bord du navire S.K.B qui est arrivé au port de Casablanca le 12/12/2008

et que lorsque la marchandise a été mise à la disposition du destinataire à cette même date par l'intermédiaire de la société (S) défenderesse, il est apparu qu'elle présentait un manquant et une avarie constatés par deux expertises réalisées par les experts du bureau (S) et (Kh.A), ce dernier ayant fixé le montant des pertes à 403 228,91

dirhams, que la demanderesse a payé à l'assurée la somme de 315 469,52

dirhams représentant le principal des pertes et les frais d'expertise, demandant que le capitaine du navire et la société (S) soient condamnés à lui payer cette dernière somme avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande, et après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant le défendeur capitaine du navire à payer au profit de la demanderesse la somme de 315 469,52

dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande et a rejeté le surplus ; le condamné a interjeté appel et la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, la Cour de cassation l'a cassé par son arrêt n° 284/1 rendu

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le 04/07/2013

dans le dossier n° 105/3/1/2012

au motif que la cour n'avait pas indiqué dans son arrêt sur quoi elle s'était fondée pour dire que l'opération de chargement de la marchandise et l'endommagement du premier conteneur et le transfert de la marchandise à bord d'un second conteneur s'étaient faits sous la supervision du requérant et que c'est lui qui avait effectué l'arrimage du second conteneur ou qu'il avait pris livraison de la marchandise avant l'incident dont les deux expertises avaient confirmé la survenance au port de Gênes, ce qui rend son arrêt insuffisamment motivé équivalant à un défaut de motivation susceptible de cassation, et après renvoi et présentation de leurs conclusions par les parties, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau par le rejet de la demande, arrêt attaqué par le pourvoi. Sur le moyen unique Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motivation, en prétendant qu'elle a soutenu la responsabilité de la société (S) pour le manquant affectant la marchandise en raison du champ de son intervention consistant à superviser les opérations de manutention selon ce qu'établissent les pièces du dossier depuis le connaissement jusqu'au récépissé de livraison en plus des deux expertises qui l'ont affirmé, cependant que la cour, en sa qualité de juridiction de renvoi après cassation, connaît à nouveau du litige et statue sur l'ensemble du différend et n'est liée que par le point sur lequel a statué la Cour de cassation, n'a pas examiné la défense et n'y a pas répondu, ce qui rend son arrêt dépourvu de motivation, il y a lieu de prononcer sa cassation Mais, attendu que, la juridiction du fond examine la partie du litige, qui lui a été soumise par la requête d'appel " et la requérante dont la demande tendant à la condamnation de la défenderesse société S " à lui payer solidairement avec le capitaine du navire la somme de 315 469,52

dirham, et ne l'ayant pas fait appel, ce qui ne donnait pas à la juridiction du fond le droit d'examiner la partie de l'action dirigée contre la société (S.), le moyen est infondé. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande. Et condamne le demandeur aux dépens. C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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