Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 septembre 2018, n° 2018/421

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/421 du 27 septembre 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1338
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Arrêt de la Cour de cassation n° 421/1

Rendu le 27 septembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1338/3/1/2017

Litige commercial – Pourvoi en cassation – Objet du litige relatif aux redevances de location d'une licence de transport – Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le mémoire en cassation déposé le 09 juin 2017 par les requérants susnommés, représentés par leur avocat Maître T. O., et visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès sous le n° 1775 le 31/12/2015 dans le dossier n° 435/2014/8202.

Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification datées du 26/07/2018.

Vu l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 27/09/2018.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de M. le procureur général Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Sur la question de l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :

Attendu qu'aux termes de l'article 353 du code de procédure civile, les jugements rendus sur les demandes visant au paiement des redevances de location ne sont pas susceptibles de recours ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu dans un litige dont l'objet concerne le paiement de redevances de location d'une licence de transport, ce qui rend le pourvoi en cassation irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par irrecevabilité du pourvoi, et a laissé les dépens à la charge des requérants.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saâdaoui, président, et des conseillers Mme Saâd Farahaoui, conseillère rapporteure, MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Aïcha Frim El Mal, membres, en présence de M. le procureur général Rachid Benani, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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