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Arrêt de la Cour de cassation n° 438/1
Rendu le 04 octobre 2018
Dans le dossier commercial n° 935/3/1/2015
Convention de cession d'actions dans des sociétés commerciales – Demande en résolution et restitution – Demande reconventionnelle – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur la base du pourvoi déposé le 27/04/2015
par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (H.A.A) et visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Casablanca n° 253
Rendu le 22/01/2015
Dans le dossier n° 1524/1301/2010.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de signification rendue le 19/07/2018
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 20/09/2018
Reportée à l'audience du 04/10/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Mataâbad et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 02/12/1982
le défendeur (S.B.Ch) a présenté une requête au tribunal de première instance de Casablanca, exposant qu'en vertu d'un contrat daté du 10/05/1974, conclu avec le second défendeur (K.F) "en leur qualité de co-actionnaires dans les sociétés M.K.M et S", une convention avec le défunt des requérants (M.B.A) lui cédant 50
pour cent des actions des sociétés (M.K.M) et (S), sur la base du paiement du prix des actions à raison de 5 dirhams par action pour la première société, et 108,33
dirhams par action pour la seconde société, avec stipulation que le prix des actions de la société (M.K.M) n'inclut pas la valeur des actions de la société française B.L, qui faisait partie de son actif, mais que le bureau des changes a considéré que les actions de cette société française devaient rester dans l'actif de la société M.K.M, ce qui a entraîné la cession des actions de cette dernière après l'accord dudit bureau, en vertu d'une nouvelle
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convention datée du 21/05/1975, par laquelle la valeur des actions a été portée à la somme de 21
dirhams par action au lieu de 5 dirhams et les actions de la société (S) à 113.33
dirhams puis à 118,38 dirhams, précisant que lesdites conventions ont été conclues par l'intermédiaire de l'avocat (H.O), à qui le demandeur (S.B.Ch) a remis les actions des deux sociétés au nombre de 3093
actions pour la société (M.K.M) et 452
actions pour la société (S), en vue de leur conservation pour le compte des vendeurs jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée concernant leur cession, et un mandat de remettre lesdites actions au défunt (B.A.A) après paiement de leur prix, mais ce dernier et le mandataire n'ont pas respecté les engagements convenus, les actions déposées ayant été transférées au compte titres détenu par le demandeur (S.B.Ch) à (B.M.T.S), sans que l'acheteur ne lui en ait payé le prix. Demandant qu'il soit jugé la résolution des conventions datées des 10/05/1974 et 21/05/1975 et que Ben Ammour Mohamed soit condamné à restituer les actions de la société (S) au nombre de 452
actions et, en cas de refus, à payer la somme de 1000 dirhams pour chaque jour de retard et à payer solidairement avec (H.O) la somme de 100.000
dirhams à titre de dommages-intérêts, et le second défendeur (K.F) a produit une requête d'intervention volontaire dans l'instance confirmant la demande initiale, et le quatrième défendeur (H.O) a présenté une demande reconventionnelle, expliquant qu'un malentendu était survenu entre les parties demandant qu'il soit jugé que (A.B.A.A) restitue les 452
actions qu'il lui a remises et les mette à la disposition de celui qui y a droit, et (B.A.A) a produit une demande (reconventionnelle, exposant que les demandeurs (S.B.Ch) et (K.F) ont retiré 4133
actions de la société (M.K.M) et 2484
actions de la société (S), après les avoir offertes à la vente, alors qu'il avait rempli toutes ses obligations contractuelles notamment l'obtention de l'autorisation du bureau des changes et le paiement de la différence du prix des actions et le dépôt du prix de vente, et qu'il avait effectivement proposé le prix d'achat aux vendeurs sans succès en raison de leur refus de livrer la chose vendue, précisant qu'il était prêt à proposer à nouveau le prix. Demandant l'ordonnance d'une expertise comptable pour déterminer le préjudice subi du fait de la non-exploitation des sociétés et qu'il lui soit alloué une provision à titre de dommages-intérêts et la sauvegarde de son droit à déterminer ses prétentions après l'expertise et à ce que lui soient remises 4133
actions de la société (M.K.M) et 3032
actions de la société (S) et que la remise lui soit effectuée par l'intermédiaire de (B.M.T.S) à Casablanca contre leur prix selon la convention du 21/05/1975
sous astreinte de 1000
dirhams pour chaque jour de retard, puis il a déposé une requête d'intervention à l'audience du 21/10/88, demandant l'intervention du bureau (S) et (B.M.T.S) en tant que l'intermédiaire qui a supervisé l'opération de vente et lui a transmis la licence du bureau de change, puis il a déposé une note avec une requête additionnelle dans lesquelles il a exposé que les usages bancaires stipulent que la mission de la banque ne se limite pas à la médiation, mais qu'elle doit remplir les obligations du mandataire et exécuter les instructions de son mandant, cependant la banque en l'espèce a agi en violation de tous les usages en n'achetant pas les actions offertes dès la survenance de cette offre, ce qui l'oblige à réparer les préjudices subis par l'offrant et consistant en la non-acquisition de 4133 actions de la société (M.K) et 2484 actions de la société (S) lors de leur mise en vente par les vendeurs en 1976, demandant qu'il soit condamné à une indemnité provisionnelle de 40.000 dirhams et à une expertise comptable pour déterminer les préjudices qu'il a subis du fait de la faute de la banque (K), et après l'échange des conclusions, le tribunal de première instance a rendu un jugement annulant les deux conventions datées des 10/05/1974 et 21/05/1975 et ordonnant la restitution par (M.B.A) des actions qu'il a reçues de la société (S) au nombre de 452 actions sous astreinte de 200 dirhams par jour de retard et rejetant les autres demandes et écartant le bureau de change de l'instance, (M.B.A) a interjeté appel, et la cour d'appel l'a confirmé, un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, et il a été cassé par la décision n° 7467 rendue par le Conseil Suprême (l'actuelle Cour de cassation) le 09/12/98 dans le dossier civil n° 3799/1/4/1994, et après renvoi, la cour d'appel a rendu une décision préliminaire ordonnant d'abord une expertise pour déterminer les délais et dates de l'offre réelle et ensuite une enquête au cabinet du conseiller rapporteur, les parties ont produit des observations sur ces mesures, puis la cour d'appel a rendu sa décision confirmant le jugement attaqué, un pourvoi en cassation a de nouveau été formé par les héritiers de (A.B.A), et le Conseil Suprême (l'actuelle Cour de cassation) a rendu sa décision le 30/12/2009 sous le n° 2056 cassant et renvoyant au motif "que la cour auteur de la décision attaquée, après avoir constaté dans sa décision que le requérant a imputé la responsabilité dans ses conclusions sur l'enquête à la banque et a reconnu qu'un litige judiciaire était né entre eux en marge de l'instance à propos de sa mise en cause, a considéré que le requérant n'a pas pu prouver le paiement du prix des actions dont il a pris possession, de même qu'elle a considéré dans sa décision que les documents produits par le requérant et émis par la banque sont tous datés de 1977 et ne font pas référence au respect du délai de six mois que ce soit à partir de la date de l'offre des actions ou à partir de leur prise de possession, sans discuter des conditions du contenu du contrat concernant la nécessité de déposer le prix sur un compte bancaire et la mesure dans laquelle le requérant a respecté cette condition au vu du contenu des lettres invoquées, y compris la lettre de la banque adressée au bureau de change qui indique que le requérant a déposé auprès de la banque la somme de 441.195,72 dirhams représentant le montant total sur la base du prix agréé par le bureau comme prix des actions de la société (S) et de la société (M.K.M), et quelle est la date de ce dépôt et si le dépôt est conforme aux conditions du contrat et couvre le prix des actions dont il a été établi devant la cour qu'elles ont été offertes par la reconnaissance du demandeur, de même qu'elle n'a pas discuté d'autre part de la demande en responsabilité de la banque que le requérant a présentée à l'encontre de la banque défenderesse par le biais de sa demande reconventionnelle et n'a pas exprimé son point de vue à ce sujet, négativement ou positivement, ce qui rend sa décision insuffisamment motivée, ce manque équivalant à son absence, la rendant susceptible de cassation", et cette décision a fait l'objet d'un recours en révision, qui s'est terminé par son rejet par la Cour de cassation en vertu de la décision rendue le 18/09/2012 sous le n° 822, et après renvoi et épuisement des procédures, la cour d'appel a rendu une décision confirmant le jugement attaqué, qui est l'objet du présent pourvoi.
S'agissant du premier moyen, les requérants reprochent à la décision la violation de l'article premier du code de procédure civile et le défaut de réponse à des défenses soulevées régulièrement et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en avançant que l'article premier du code de procédure civile disposant que "ne peut ester en justice que celui qui a la qualité, la capacité et l'intérêt pour faire valoir ses droits, le juge soulève d'office l'absence de qualité, de capacité ou d'intérêt ou l'autorisation d'ester en justice si elle est nécessaire" et l'article 345 du même code qui impose à toute décision d'être motivée, et que la motivation saine exige de se prononcer sur les moyens de défense soulevés devant la juridiction du fond, notamment ceux qui ont une influence sur le résultat auquel elle est parvenue, cependant la cour n'a pas répondu à ce qu'il a invoqué dans sa note en réponse datée du 21/03/2011.
De ce que le défunt A.S et ses héritiers après lui ne jouissent pas de la qualité et de l'intérêt pour intervenir dans le procès, étant donné que l'intervenant, bien qu'il ait acheté 3089 actions de la société S, cela ne lui confère pas la qualité pour intervenir dans le procès et le poursuivre au nom des demandeurs originaires, parce que les deux conventions ont été signées par M. K.F en sa qualité de président de la société des Grands Magasins Marocains et gérant de la société S, et par M. S.B.Ch en sa qualité de gérant des deux sociétés susmentionnées, et cette qualité n'est pas présente chez l'intervenant A.S, qui n'a pas prouvé ce qui indique le transfert du droit sur les 452 actions dont la restitution est demandée de S.B.Ch à lui, sachant que ce droit n'est pas susceptible de transfert, tant qu'il se trouve en la possession de Ben Ammour et qu'il n'a pas été statué définitivement sur son objet, en plus que les demandeurs sont présents dans le procès et défendent leurs droits. Cependant, le tribunal a jugé recevables toutes les demandes en la forme et au fond que toutes les décisions antérieures rendues par la cour d'appel ont été cassées par la Cour de cassation par cassation totale, ce qui entraîne l'anéantissement de la décision cassée, et par conséquent le fait de statuer sur la demande d'intervention en la forme a disparu avec la disparition de la décision, et ainsi la décision a violé l'article premier susmentionné, ce qui nécessite sa cassation. Mais, attendu que l'objet du moyen a été soulevé après la décision du Conseil Suprême (actuelle Cour de cassation) n° 7467 rendue le 09/12/1998 dans le dossier civil n° 3799/1/4/1994, qui a cassé la décision d'appel pour des motifs de fond, et qui avait fait l'objet d'un pourvoi en révision, aboutissant à son rejet par la Cour de cassation en vertu de la décision rendue le 18/09/2012 sous le n° 822, ce qui suppose que le tribunal saisi du litige après cassation, bien qu'il ait recouvré l'intégralité de ses pouvoirs sur le déroulement du litige, est tenu de ne pas examiner ce qui a déjà été tranché et a acquis l'autorité de la chose jugée concernant les irrégularités de forme, qui se sont trouvées couvertes par la décision antérieure, et ainsi la décision n'a violé aucune disposition et n'a pas ignoré les exceptions soulevées, de sorte que la décision est motivée de manière suffisante, et le moyen est infondé.
Concernant les autres moyens :
Attendu que les requérants reprochent à la décision d'avoir violé les articles 345 et 369 du code de procédure civile et 234, 235, 410 et 414 du code des obligations et des contrats, et d'avoir commis une erreur dans l'application de l'article 130 du même code et une dénaturation des moyens de défense et des faits et une négligence de documents décisifs dans le litige et une absence de réponse à des exceptions soulevées régulièrement et une méconnaissance de l'objet du litige et une absence de fondement sur une base légale saine et un défaut de motivation et son vice et sa contradiction et son insuffisance, en prétendant que le tribunal auteur de la décision a motivé sa décision en disant "qu'elle n'a pas pu contrôler le délai de dépôt par Ben Ammour du montant de 441.195,72 dirhams, parce que la date du dépôt n'est pas déterminée dans aucun document des pièces du dossier et le requérant n'a pas reçu le récépissé de dépôt bien qu'il l'ait reçu de la banque, et n'a pas déterminé la date du dépôt dans toutes ses mémoires en réponse et dans son mémoire d'appel, ce que la banque a confirmé dans ses mémoires en réponse en indiquant que Ben Ammour a déposé une somme d'argent auprès d'elle sans indiquer la date de ce dépôt lui demandant d'acheter des actions des sociétés S et M.K.M, en cas de leur mise en vente et qu'ensuite il a retiré le montant déposé après lui avoir fourni un reçu de ce dépôt.", alors qu'ils ont produit une mémoire en réponse et un mémoire en réplique datés du 02/05/1986, accompagnés d'un relevé de compte prouvant le dépôt du montant de 441.195,72 dirhams le 24/09/1976, et une copie du jugement n° 369 rendu le 15/07/1986 par le tribunal de première instance de Rabat, qui indique que les demandeurs S.B et K.F confirment leur opposition au jugement rendu le 15/04/1981 dans le dossier n° 1185 au motif "que le défendeur n'a effectué le transfert du montant de 441.159,75 dirhams à la banque que le 24/09/1976.", et que leur héritier B.A a produit à l'expert F.A une déclaration datée du 24/09/2002, accompagnée d'une copie d'un avis de créance d'un montant de 441.195,72 dirhams, qui a été déposé le 24/09/1976 pour l'ouverture du compte spécial pour l'achat de titres, ce que confirme la lettre de la banque à l'expert susmentionné datée du 15/11/2002, et le rapport de l'expert F.A, qui a inclus dans sa quatrième page la déclaration de la banque que K.A.B.A a déposé auprès d'elle le 24/09/1976 le montant de 441.195,72 dirhams ", cependant le tribunal n'a pas pris en compte ce qui a été mentionné et a contredit les éléments déduits des faits de la cause et des documents et pièces qui lui ont été présentés, se trouvant ainsi avoir violé les droits de la défense et négligé des documents décisifs dans le litige.
De même, le point de droit, sur lequel la Cour de cassation s'est prononcée, concerne la détermination de la nature du délai de 6 mois et de la date de début de son calcul à compter de la date de mise en vente des actions, et le fait qu'il y ait eu plusieurs offres de vente successives se terminant fin mai 1976, l'achat et le paiement ne pouvant intervenir qu'après l'offre et dans un délai de 6 mois à compter de celle-ci. Cependant, la cour a réexaminé la question du délai de six mois convenu, considérant "… que trancher le litige actuel nécessite de trancher d'abord la nature du délai de 6 mois prévu à l'article 4 de la convention datée du 21 mai 1975, qui est le fondement du jugement sur les autres demandes liées à la présente instance…, et que le délai prévu dans ledit article a été fixé pour l'exécution intégrale des opérations de vente par l'acquisition des actions, qui sont offertes à l'acheteur, et le paiement de leur prix par son dépôt sur un compte spécial au profit du vendeur ; … (A.B.A) s'est engagé dans la convention datée du 05 octobre 1974 à payer le prix des actions dès la réalisation de l'accord final ; selon l'article 130 du D.O.C., le délai commence à courir à partir de la date du contrat à moins que les parties contractantes ou la loi n'en fixent un autre moment." Ainsi, la cour a violé le deuxième paragraphe de l'article 369 du C.P.C. et a porté atteinte à des questions déjà jugées de manière définitive.
Également, l'article quatrième de la convention du 21 mai 1975 stipule que "(B.A) s'engage à acheter toutes les actions des sociétés (S) et (M.C.M) qui seront offertes à la vente dans un délai de six mois", et le cinquième article de ladite convention stipule que "les opérations se dérouleront selon les conditions suspendues à l'autorisation du bureau des changes par le paiement sur un compte de capital produit de la vente de (S) et (M.C.M)…". Il en résulte que le point de départ du délai de six mois est la date de l'offre de vente des actions et non la date de signature de la convention. Cependant, la cour en a déduit que le défunt Ben Ammour était en état de défaillance pour ne pas avoir prouvé qu'il avait ouvert un compte spécial et y avait déposé le prix avant l'expiration du délai de six mois à compter de la signature de la convention. Ainsi, elle a considéré que le paiement intégral du prix devait intervenir dans le délai de six mois à compter de la date du contrat intervenu le 21 mai 1975, c'est-à-dire avant le 21 novembre 1975, ce qui ne découle pas du texte de la convention, qui stipule que l'achat et le paiement ne peuvent intervenir qu'après l'offre et dans un délai de 6 mois à compter de celle-ci. Cependant, la cour a prononcé la résolution pour défaut de paiement dans le délai sans préciser les offres qui ont eu lieu dans les 6 mois suivant la signature de la convention et la date de calcul du délai contractuel, et s'est fondée sur une déformation du contenu des deux conventions en fixant le délai d'exécution intégrale des opérations de vente au 21 novembre 1975, c'est-à-dire avant la fin du délai des offres de vente, qui est fin mai 1976.
De même, l'article 130 du D.O.C. stipule que "le délai commence à courir à partir de la date du contrat, à moins que les parties contractantes ou la loi n'en fixent un autre moment", et l'article quatrième de la convention du 21 mai 1975 stipule que "Ben Ammour s'est engagé à acheter toutes les actions de (S) et (M.C.M) qui seront offertes dans un délai de six mois." Ce qui implique que le délai de 6 mois commence à courir à partir de la date de l'offre de vente des actions. Cependant, la cour a motivé sa décision en disant "que M. Ben Ammour s'est engagé selon la convention datée du 10 mai 1974 à payer le prix des actions dès la réalisation de l'accord final, et en application des dispositions de l'article 130 du D.O.C., le délai commence à courir à partir de la date du contrat à moins que les parties contractantes ou la loi n'en fixent un autre moment, et en a déduit" que l'appelant n'a pu, au cours des différentes phases de l'instance, fournir la preuve qu'il avait déposé le montant représentant la valeur des actions vendues dans le délai convenu…, la règle étant que c'est lui qui est tenu de prouver le paiement intégral des actions vendues et dans le délai convenu." Ainsi, la cour a mal appliqué l'article 130 précité, les parties contractantes ayant fixé un autre délai que la date du contrat, à savoir six mois à compter de la date de l'offre de vente des actions.
De plus, l'arrêt a considéré que le délai de 6 mois avait été fixé pour l'exécution intégrale des opérations de vente et qu'il courait à partir de la date du contrat, c'est-à-dire qu'il prenait fin le 21/11/1975, ce qui est en contradiction avec ce qui a été affirmé au troisième paragraphe de la page 33 dudit arrêt, à savoir que le délai final pour la vente complète des actions est fin mai 1976.
En outre, l'arrêt a considéré que le demandeur n'a pas respecté son obligation de déposer le montant représentant la valeur des actions dans le délai légal convenu, qu'il a fixé à six mois à compter de la date de la convention, et a également considéré "qu'il n'y a pas de litige sur l'opération de mise en vente des actions par les vendeurs", alors que les actions ont été offertes à la vente au cours du mois de juin 1976.
Selon le certificat bancaire daté du 17/09/1977. Cependant, le tribunal n'a pas pris en considération ce qui a été mentionné.
De même, la Cour de cassation a rendu un arrêt numéro 2056 en date du 30/12/2009, qui a infirmé la décision de la cour d'appel pour le motif "qu'elle n'a pas discuté des conditions du contrat concernant la nécessité de déposer le prix sur un compte bancaire et la mesure dans laquelle le requérant a respecté cette condition au vu du contenu des correspondances produites, y compris la lettre de la banque adressée au bureau de change, qui indique le dépôt par le requérant auprès de la banque d'un montant de 441.195,72 dirhams représentant le montant total tiré sur la base du prix agréé par le bureau comme prix de l'action de la société (S) et de la société (M.K), et quelle est la date dudit dépôt et si ce dépôt est conforme aux conditions du contrat et couvre le prix des actions, dont il est établi devant le tribunal qu'elles ont été offertes par la déclaration du demandeur, et elle n'a pas discuté de la demande en responsabilité de la banque présentée par le requérant à l'encontre de la banque défenderesse, en vertu de la requête en intervention, et n'a pas exprimé son point de vue, négativement ou positivement". Cependant, le tribunal n'a pas examiné les deux points de droit faisant l'objet de la décision de renvoi et s'est contenté d'y répondre conjointement, que le dépôt par le défunt Ben Ammour auprès de la banque du montant de 441.195,72 dirhams est de date indéterminée et non établi, bien que la date du dépôt du montant auprès de la banque soit déterminée et établie de manière certaine. Elle a ainsi violé le deuxième paragraphe de l'article 369 du code de procédure civile.
Le tribunal a motivé sa décision en disant "qu'il a été précédemment clarifié que le rôle de l'institution bancaire dans l'opération objet du litige est simplement celui d'un intermédiaire entre les parties à cette opération, consistant à présenter les actions offertes à la vente à l'acheteur et à déposer leur prix sur le compte ouvert auprès d'elle au profit et à la charge des vendeurs, et il est apparu que l'appelant n'a pas prouvé qu'il avait effectué le dépôt intégral du montant représentant la valeur des actions et dans le délai légal, comme en témoigne son évitement de mentionner cette date dans toutes ses notes en réplique et dans son mémoire d'appel, puisqu'il a indiqué à la page 4 qu'en plus des dispositions des deux conventions, il a obtenu l'accord du bureau de change en date du 04/10/1975 et a déposé le prix des actions offertes à la vente auprès de la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie sans indiquer la date du prétendu dépôt, alors qu'il a obtenu de la banque un reçu de ce dépôt et qu'il était en mesure de le produire pour trancher tout différend et déterminer les responsabilités, mais il a ensuite procédé au retrait des sommes déposées sur le compte ouvert à cet effet et les a transférées sur son compte personnel, ce qui est confirmé par ce qui est indiqué dans sa requête en intervention, à savoir qu'il est prêt à présenter à nouveau ce prix car la vente est devenue définitive et qu'il a le droit de présenter le prix de vente contre la remise des actions vendues… Et il n'est pas établi devant le tribunal, à travers les pièces du dossier, que ladite banque ait failli dans l'accomplissement de la mission qui lui était confiée et ait contrevenu aux instructions qui lui étaient données par l'appelant, malgré l'absence de preuve matérielle de ces instructions de sa part." Or, en réalité, outre la production d'un reçu de dépôt du montant de 441.195,72 dirhams en date du 24/09/1976, il est établi par le procès-verbal de sommation-interpellation daté du 20/10/1987 que la banque a déclaré "qu'elle agit pour le compte de Ben Ammour et en son nom et dans le cadre du mandat qui lui a été conféré et procède au débit des sommes payées … pour l'achat d'actions du compte, et la banque était habilitée à gérer ce compte dans le cadre du mandat qui lui a été conféré et à la lumière de celui-ci, elle procédait à l'opération d'achat des actions qui lui étaient offertes." Et du procès-verbal de sommation-interpellation daté du 25/11/1987, il ressort que la banque a confirmé que "les deux montants de 9.051,00 dirhams et 68.840,00 dirhams ont été débités par la banque du compte non personnel dans le cadre du mandat conféré à la banque par Ben Ammour au profit des porteurs d'actions de la société (M.K.M) …. Les instructions données à la banque concernaient l'achat de chaque action des sociétés (S) et (M.K.M), qui serait offerte à la vente par toute personne non résidente, et au prix légal fixé par la Bourse, il n'était donc pas nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale de Ben Ammour pour chaque opération d'achat d'actions… Et la banque avait toute compétence, dans le cadre du mandat qui lui était conféré, pour acheter les actions sans autorisation spéciale ni instructions ou ordres écrits de la part de (B.A) pour chaque opération." Et ces faits ont été confirmés par la banque à la page 12 de sa note en réplique produite au stade de première instance, en sa qualité de mandataire du défunt Ben Ammour et non de simple intermédiaire dans l'opération de vente, ce qui constitune un aveu judiciaire selon l'article 410.
, la cour, en ne tenant pas compte de ce qui a été mentionné, aurait violé le chapitre précité et n'aurait pas répondu à ce qui est contenu dans leur mémoire daté du 21 mars 2011.
De même, le chapitre 414 dispose que "L'aveu ne peut être divisé contre son auteur si cet aveu est la seule preuve contre lui." Cependant, la cour a considéré qu' "il n'y a pas de contestation sur l'opération de mise en vente des actions par les vendeurs, laquelle est établie par son aveu et il avait précédemment procédé à une saisie conservatoire sur celles-ci." Or, si le défunt Ben Ammour a reconnu le fait de la mise en vente des actions par les vendeurs, il a ajouté à ce fait principal un autre fait de nature à créer un moyen en sa faveur contre son adversaire, à savoir le fait de l'annulation de l'ordre de vente des actions par les vendeurs à l'exception d'un seul d'entre eux, résidant au Maroc. Par conséquent, son aveu de la mise en vente des actions, qui est la seule preuve contre lui, reste un aveu complexe et fait peser sur les défendeurs la charge de prouver le maintien de l'offre jusqu'à l'expiration du délai de 6 mois. Et la cour, en retenant le fait de la mise en vente des actions sans le fait du retrait de l'ordre de les vendre avant l'expiration du délai et en jugeant la résiliation des deux conventions sans charger le vendeur obligé de prouver la persistance de l'offre de vente des actions pendant toute la durée convenue pour le paiement et l'achat, aurait adhéré à une conception erronée de la méthode de vente des actions, à savoir que les actions, tant qu'elles se trouvent à la banque, sont offertes à la vente. Or, les actions se trouvaient à la banque jusqu'à l'exécution de saisies conservatoires sur elles, l'ordre de les vendre suppose qu'il soit donné par le vendeur, qui n'était pas présent, et donc elles n'étaient pas offertes à la vente mais déposées à la banque sans ordre de les vendre. Dès lors, la cour, en divisant l'aveu précité bien qu'il s'agisse d'un aveu complexe composé de deux faits indissociables, aurait violé le chapitre mentionné ci-dessus.
Les requérants ont également soutenu que la demande est irrecevable pour violation des chapitres 234 et 235 du code des obligations et des contrats, en raison du non-respect des délais stipulés dans les deux conventions qui prévoient la mise en vente de 75% des actions des deux sociétés avant fin mai 1976, et en raison de l'article 452.
Deux actions de la société (S), sur lesquelles les appelants ont fondé leur demande en vue de faire juger la résiliation des deux conventions pour faute du défunt (B.A.A.), n'ont aucun lien avec lesdites conventions, l'opération les concernant ayant été effectuée en dehors du cadre de l'accord et n'ayant pas fait l'objet d'une offre, et leur livraison a eu lieu après l'expiration des offres, et le paiement de leur prix ne peut être discuté dans le cadre du compte bancaire gelé car elles n'ont pas été offertes (les actions) à la banque auprès de laquelle le compte est ouvert, et par conséquent elles ne peuvent constituer un motif de résiliation des deux conventions, étant donné qu'elles concernent des actions qui se négocient par livraison et dont le porteur est considéré comme propriétaire, et il incombe à la personne qui les a livrées à leur auteur de prouver qu'elle n'a pas reçu leur contrepartie, et que l'obligation d'achat et de paiement ne naît qu'à compter de la date de l'offre de vente des actions, et que les vendeurs ont offert des actions à la vente et les ont retirées avant la fin du délai de paiement et d'achat contrairement à ce qui avait été convenu, cependant la cour n'a pas répondu à cela, et en ne tenant pas compte de ce qui a été mentionné, sa décision doit être cassée. Mais, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté ce qui a été soulevé au fond des moyens par ce qu'elle a indiqué dans ses motifs que "outre que l'expertise ordonnée par cette cour a confirmé qu'il a effectué des dépôts de sommes d'argent et durant des périodes s'étendant au-delà du délai fixé pour la fin de la convention et de beaucoup, il a retiré les sommes déposées à la banque et les a redéposées au greffe de la cour à la fin des années quatre-vingt, et que d'autre part, le fait de lui imputer la responsabilité en cela à l'institution bancaire et le principe selon lequel c'est lui qui est tenu de prouver le paiement intégral des actions vendues et dans le délai légal…", et ses motifs susmentionnés ont inclus une réponse explicite et juridiquement acceptable à tout ce qui a été soulevé concernant l'absence de discussion du contenu du contrat et de ses conditions et de la responsabilité de la banque, la cour émettrice y a considéré, et à juste titre, que l'offre suivie du retrait effectif de la somme d'argent déposée ne libère pas le débiteur de son obligation, et ne l'exonère pas des conséquences de son défaut de paiement, même s'il l'a déposée à la date due, se conformant en cela à la teneur d'un arrêt de la Cour de cassation, de sorte que la décision n'enfreint aucune disposition et est fondée sur une base légale correcte et motivée par des motifs valables sans déformation des moyens de défense ou omission de répondre à des documents décisifs, et les moyens sont sans fondement. Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner les demandeurs aux dépens. C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs : Bouchaïb Mataabad, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souad Farahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
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