Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 18 octobre 2018, n° 2018/464

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/464 du 18 octobre 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1943
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Arrêt de la Cour de cassation n° 464/1

Rendu le 18 octobre 2018

Dans le dossier commercial n° 1943/3/1/2017

Litige commercial – Contrat de transport – Avarie maritime – Expertise – Assurance de la cargaison – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi en cassation déposé le 13/09/2017

par les requérantes susnommées, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (K.Ch), visant à casser l'arrêt n° 5208

rendu le 29/06/2016

dans le dossier 2993/8232/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Sur le mémoire en réponse déposé le 14/09/2018

par le défendeur, le capitaine du navire, par l'intermédiaire de ses avocats Maîtres (M.H) et (A.Z), visant à déclarer la demande en cassation irrecevable en la forme et à la rejeter au fond.

Sur les autres pièces versées au dossier.

Sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 04/10/2018.

Sur l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 18/10/2018.

Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérantes, la société (M.M.T) et autres, ont introduit, le 26/10/2015, une demande auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré, à la demande du Centre Chérifien des Automobiles, une marchandise composée de véhicules, à bord du navire (D.A) qui avait accosté au port de Casablanca le 25/01/2014, et que lors de la livraison de la marchandise au destinataire le 28/01/2014, il s'est avéré qu'elle présentait des avaries et un manquant, constatés par l'expertise de (A.B), qui était contradictoire pour toutes les parties, et réalisée le 12/03/2014, et qu'un protêt a été dressé à ce sujet dans un délai de 24 heures à compter de la date de mise de la marchandise à la disposition du destinataire, par lettres recommandées adressées à la société (A.M.I.M), consignataire du navire, et à la société d'exploitation des ports ; que les demanderesses ont payé à l'assuré un montant total de 30.278,05 dirhams au titre du sinistre, des frais de liquidation de l'avarie et des frais d'expertise ; que le capitaine du navire et la société d'exploitation des ports ont refusé de les lui rembourser ; elles ont demandé qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer le montant susmentionné avec les intérêts légaux à compter de la demande ; le tribunal de commerce a rendu un jugement déclarant la demande irrecevable à l'encontre de la société d'exploitation des ports et la rejetant à l'encontre du capitaine du navire, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.

En ce qui concerne le moyen unique :

Attendu que les pourvoyeuses reprochent à l'arrêt une violation de la loi, un défaut de motivation et un défaut de base légale, en soutenant que la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, qui avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la société d'exploitation des ports pour avoir été introduite hors du délai d'un an prévu par le protocole d'accord les liant, au motif que la loi portant création de la société d'exploitation des ports a prévu la substitution de la société d'exploitation des ports à l'office d'exploitation des ports dans ses droits et obligations, y compris le délai pour intenter l'action fixé à un an, prévu à l'article premier dudit protocole ; qu'en l'espèce, les dispositions de cet article sont devenues nulles étant donné que la société d'exploitation des ports est devenue une société commerciale à laquelle s'applique la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce ; que l'article 54 de la loi n° 15-02, qui a prévu la substitution de la société d'exploitation des ports à l'office d'exploitation des ports, a limité cette substitution aux droits et obligations découlant des contrats antérieurs relatifs uniquement aux compétences que cette loi lui a conférées, et que la fixation du délai de prescription prévu à l'article premier précité ne figure pas parmi ces droits ; que la cour, en ne tenant pas compte de ce qui précède, il y a lieu de déclarer son arrêt cassé.

Mais attendu que le grief objet du moyen est dirigé contre la société d'exploitation des ports, contre laquelle aucun recours n'a été formé par le présent pourvoi en cassation ; qu'il est donc irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les requérantes aux dépens.

Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Abdelilah Hanine président et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri rapporteur et Mesdames Saâd Farhaoui, Bouchaïb Mataâbad et Aïcha Fraïm El Mal membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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