النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 483/1
Rendu le 1er novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 491/3/1/2018
Société commerciale – Saisie-arrêt – Décision judiciaire – Acte introductif d'intervention forcée – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi introduit le 05/03/2018
par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître M.M., et visant la cassation de l'arrêt n° 355
rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 16/02/2017
dans le dossier commercial n° 2103/15/8232.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 27/09/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/11/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après la lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdelilah Hanine, et l'audition des observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant A.A.H. a présenté une requête au tribunal de commerce de Tanger exposant qu'il avait obtenu de la Cour d'appel de Rabat un arrêt condamnant son employeur, la société B., à lui payer les indemnités qui lui sont dues pour licenciement abusif, préavis, rupture, congés payés et perte d'emploi, qu'il a, pour son exécution, pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de la défenderesse, la société A.B., mais que cette dernière a refusé de lui verser les sommes condamnées malgré le caractère définitif de l'ordonnance de saisie (ainsi), ce qui l'a contraint à saisir ses biens entre les mains de S.A.A., en sollicitant la validation de ladite saisie-arrêt et la mise à sa disposition de la somme de 1.048.194,98 dirhams. Puis il a produit une requête en conciliation avec intervention forcée, exposant que la défenderesse, la société A., est une société semi-publique et que cette situation juridique impose l'introduction en cause de l'Etat et de W.S. et de l'Agent judiciaire, sollicitant qu'il soit donné acte de sa requête en conciliation et la citation des intervenants. Après que le tribunal ait procédé à une enquête sur l'objet du litige et aux réquisitions du ministère public, il a rendu son jugement définitif rejetant la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
2
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base, au motif que les juges du premier et du second degré n'ont pas compris que toutes les mesures engagées par le requérant pour recouvrer les sommes qui lui ont été adjugées, que ce soit à l'encontre de son employeur la société B. ou à l'encontre de la société saisie Al Omrane, ont été effectuées avant la soumission de ladite employeuse à la liquidation judiciaire, et que le comportement abusif de la société Al Omrane dans l'exécution de la saisie est la cause de son défaut de recouvrement des sommes condamnées à son profit, et que par conséquent, la solution retenue par la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, d'appliquer l'article 653 du Code de commerce à l'espèce, demeure infondée ; qu'en outre le requérant a soutenu dans son mémoire d'appel et ses autres mémoires qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 653 du Code de commerce, fondant cela sur le fait que toutes les mesures qu'il a engagées pour recouvrer sa créance étaient antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et sur le fait que la société Al Omrane était devenue tenue au paiement après la saisie, mais que la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, s'est bornée à citer le texte de l'article susmentionné dans les motifs de son arrêt, sans répondre à ses arguments précités, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 653 du Code de commerce dans son ancienne rédaction, le jugement d'ouverture de la procédure suspend et interdit toute action judiciaire intentée par les créanciers titulaires de créances nées avant ledit jugement, visant à condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, et suspend et interdit également toute mesure d'exécution engagée par ces créanciers, que ce soit sur les meubles ou les immeubles ; et que la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté en fait, d'après le dossier qui lui était soumis, que l'arrêt d'appel ayant condamné au profit du requérant aux indemnités, origine de la saisie-arrêt, a été rendu à une date antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la débitrice, a estimé que les sommes susvisées entrent dans la catégorie des créances antérieures visées par l'interdiction prévue par l'article 653.
La susdite, et ayant confirmé le jugement de première instance ordonnant le rejet de la demande de validation de la saisie-arrêt, elle s'est ainsi assurée de la réalisation des conditions empêchant le paiement de ladite dette et de la suspension des procédures d'exécution directe pour son recouvrement, et a correctement appliqué les dispositions de l'article susmentionné, que n'a pu l'empêcher de mettre en œuvre le fait allégué que le demandeur avait engagé les procédures de saisie-arrêt à l'encontre de la tierce détentrice requise avant l'ouverture de la procédure susmentionnée, considérant que tant la saisie que les procédures de sa régularisation visent en leur essence les biens du débiteur se trouvant entre les mains du tiers saisi et ne s'étendent pas aux biens propres de ce dernier, et la démarche de ladite cour révèle qu'elle a discuté de tout ce qui a été soulevé devant elle, ainsi sa décision n'a violé aucune disposition ni n'en a fait une mauvaise application, et elle est suffisamment motivée, et fondée sur une base. Les deux moyens sont sans fondement.
3
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge du demandeur des dépens, et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs: Abdelilah Hanine rapporteur et Mesdames Souad Farahaoui et Mohamed El Kadiri et Monsieur Bouchaïb Mataâbad membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ