Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 novembre 2018, n° 2018/517

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/517 du 15 novembre 2018 — Dossier n° 2017/1/3/842
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Arrêt de la Cour de cassation n° 517/1

Rendu le 15 novembre 2018

Dans l'affaire commerciale n° 842/3/1/2017

Marque commerciale – Contrat de distribution exclusive – Enregistrement de la marque de mauvaise foi – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 24 mars 2017

par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (S.Kh), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès sous le n° 1585

en date du 18/10/2016

dans l'affaire n° 478/8228/2016.

Sur le mémoire détaillé produit par la requérante, par l'intermédiaire de son avocat susnommé, et déposé le 21 avril 2017.

Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 01/11/2018.

Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/11/2018.

Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (K.K), a introduit le 16/04/2015

une requête auprès du Tribunal de commerce de Tanger, exposant qu'elle est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits relatifs aux télécommunications, aux énergies électrique et solaire et à l'électronique, et tous types d'industries, sous sa raison sociale (c), qu'elle a adoptée comme marque commerciale, qu'elle l'a enregistrée en Chine et auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et qu'elle a désigné le Maroc dans son enregistrement, mais qu'elle a été surprise par l'enregistrement de la même marque par la requérante, la société (K.A), le 19/07/2005, dans la même classe 9 de la classification de Nice, de mauvaise foi, sachant que cette dernière était liée avec elle par un contrat de distribution exclusive pour la distribution de ses produits au Maroc depuis le 09/04/2003. Demandant qu'il soit jugé l'annulation de l'enregistrement

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de la défenderesse de la marque susvisée, l'ordre au directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale de la radier du Registre national des marques, son interdiction de l'utiliser sous astreinte de 50 000 dirhams, la publication du jugement dans deux journaux, et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts de 100.000,00 dirhams. La défenderesse a produit un mémoire en réponse demandant le rejet de la demande, accompagné d'une demande reconventionnelle, demandant qu'il soit condamné à lui payer des dommages-intérêts de 100.000,00 dirhams pour rupture abusive par la demanderesse originaire du contrat les liant, et l'ordonnance d'une expertise comptable. Le jugement a été rendu sur la demande principale, annulant l'enregistrement par la défenderesse originaire de la marque (c), ordonnant sa radiation et enjoignant au directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale de transcrire ce jugement au Registre national des marques, son interdiction de l'utiliser sous astreinte de 500,00 dirhams, sa condamnation à payer à la demanderesse des dommages-intérêts de 25.000,00 dirhams, la publication du jugement dans deux journaux, et rejetant la demande reconventionnelle et les autres demandes. La Cour d'appel commerciale a confirmé cet arrêt par sa décision attaquée en cassation.

En ce qui concerne le moyen unique tel que présenté dans le mémoire détaillé :

La pourvoyante reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 451 et 453

du Code des obligations et des contrats et les droits de la défense et une règle de droit qui lui a porté préjudice, de ne pas s'être fondé sur une base légale et d'avoir insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation, et d'avoir soulevé l'exception d'irrecevabilité pour la première fois devant la Cour de cassation (sic), en prétendant qu'en se référant aux actes produits au dossier, il apparaît que la requérante n'a jamais contracté avec la défenderesse, et que ce qui a amené cette dernière à suivre la première dans ses allégations est le nom "de la marque commerciale Ch. ", car la requérante a contracté avec la société chinoise Z.Ch.A.M. en 2003.

Puis, en 2005, afin de publier et monopoliser la promotion de ses produits portant la marque "C" au Maroc, qu'elle avait enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en 2001. Quant à la défenderesse, bien qu'elle soit également une société chinoise, elle "porte le nom S.C.C.", société anonyme, et sa marque "S" est enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en 1998, ce qui prouve que la défenderesse a exploité la similitude entre les deux marques (C) et (S), d'autant qu'après traduction en langue arabe, le nom devient dans les deux cas "S". La défenderesse a demandé l'annulation de l'enregistrement par la requérante de la marque "(C)", alors que la marque enregistrée à son nom est "(S)", et il y a une grande différence entre les deux marques. Pour rappel, la société Z.C.A.M. "avait précédemment confirmé dans un litige entre la requérante et la société M.D.I.", qu'elle était la propriétaire de la marque "C", et qu'elle avait accordé à cette dernière le droit de distribuer ses produits à la place de la requérante. Et étant donné que la défenderesse n'est pas propriétaire de la marque contestée, sa qualité pour intenter l'action n'est pas établie, ce qui impose de prononcer la cassation de la décision attaquée.

Cependant, attendu que ce qui est soulevé dans le cadre du moyen relève d'une confusion entre le fait et le droit, n'a pas été invoqué devant la juridiction du fond, et ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, il est irrecevable.

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Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande en cassation et laissé les dépens à la charge de la requérante.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur, et MM. Abdellah Hanine, Bouchaïb Mataab et Aïcha Fraim El Mal membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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