Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 décembre 2018, n° 2018/543

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/543 du 13 décembre 2018 — Dossier n° 2016/2/3/1136
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 543/1

Rendu le 13 décembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1136/3/2/2016

Fonds de commerce – Contrat de bail – Mise en demeure – Demande en annulation et indemnisation – Demande reconventionnelle en expulsion – Effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Vu le pourvoi déposé le 11/7/2016

par le requérant susnommé par l'intermédiaire de Maître (A.M) visant à casser l'arrêt n° 438

rendu le 28/1/2016

par la Cour d'appel de Marrakech dans le dossier n° 4632/1303/2012 et l'ordonnance préliminaire rendue le 28/11/2012.

Vu les autres pièces versées au dossier.

Vu la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Vu l'ordonnance d'expulsion et la notification rendue le :

15/11/2018

Vu : l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/12/2018.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Hamid Arhou et l'audition des observations du procureur général M. Mohamed Sadek : et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a saisi, le 10/12/2010,

la juridiction commerciale de Marrakech par une requête exposant qu'il avait loué du requérant le fonds de commerce sis à l'adresse susmentionnée moyennant un loyer mensuel de 1000,00 dirhams et qu'il avait reçu une mise en demeure de payer les loyers dus du 1/01/2007 à avril 2009

dans le cadre du dahir de 1955.

Et que la procédure de conciliation s'est terminée sans succès. Et qu'il contestait la mise en demeure car il avait toujours payé le loyer régulièrement, si bien que la redevance locative était de six cents dirhams jusqu'à l'année 2009. Et qu'il avait plusieurs témoins qui assistaient aux opérations de paiement du loyer. Et qu'après cette date, il avait commencé à payer le loyer par la procédure de l'offre réelle et de la consignation, demandant principalement l'annulation de la mise en demeure et le renouvellement du contrat de bail aux mêmes conditions antérieures et subsidiairement l'ordonnance d'une expertise

2

pour déterminer l'indemnité due pour l'expulsion. Et le défendeur a répondu par une demande reconventionnelle dans laquelle il confirme le sérieux du motif du fait de l'établissement du retard.

Demandant qu'il soit jugé de confirmer la mise en demeure et d'allouer une indemnité pour le retard. Et après avoir procédé à une enquête avec les deux parties au litige et aux répliques des parties, un jugement en premier ressort a été rendu le 11/7/2012, rejetant la demande principale et, sur la demande reconventionnelle, ordonnant l'expulsion du locataire du local loué et le paiement par lui d'un montant de mille dirhams à titre d'indemnité pour retard. Le défendeur a interjeté appel et après avoir procédé à une enquête avec les deux parties au litige et les témoins, et après échange de mémoires. La Cour d'appel de Marrakech a rendu un arrêt annulant le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande principale et statuant à nouveau en condamnant le bailleur à payer au locataire une indemnité pour l'expulsion du local loué d'un montant de 194.000,00 dirhams et en le confirmant pour le surplus. Et les dépens à proportion. C'est cet arrêt qui est l'objet du pourvoi.

Le requérant reproche notamment à l'arrêt, dans le deuxième moyen et le deuxième chef du troisième moyen et la cinquième branche du quatrième moyen, la violation de la loi et l'absence de motifs.

En ce que le requérant a exercé son droit de refuser le renouvellement du contrat après la réalisation du motif grave qu'est le retard, après l'expiration du délai accordé au locataire dans la mise en demeure sans résultat. En effet, le défendeu au pourvoi, qui reconnaît sa dette depuis le 01/01/2007, période visée par la mise en demeure, n'a pas payé le loyer, même au montant qu'il reconnaît, et les sommes qu'il prétend avoir payées, soit devant témoins soit par offre réelle, ne représentent qu'une partie du loyer au montant qu'il reconnaît, soit 600 dirhams. En effet, les témoins entendus en appel n'ont pas déclaré avoir assisté au paiement pour la période entière visée par la mise en demeure, mais ont seulement assisté à l'opération de paiement du loyer concernant l'été 2007 et 2008

sachant que certains paiements partiels étaient intervenus en dehors du délai qui lui était accordé dans la mise en demeure. De plus, la Cour est tombée dans une contradiction, car après avoir estimé dans les motifs de son arrêt que le retard n'était pas établi, elle a confirmé en même temps le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité pour retard, ce qui justifie la cassation de l'arrêt.

Le grief du requérant est fondé. En effet, il a établi, au moyen d'une mise en demeure notifiée au défendeu au pourvoi le 18/5/2009,

la demande adressée à ce dernier de payer le loyer pour la période allant de janvier 2007

à cette date, lui accordant un délai de 20

que le locataire a prouvé le paiement des loyers des années 2007 et 2008 par l'intermédiaire des témoins qu'elle a entendus, et ce malgré sa constatation que la durée requise dans la mise en demeure s'étend jusqu'à la date de celle-ci, à savoir avril 2009, et malgré l'insistance du demandeur sur le fait que les sommes payées ne couvrent pas la totalité de la période réclamée, point que la cour n'a pas discuté et qui est resté sans motivation, tout en notant que la cour a confirmé le jugement de première instance dans sa partie ordonnant une indemnité pour retard, conformément à ce à quoi était parvenue la juridiction du premier degré, à savoir que le paiement invoqué par le locataire était partiel et ne couvrait pas l'ensemble de la période requise dans la mise en demeure, ce qui rend les moyens susmentionnés fondés et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt, l'intérêt d'une bonne administration de la justice et celui des deux parties commandant de renvoyer le dossier devant la même juridiction qui l'a rendu.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et a renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendu pour qu'elle statue à nouveau, composée d'une autre formation conformément à la loi, et a condamné l'intimé au pourvoi aux dépens, comme elle a ordonné la transcription de son présent arrêt sur les registres de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué, à la suite de celui-ci ou en marge de celui-ci. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Mme Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Hamid Arhou, rapporteur, Khadija El Bayine, Omar El Mansour, Mohamed El Karaoui, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, M. Abderrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture