Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 décembre 2018, n° 2018/565

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/565 du 27 décembre 2018 — Dossier n° 2016/2/3/894
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Arrêt de la Cour de cassation n° 565/1

Rendu le 27 décembre 2018

Dans le dossier commercial n° 894/3/2/2016

Fonds de commerce – Contrat de bail – Mise en demeure – Échec de la conciliation – Effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi

Sur le pourvoi introduit le 28/04/2016 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat, Maître M.H., visant à la cassation de l'arrêt n° :

6457

Rendu le 10/12/2015

Dans le dossier n° 2015/8206/2239, émanant de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28/09/1974.

Et sur la base de l'ordonnance d'expulsion et de la notification rendue le :

06/12/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le :

27/12/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Hassan Srar, et après avoir entendu les observations de l'Avocat général, M. Mohamed Sadek. Et après délibéré et en application de la loi.

Il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca, que le requérant, M.S., a présenté, par l'intermédiaire de sa défense, le 17/04/2009, une requête devant le Tribunal commercial de Rabat, exposant que le 16/01/2009, la juridiction, dans le dossier de conciliation n° 905/5/08, a rendu une ordonnance portant le numéro 28, constatant l'échec de la conciliation ; et qu'il saisit, conformément aux dispositions légales, la juridiction pour contester les motifs de la mise en demeure avec demande de réparation intégrale, en se fondant sur les dispositions de l'article 32 du dahir du 24/05/1955, au motif que la mise en demeure n'est pas motivée et n'est pas fondée sur une base légale, étant donné que les loyers dus ont été consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la juridiction pour la période réclamée, à compter du 1er janvier 2005 jusqu'à fin octobre 2008, pour un montant de 15750,5 dirhams, et après ajout des honoraires de l'huissier de justice, un montant de 16100 dirhams a été consigné, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal de présentation et de consignation signé par l'huissier de justice Idriss El Hamdaoui ; et dès lors que le loyer a été payé, la mise en demeure reste infondée d'une part, et d'autre part, la demande d'augmentation du loyer ne constitue pas un motif d'expulsion, d'autant plus que le législateur a attribué la compétence pour connaître de la demande d'augmentation, en vertu de la loi n° 1.07.134 en son article 8, aux tribunaux de première instance ; et il a demandé qu'il soit jugé de ne pas homologuer la mise en demeure et, à titre subsidiaire, de lui allouer une réparation intégrale pour l'expulsion.

Après la réponse des défendeurs et la présentation par eux d'une requête reconventionnelle, par laquelle ils ont demandé l'homologation de la mise en demeure faisant l'objet de l'ordonnance constatant l'échec de la conciliation, dont le défendeur a été notifié le 27/03/2009, et qu'il soit condamné à leur payer la somme de 59500 dirhams au titre des loyers dus par lui pour la période allant du 1er janvier 2005 jusqu'à fin novembre 2010, pour un loyer mensuel de 850 dirhams avec son augmentation pour qu'il atteigne 900 dirhams à compter de la date de sa notification par la mise en demeure, et à son expulsion, ainsi que de toute personne occupant les lieux à sa place, et à joindre le dossier n° 2010.8.2043 au dossier actuel, dossier par lequel le défendeur Mohamed El Saïdi a saisi, par l'intermédiaire de son représentant, le greffe du Tribunal commercial par une requête le 09/07/2010, exposant qu'il n'a pas procédé à la division du local loué en deux locaux et a demandé qu'il soit jugé de ne pas homologuer la mise en demeure pour absence de sérieux de son motif et, à titre subsidiaire, de lui allouer une réparation intégrale.

Après la réponse des défendeurs et la présentation par eux d'une requête reconventionnelle, exposant que le défendeur a effectué plusieurs modifications au local ayant conduit à sa division en deux locaux et à l'ouverture d'une porte supplémentaire, ce qui fait que les motifs figurant dans la mise en demeure qui lui a été notifiée le 11/09/2009 sont sérieux, et ils ont demandé qu'il soit jugé de le corriger et de l'expulser, ainsi que toute personne occupant les lieux à sa place.

Après l'accomplissement d'une enquête complémentaire et la clôture de la procédure, un jugement a été rendu, accueillant toutes les demandes faisant l'objet des deux dossiers joints, à l'exception de la partie relative à la révision du loyer, et, sur le fond, rejetant les deux demandes principales et accueillant les deux demandes reconventionnelles, condamnant le défendeur, M.S., à payer au profit des demandeurs, les héritiers de B.L., représentés par M.L., la somme de 19400 dirhams au titre du reliquat des loyers dus pour la période de janvier 2005.

Jusqu'à fin novembre 2010 et après son éviction des lieux faisant l'objet du litige, le défendeur a interjeté appel principal et le demandeur un appel incident. La cour d'appel a statué par le rejet de l'appel incident et la considération de l'appel principal comme partiel, confirmant le jugement attaqué tout en le modifiant par la fixation du montant condamné pour les loyers restants dus à la somme de 44250 dirhams et par le rejet du surplus en vertu de sa décision dont la cassation est demandée.

Attendu que le requérant reproche à la décision, dans ses moyens regroupés, de ne pas reposer sur une base légale, l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence et la violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile et de l'article 26 du dahir du 24 mai 1955, sous prétexte que le loyer des lieux est fixé à la somme de 350 dirhams alors que la sommation contenait un loyer de 500 dirhams et qu'il a été surpris à l'audience d'instruction par le fait que le représentant des héritiers défendeurs l'a fixé à la somme de 850 dirhams sans le prouver, alors qu'il a prouvé le loyer qu'il invoque par témoins et présomptions, que le témoignage légal admis comme moyen de preuve est ce que le témoin a constaté et non ce qu'il a entendu, que le témoignage des témoins des défendeurs est fondé sur l'ouï-dire et n'est qu'un témoignage de complaisance, que le tribunal de première instance, ayant considéré que le loyer était fixé à 500 dirhams alors que la cour émettrice de la décision attaquée l'a considéré fixé à 850 dirhams en se fondant sur le témoignage du témoin Mohamed Hamouni bien qu'il ait continué à affirmer que le loyer était fixé à 350 dirhams et a demandé l'audition de son témoin, la cour n'a pas répondu à sa demande et n'a pas motivé sa décision de ne pas entendre son témoignage, pas plus qu'elle n'a répondu à sa défense d'irrecevabilité de la demande fondée sur une sommation contenant un loyer et une assignation contenant un loyer différent, et que selon la déclaration d'un des héritiers à l'audience d'instruction, l'immeuble a été cédé au nommé Mohamed El Ghazouani et il a demandé de considérer la demande comme non fondée et les défendeurs comme n'ayant aucun intérêt à la poursuivre, mais la cour a considéré qu'il avait été notifié de la sommation le 17 septembre 2008 et qu'il avait engagé la procédure de consignation le 03 décembre 2008 hors délai et en a déduit une négligence à son encontre, mais cette défense n'a pas été soulevée par les défendeurs en cassation et elle n'a pas le droit de la soulever en application des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, que la période de loyers réclamée concerne environ quatre ans de loyer soit 46 mois et qu'il est juste de lui accorder un délai raisonnable pour payer un montant important pour une longue durée et qu'à cette fin l'article 26 du dahir du 24 mai 1955 dispose qu'il est loisible aux tribunaux de suspendre l'effet des clauses du contrat prononçant sa résolution pour défaut de paiement du loyer à l'échéance convenue et d'accorder au locataire un délai pour payer ce qu'il doit dont la durée maximale est fixée à un an, sachant qu'il a consigné le montant auprès du mandataire judiciaire Driss El Hamdaoui le 25 novembre 2008 et que le délai doit être raisonnable, ce qui implique la cassation de la décision.

Mais attendu que l'appréciation du témoignage des témoins, le fait de retenir ou de rejeter leur témoignage et la détermination de sa valeur probatoire relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, sur lequel la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle sauf en ce qui concerne la motivation, la cour émettrice de la décision attaquée, qui a établi pour elle-même à travers les pièces du dossier soumises et les déclarations du témoin M.H., ancien locataire des lieux, à l'audience d'instruction dont il a été chargé en première instance, que le loyer des lieux faisant l'objet de la demande était fixé à la somme de 850 dirhams et non à la somme de 350 dirhams comme le soutenait le requérant, et s'est fondée pour confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a statué concernant l'éviction sur ce qu'elle a constaté de sa notification le 17 septembre 2008 d'une sommation de payer les loyers pour la période du 1er janvier 2005 à fin octobre 2008 et de l'octroi d'un délai de 20 jours pour les payer, mais qu'il n'a procédé à la consignation que le 03 décembre 2008.

hors du délai qui lui a été accordé par la mise en demeure, après avoir considéré que la violation de cette obligation contractuelle consistant en le non-paiement du loyer contre la jouissance du bien loué constitue un motif sérieux et légitime justifiant de priver le locataire de l'indemnité de refus de renouvellement du contrat, appliquant ainsi avec justesse les dispositions de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, et que ce qu'elle a retenu concernant le paiement par le demandeur des charges du loyer hors du délai qui lui a été accordé dans la mise en demeure et ce qu'elle a décidé en matière d'expulsion pour ce motif ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile et constitue un rejet implicite de ce qu'il a soulevé concernant la cession par les défendeurs de l'immeuble abritant le local loué au profit d'un tiers, d'autant qu'il n'existe parmi les pièces du dossier rien qui l'établisse, et concernant ce qu'il a invoqué quant à la non-application par la cour des dispositions de l'article 26 du dahir du 24 mai 1955, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et que l'appelant n'avait pas précédemment soulevé devant la cour ayant rendu la décision attaquée, il est irrecevable, sa décision est ainsi intervenue de la manière susmentionnée, non violatrice des dispositions invoquées, suffisamment motivée pour la justifier et fondée sur une base, et ce qu'a argué l'appelant est infondé, à l'exception de ce qui a été soulevé pour la première fois qui est irrecevable.

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Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et par la condamnation du demandeur aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

Et la formation de jugement était composée de la présidente de chambre Madame Latifa Reda et des conseillers

Messieurs :

Hassane Sarrar rapporteur – Khadija El Bayane – Mohamed El Karoui et Hamid Arhou membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance de la greffière Madame Amina Ben Azzi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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