Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 décembre 2018, n° 2018/564

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/564 du 27 décembre 2018 — Dossier n° 2017/2/3/2232
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Arrêt de la Cour de cassation n° 564/1

Rendu le 27 décembre 2018

Dans le dossier commercial n° 2232/3/2/2017

Remise d'un dépôt – Refus de restitution – Action en expulsion – Exception de chose jugée – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi

Sur le mémoire de pourvoi en cassation déposé le 14/11/2017

Par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.J), visant à la cassation de l'arrêt n° 1451

Rendu le 21/09/2017

Par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier n° 480/8205/2017.

Et sur le mémoire en réponse déposé le 09/08/2018

Par l'intimée au pourvoi, représentée par son avocat Maître (H.A), visant au rejet de la demande.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et en application du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de quitter et les significations rendues le :

06/12/2018.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le :

27/12/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et audition des observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi : Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier n° 480/8205/2017, que le demandeur (J.B.A.Y) a présenté une requête devant le Tribunal de commerce d'Agadir exposant qu'il a remis à la défenderesse, la société (S), un dépôt dans la zone industrielle Tassila Agadir, à titre gracieux, et qu'elle a refusé de restituer ledit dépôt malgré sa mise en demeure, et qu'à la suite de ce litige, la Cour d'appel commerciale de Marrakech avait déjà rendu le 19/03/2015

un arrêt sous le n° 413

qui a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Agadir statuant sur le rejet de la demande d'expulsion au motif que le dossier était dépourvu de tout élément prouvant que le fait de la remise du dépôt à la défenderesse

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ou de son occupation par celle-ci, et pour prouver ce fait, le demandeur a procédé à une constatation pure et simple par un commissaire de justice qui a constaté l'occupation du dépôt par la défenderesse, et a demandé en conséquence le jugement ordonnant l'expulsion de la défenderesse du dépôt sis à la parcelle (Zone industrielle Tassila Agadir), et après l'exception d'incompétence matérielle au profit des juridictions de droit commun soulevée et rejetée par le tribunal, la défenderesse a présenté une réponse dans laquelle elle a soulevé l'exception de chose jugée dans le litige selon ce qui est établi par l'arrêt d'appel n° 413, et que le demandeur a introduit une autre action parallèle à celle-ci devant le Tribunal de première instance d'Inzegane dans laquelle il a prétendu que celui qui occupe le dépôt est Monsieur (H.Q), action qui s'est terminée par un jugement rejetant la demande d'expulsion et elle a demandé le rejet de sa demande pour contradiction dans ses allégations, et après les conclusions, un jugement a été rendu ordonnant l'expulsion de la défenderesse du dépôt et rejetant les autres demandes, confirmé par la Cour d'appel commerciale par son arrêt dont la cassation est demandée.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à la Cour dans ses moyens de cassation, pris ensemble, la violation de la loi et l'absence de motivation, en prétendant qu'elle a motivé son arrêt en disant que la formulation dans laquelle est rédigé l'avenant au contrat de bail ne signifie nullement que le dépôt est devenu une dépendance

du local loué, alors que la formulation réelle figurant dans l'avenant au contrat est précise quant à son intitulé :

"Avenant au contrat de bail" et que le contenu de l'avenant selon sa première ligne est la modification du premier article du contrat de bail original pour inclure le dépôt à compter du 19/05/2003, donc l'avenant a rattaché le dépôt aux dépendances de la chose louée déterminées dans le contrat de bail original à titre gratuit et non à titre onéreux c'est-à-dire sans modification du loyer, et que l'arrêt attaqué lorsqu'il s'est borné à dire dans sa motivation que la formulation de rédaction de l'avenant au contrat ne permet pas de déduire que le dépôt est une dépendance de la chose louée sans exposer cette formulation pour l'examiner, a donné une interprétation erronée du contenu de l'avenant au contrat de bail et a adopté une motivation vague et obscure qui ne révèle pas la conception réelle de la Cour du contenu de l'avenant, sachant que la pourvoyeuse a produit devant la Cour d'appel des documents et des décisions judiciaires qui ont tranché sur le contenu de l'avenant au contrat de bail, comme la mise en demeure adressée à la pourvoyeuse dans le cadre du dahir du 24

mai 1955

relatif au paiement des charges locatives dans lequel le bailleur a parlé du dépôt litigieux comme étant un avenant au contrat de bail original, et son mémoire en réponse déposé dans le dossier de référé n° 1689/2008

dans laquelle le bailleur a demandé la résiliation du contrat de location et la restitution des locaux objet du contrat de location et de son annexe pour défaut de paiement du loyer, et une copie de l'arrêt de la Cour de cassation numéro 362/2 et d'un jugement de première instance numéro 506 et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Agadir numéro 2182, tous documents établissant que l'entrepôt fait partie des accessoires du contrat de location originel, cependant la cour auteure de la décision attaquée n'a pas discuté ces documents et jugements et s'est contentée de donner une interprétation erronée et obscure de la formule de l'annexe au contrat de location, de sorte que sa décision est contraire à la loi et entachée d'un défaut de motivation, exposée à la cassation.

En effet, la requérante a soutenu dans son mémoire d'appel que le contenu de l'annexe au contrat de location émanant du bailleur (la défenderesse au pourvoi) modifie la première clause du contrat de location originel pour inclure l'entrepôt comme l'une des dépendances de la chose louée à compter du 19/05/2003, et que le fait que l'annexe stipule que l'entrepôt a été remis gratuitement ne signifie pas à titre de bienfaisance et de charité mais signifie que le prix du loyer reste en l'état sans augmentation, et elle a produit à l'appui de son mémoire en réplique déposé à l'audience du 08/06/2017 des documents et des décisions judiciaires renforçant ses prétentions, cependant la cour auteure de la décision attaquée a rejeté cela au motif que "l'entrepôt avait été mis par l'intimé à la disposition de l'appelante pour qu'elle y place ses engins gratuitement, et que le document mentionné, bien qu'il porte l'intitulé 'annexe au contrat de location' pour avoir été signé par l'intimé seul, reste une simple attestation émanant de ce dernier vu la formule dans laquelle il a été rédigé, et on ne peut en déduire aucunement que l'entrepôt mentionné est devenu une partie des accessoires du local loué." sans indiquer d'où elle tire que le contenu de l'attestation ne mentionne pas que l'entrepôt fait partie du contrat de location alors que ses termes sont explicites quant à la modification de la première clause du contrat de location originel qui concerne la détermination des dépendances de la chose louée, et sans discuter les autres documents invoqués par la requérante pour prouver que l'entrepôt est une dépendance de la chose louée, de sorte que sa décision est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à un défaut de motivation, exposée à la cassation.

Et attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour auteure de la décision.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même cour auteure pour statuer à nouveau dans une autre formation conformément à la loi et a condamné la défenderesse au pourvoi aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de cet arrêt sur les registres de la cour auteure, à la suite du jugement attaqué ou de sa notification. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karoui, rapporteur, Khadija El Bayine, Hassan Srar et Hamid Arhou, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance de la greffière, Madame Amina Ben Azzi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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