Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 décembre 2018, n° 2018/570

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/570 du 27 décembre 2018 — Dossier n° 2016/2/3/1550
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Arrêt de la Cour de cassation n° 570/1

Rendu le 27 décembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1550/3/2/2016

Fonds de commerce – Contrat de location – Mise en demeure d'évacuer – Absence de contestation de la mise en demeure dans le délai légal – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le fondement du pourvoi déposé le 26/8/2016 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire (Maître B.D) visant à casser l'arrêt n° 3781

Rendu le 03/7/2014

Par la Cour d'appel

Commerciale de Casablanca dans le dossier n°:

3701 / 8206 / 2013.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de quitter et de la notification rendue le:

06/12/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/12/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Hamid Arhou et audition des observations du procureur général Monsieur Mohamed Sadek et après délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les pourvoyants ont introduit une requête auprès du Tribunal de commerce de Casablanca dans laquelle ils ont exposé que l'intimé louait d'eux un local situé dans l'immeuble indiqué à son adresse ci-dessus et qu'ils lui ont adressé deux mises en demeure dans le cadre du dahir du 24/5/1955, que l'intimé en a reçu notification, qu'il a engagé une procédure de conciliation et qu'une décision a été rendue le 10/06/2010

constatant l'échec de la conciliation, et qu'après l'écoulement de deux ans à compter de la décision de conciliation, il n'a pas engagé d'action en contestation des motifs de la mise en demeure, ce qui le place dans la situation d'un occupant sans titre, et ils ont demandé l'évacuation de l'intimé du local situé à son adresse; que l'intimé a répondu qu'il n'avait pas reçu notification de la décision de conciliation;

Que les pourvoyants ont alors adressé une seconde mise en demeure pour le paiement des loyers dus; qu'il a procédé à une offre réelle des sommes réclamées dans la mise en demeure, ce qui est considéré comme un abandon implicite de la première mise en demeure

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et qu'à l'issue de la procédure,

un jugement en premier ressort a été rendu le 12/6/2013 ordonnant l'évacuation de l'intimé du local situé à son adresse; que les deux parties ont interjeté appel, les pourvoyants par appel incident et l'intimé par appel principal, et qu'après échange des mémoires,

un arrêt d'appel a été rendu annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau par le rejet de la demande et par le rejet de l'appel incident; que les pourvoyants reprochent à l'arrêt, dans le second chef du second moyen, la violation de l'article 345

du Code de procédure civile au motif qu'il a omis le nom de famille et le prénom du nommé (R.Q) malgré l'établissement de sa qualité dans l'instance et que cette violation de procédure a porté préjudice au demandeur,

ce qui rend l'arrêt susceptible de cassation; Mais attendu que si l'arrêt n'a pas mentionné le nom de (R.Q) sur sa première page, il l'a indiqué dans son corps aux côtés des autres pourvoyants, ce qui rend le moyen non fondé;

Et que les pourvoyants reprochent à l'arrêt, au sujet des autres moyens dans tous leurs chefs, le défaut de motivation, la dénaturation du cadre juridique de l'instance et la violation des articles 32 et 33

du dahir du 24/5/1955,

au motif que la demande était fondée sur l'occupation sans titre par l'intimé en cassation du local revendiqué, faute pour lui d'avoir engagé la procédure de contestation des motifs de la mise en demeure,

et qu'il appartenait à la cour de discuter l'instance dans le cadre des règles générales et non dans le cadre du dahir du 24/5/1955, en motivant cela par le fait que l'intimé avait payé les loyers dus mentionnés dans la mise en demeure et qu'il n'avait pas besoin d'engager une action en contestation, sachant que l'intimé avait perdu son droit d'exercer l'action en contestation, et que tel est le cadre juridique et factuel dans lequel l'affaire devait être discutée,

et qu'ainsi la cour aurait violé les dispositions des articles 32 et 33 du dahir, ce qui entacherait l'arrêt d'un défaut de motivation et le rendrait susceptible de cassation; Mais attendu qu'il est établi par les documents, tels qu'ils sont soumis aux juges du fond, que les pourvoyants ont adressé à l'intimé contre lui une mise en demeure dont il a reçu notification le 15/3/2010 pour évacuation du local loué pour motif de non-paiement des loyers dus pour la période du 01/01/2010

au 01/03/2014, et qu'il a payé ce qui était dû dans le délai fixé par la mise en demeure, et que le cadre juridique sur lequel la cour a fondé sa décision est les dispositions du dahir du 24/5/1955 et non les règles générales, considérant que la mise en demeure a été adressée dans le cadre du dahir qui définit des droits et obligations pour les deux parties à la relation, et que dès lors que la mise en demeure était fondée sur le défaut de paiement.

La cour a répondu aux requérants à cet égard en indiquant que le défendeur a acquitté ce qui était à sa charge par l'intermédiaire de son mandataire et que la défense des requérants a reçu le montant mentionné dans la mise en demeure en date du 16/3/2010. Par conséquent, le retard sur lequel est fondée la mise en demeure n'est pas établi. De même, la cour a répondu au moyen relatif à la non-observation des articles 32 et 33 du dahir en indiquant que (la jurisprudence de la Cour de cassation a considéré que le locataire qui a exécuté ses obligations de loyer dans le délai suspend l'effet de la mise en demeure et maintient le contrat en vigueur conformément à ce que prévoit l'article 27 du dahir et qu'il n'y a pas lieu d'engager la procédure de conciliation ou de contester la mise en demeure dans le délai de deux ans et) ne rend pas le locataire, par conséquent, un débiteur malhonnête sans titre. En adoptant cette approche, la cour n'a pas violé le cadre juridique et factuel de l'affaire, d'autant plus que les requérants n'ont pas critiqué dans le moyen l'absence du fait de retard retenu par la cour selon ce qui a été exposé, de sorte que sa décision est motivée d'une motivation suffisante et ce qui est soulevé dans le moyen n'est pas digne de considération.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné les demandeurs aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente ; et des conseillers Hamid Arhou, rapporteur – Khadija El Bayane – Mohamed El Karaoui et Hassan Srar, membres ; en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Mina Ben Azzi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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