Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 décembre 2018, n° 2018/556

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/556 du 20 décembre 2018 — Dossier n° 2016/2/3/1157
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41

Arrêt numéro 556

Rendu le 20 décembre 2018

Dans le dossier commercial numéro 2016/2/3/1157

Exception d'irrecevabilité de l'appel – Absence de réponse – Effet.

Application du code de procédure civile.

Attendu que la requérante, ayant soulevé devant la cour d'appel l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par les propriétaires, au motif qu'il ne contenait pas l'identification des héritiers, ni leur qualité, la cour, en ne répondant pas à l'exception soulevée devant elle de manière régulière et en ne manifestant pas son opinion à son sujet, rend une décision insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation.

Cassation et renvoi.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse a saisi, le 16/02/2015, par une requête introductive d'instance et une autre additionnelle, le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle loue le local commercial sis à l'adresse susmentionnée de Monsieur Ibrahim (K) pour un loyer mensuel de 6.600,00 dirhams ; que le bailleur est décédé et que sa succession est dévolue à ses héritiers légitimes ; que le local loué est devenu une ruine en raison de défauts de construction entraînant des infiltrations d'eau ayant causé un ensemble de pertes et dommages rendant son exploitation dans cet état impossible ; que la demanderesse a fait constater les lieux par l'experte judiciaire Bouchra (R) qui a constaté l'existence d'un large trou au niveau du plafond et l'effondrement d'une grande partie de celui-ci, l'apparition de barres de fer et de grandes poutres en bois, la pénétration de l'eau sur toute la surface du sol des bureaux et la propagation de l'humidité ayant entraîné la disparition de la peinture sur les murs ; que l'article 24 du dahir du 24/5/1955 dispose que le montant du loyer dans les contrats à renouveler doit correspondre à la valeur locative juste ; et a demandé en jugement la réduction du loyer du local, l'ordonnance d'une expertise pour connaître son état et déterminer sa valeur locative, et l'obligation pour les défendeurs d'effectuer les réparations nécessaires ou l'autorisation pour la demanderesse de les réaliser. Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande en la forme et à son rejet au fond, la locataire étant tenue aux réparations, y compris les grosses réparations ; ils ont également formé une demande reconventionnelle sollicitant la condamnation de la demanderesse à effectuer les réparations nécessaires et indispensables pour les dommages subis par le local, à son entretien et à sa remise en état sous astreinte. Après une expertise ayant fixé le coût des réparations à 180.000 dirhams, un jugement de première instance a statué,

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41

Application du code de procédure civile

Compétence matérielle pour statuer sur la demande de réduction du loyer et sur la forme pour accueillir les demandes principales, additionnelles et reconventionnelles et sur le fond sur la demande principale : condamnation de la partie bailleur au profit de la requérante à payer la somme de 180.000,00 dirhams et à supporter les dépens et rejet des autres demandes. La partie bailleur a interjeté appel principalement et la requérante accessoirement. Un arrêt d'appel a été rendu, annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau par le rejet de la demande et le rejet de l'appel accessoire. C'est cet arrêt qui fait l'objet du pourvoi.

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt, dans la dernière partie du deuxième moyen et dans le troisième moyen, l'insuffisance de motivation. Elle prétend que l'appel formé par les propriétaires ne comprend pas toutes les parties, notamment Zoubida (K) et Mariam (K), et que les appelants ne se sont pas identifiés eux-mêmes, se contentant de "les héritiers de (K)" sans mentionner leurs noms et qualités ; que si cela est permis pour le demandeur car il n'est pas tenu de rechercher tous les héritiers et de les dénombrer, c'est le contraire pour les héritiers s'ils exercent une action qui leur a été transmise par leur auteur ; que l'absence de mention des noms des héritiers qui ont formé l'appel le rend émanant d'une personne inconnue, et par conséquent, il n'existe ni qualité ni intérêt établis à l'encontre des défendeurs ; que l'arrêt a néanmoins admis l'appel malgré ce vice et n'a pas répondu à ces défenses ; qu'il a ainsi violé la loi, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu que la requérante a soulevé devant la cour d'appel la fin de non-recevoir de l'appel formé par les propriétaires, au motif qu'il ne comporte pas l'identification des noms et qualités des héritiers du défunt ; cependant, la cour n'a pas répondu de manière régulière à la fin de non-recevoir soulevée devant elle et n'a pas exprimé son opinion à son sujet, de sorte que son arrêt est insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation, et qu'il doit donc être cassé.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Mme Latifa Reda, présidente, et des conseillers Hamid Arhou, rapporteur, et Khadija El Bayane, Omar El Mansour et Hassan Srar, membres.

En présence du procureur général, M. Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, M. Abdelrahim Ait Ali.

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41

Arrêt numéro 343

Rendu le 04 juillet 2018

Dans le dossier commercial numéro 2018/3/3/341

Pourvoi en cassation – Arrêt d'appel ordonnant le paiement des loyers – Irrecevabilité.

Application du code de procédure civile

Si l'acte introductif d'instance contenait une demande de validation de la mise en demeure d'évacuer et d'évacuation du défendeur du local loué, le bailleur a présenté au cours de la phase de première instance une renonciation à la demande d'évacuation, de sorte que ce qui est resté soumis à la juridiction commerciale aux deux degrés est uniquement la demande de paiement des loyers et charges. Et attendu que l'article 353 du code de procédure civile interdit le pourvoi en cassation contre les décisions définitives relatives au recouvrement des loyers et charges qui en résultent, le pourvoi en cassation portant sur l'arrêt d'appel statuant dans une instance en paiement de loyer demeure irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur Moustapha (Z) a saisi le tribunal de commerce de Fès par un acte dans lequel il a exposé que le défendeur, en sa qualité de responsable unique et représentant de l'école mixte de technologie, loue de lui le local sis à l'adresse susmentionnée et composé de trois étages qu'il exploite comme école de formation professionnelle libre, pour un loyer mensuel de 4600 dirhams, et qu'il a manqué de payer le loyer pour la période du 1er août 2014 à fin mars 2015 pour un montant total de 36.800 dirhams ; qu'il lui a adressé une mise en demeure dans le cadre du dahir de 1955, notifiée le 03/04/2015, qui est restée sans effet et sans qu'une procédure de conciliation n'ait été engagée ; qu'à cet effet, il a demandé la validation de la mise en demeure d'évacuer et l'évacuation du défendeur du local loué, ainsi qu'il lui soit payé la somme de 64.400 dirhams pour le loyer de la période du 1er août 2014 à fin septembre 2015, avec la taxe de voirie ; que le défendeur a répliqué en indiquant que l'action était dirigée contre une personne non qualifiée ; que le demandeur a ensuite produit une note par laquelle il renonçait à sa demande d'évacuation ; qu'après échange des conclusions, le tribunal de commerce a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 64400 dirhams, représentant le loyer du local commercial litigieux pour la période du 1er août 2014 à fin septembre 2015, pour un loyer mensuel de 4600 dirhams ; que ce jugement a été frappé d'appel par la partie condamnée et a été confirmé par la cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par le pourvoi.

S'agissant de l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :

Attendu que si l'acte introductif d'instance contenait une demande de validation de la mise en demeure d'évacuer et d'évacuation du défendeur du local loué, le bailleur a présenté au cours de la phase de première instance une renonciation à la demande

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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