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Arrêt de la Cour de cassation n° 555/1
Rendu le 20 décembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1140/3/2/2016
Fonds de commerce – Contrat de bail – Introduction de modifications sans accord – Mise en demeure – Action en résiliation et expulsion – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi, sur le pourvoi déposé le 14/6/2016 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître J.F, visant à casser l'arrêt n° 835 rendu le 19/5/2016 par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier n° 1999/8206/2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 29/11/2018.
Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 20/12/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Hamid Arhou et audition des observations de l'avocat général M. Mohamed Sadek, et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse F.K a introduit, le 13/10/2011, une requête auprès du Tribunal de commerce de Tanger, exposant que la requérante lui loue le fonds de commerce situé à l'adresse susmentionnée, et qu'elle a procédé à l'introduction de modifications sans l'accord de la locataire, violant ainsi l'article 7 du contrat de bail, d'autant que la locataire a besoin des lieux pour les exploiter personnellement ; que l'introduction de modifications est établie par le procès-verbal de constatation de la commission relevant de la municipalité de M'diq, qui a précisé que la locataire a ajouté un mur au milieu du salon sans autorisation ; qu'elle lui a adressé une mise en demeure conformément au dahir du 24/05/1955, reçue par la requérante le 30/12/2010, demandant en conséquence qu'il soit jugé de la résiliation du contrat de bail, de la régularisation de la notification d'expulsion et de l'expulsion de la locataire, de celui qui la représente ou de son ayant cause.
Attendu que la requérante a répliqué que les travaux réalisés ne constituent pas des modifications substantielles mais des réparations nécessaires, et que la locataire avait précédemment introduit la même action qui s'est terminée par un jugement d'irrecevabilité.
Attendu que la défenderesse a répliqué que le tribunal avait statué par l'irrecevabilité pour défaut d'envoi de la mise en demeure, et après échange des mémoires.
Attendu qu'un jugement de première instance a été rendu le 18/10/2012, ordonnant la résiliation du contrat de bail et l'expulsion de la défenderesse ou de celui qui la représente du fonds de commerce sis au quartier Souinia n°29, M'diq, préfecture de Tétouan ; que la requérante a interjeté appel et, à l'issue de la procédure, un arrêt d'appel a été rendu le 30/12/2013 confirmant le jugement attaqué ; que la requérante a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et que, le 04/06/2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué portant le n° 376/2 et renvoyé l'affaire devant la même cour pour qu'elle en rejuge, composée d'une autre formation, au motif que l'arrêt avait fait défaut de motivation en ne tenant pas compte de ce qui est stipulé à la clause huit du contrat de bail, et en ne discutant pas des travaux effectués par la locataire pour déterminer s'ils constituent une modification substantielle justifiant la rupture de la relation locative ou non ; qu'après que la requérante et la défenderesse eurent déposé leurs conclusions après cassation, un arrêt d'appel a été rendu le 19/05/2016 confirmant le jugement attaqué, et c'est cet arrêt dont la cassation est demandée.
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt de ne pas reposer sur un fondement légal et de ne pas respecter la teneur de l'arrêt de la Cour de cassation, en ce que la cour qui l'a rendu, après avoir pris acte de ce qui était contenu dans les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation et du dispositif de l'article 369 du Code de procédure civile concernant l'absence de discussion des moyens soulevés par la pourvoyeuse en appel concernant les réparations effectuées et l'absence de discussion du moyen relatif à la clause huit du contrat de bail susvisé, s'est fondée essentiellement sur la clause sept, considérant que l'invocation de la clause huit n'empêche pas l'application de la clause sept, alors que les clauses du contrat de bail forment un tout indivisible qui doit être considéré de manière globale pour réaliser la justice ; que de plus, la cour a abouti dans sa discussion du fond à la constatation d'une violation légale et factuelle de l'obligation incombant à la requérante, alors qu'il s'agit simplement de la surélévation d'un petit mur existant dans le local de quelques centimètres, oubliant également ce qui est contenu dans le rapport de l'expert Ahmed Rkala qui a apporté des clarifications sur l'état des lieux, ce qui expose l'arrêt à la cassation.
Cependant, attendu que le motif pour lequel la décision précédente a été cassée concerne l'insuffisance de motivation, notamment le fait qu'elle n'a pas discuté ce que la requérante avait soulevé concernant la clause 8 du contrat de location, et n'a pas examiné si les modifications qu'elle a effectuées constituent un changement substantiel justifiant la résiliation de la relation locative.
La cour de renvoi s'est conformée à ce qu'a décidé la Cour de cassation et a réexaminé l'affaire à la lumière du contrat liant les parties ainsi que des éléments établis dans le dossier du litige. Dans sa motivation, elle a indiqué qu'en harmonie avec les clauses du contrat, qui font loi entre les parties, la clause sept est explicite en ce qu'elle interdit au locataire de modifier quoi que ce soit dans les lieux sans l'autorisation écrite préalable du bailleur ; que la locataire reconnaît avoir inspecté les lieux elle-même et les avoir trouvés en parfait état, et s'engage à réparer ce qui pourrait se détériorer ; que ce que prévoit la clause 8-a concernant le montant des réparations et des constructions nouvelles restera, à l'expiration de ce contrat, la propriété du propriétaire, ce qui n'empêche pas l'application de la clause 7 qui subordonne toute modification à l'accord écrit du bailleur ; qu'en outre, la requérante a reconnu avoir procédé à la surélévation d'un mur des lieux ; et que la bailleure a produit un procès-verbal de constatation établi par la municipalité d'Al Madiq le 15/7, attestant que la requérante a ajouté un mur mitoyen dans les lieux sans avoir obtenu à cet effet une autorisation de l'administration compétente, fait confirmé par l'expert Ahmed Al Rkala qui a indiqué dans son rapport que la locataire a placé une porte intérieure dans les lieux avec l'adjonction d'un mur ; et qu'elle en a déduit, de ce qui est mentionné, que la requérante a violé son obligation en effectuant une modification dans les lieux non autorisée, ce qui constitue une violation de l'article 230 du code des obligations et contrats ; qu'elle a ainsi motivé sa décision conformément aux faits et à la loi et n'a enfreint aucune disposition légale ; et que ce qu'a invoqué la requérante est sans fondement.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné la requérante aux dépens.
C'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers Hamid Arhou, rapporteur, Khadija Al Bayane, Omar Al Mansour, Mohamed Al Karaoui, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadeq, et avec l'assistance de la greffière, Madame Amina Ben Azzi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ