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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 87
de
l'arrêt numéro 30
rendu le 17 janvier 2019
dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/1940
Promesse de vente – Dilatoire dans l'exécution de l'obligation – Son effet.
Arrêts de la Chambre commerciale
Attendu que la cour, ayant constaté que la conclusion du contrat définitif était subordonnée à ce que la requérante réalise les travaux d'aménagement du lotissement et obtienne les plans cadastraux secondaires la concernant dans le délai fixé par la promesse de vente, a rejeté son argument selon lequel le silence du défendeur après l'expiration dudit délai constituerait de sa part une prorogation de ce délai, et qu'elle l'avait contacté pour conclure le contrat définitif et qu'il s'était abstenu, et a estimé que son attitude dilatoire dans l'exécution de son obligation justifiant la demande de résolution du contrat était établie dès la survenance du délai convenu contractuellement, elle n'a violé aucune disposition et sa décision est suffisamment motivée.
Royaume du Maroc
Cour de cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (R.L) a présenté des conclusions introductives et additionnelles au tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait conclu avec la requérante la société (…) une promesse de vente par laquelle elle s'engageait à lui vendre les parcelles numéros (…) et (…), situées au lotissement (…) au douar El Haouara, commune de Sidi Rahal, pour un montant total de 2.728.000,00 dirhams, dont il lui avait versé la somme de 400.000,00 dirhams et avait payé 3.000,00 dirhams pour les frais de rédaction dudit contrat, indiquant que la défenderesse
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s'était engagée en vertu de l'article six du contrat à équiper les parcelles et à conclure le contrat définitif au plus tard le 30/06/2012, mais qu'elle avait manqué à cet engagement malgré ses mises en demeure. Demandant en conséquence qu'il soit jugé de résoudre la promesse de vente les liant, et de condamner la défenderesse à lui restituer la somme de 403.000,00 dirhams sous astreinte de 2.000,00 dirhams par jour de retard, et à lui payer également des dommages-intérêts de 40.000,00 dirhams. Après la réponse de la défenderesse visant au rejet de la demande, et l'échange de mémoires entre les parties, un jugement a été rendu prononçant la résolution du contrat liant les parties, ordonnant à la défenderesse de restituer au demandeur la somme de 400.000,00 dirhams et des dommages-intérêts de 10.000 dirhams. Décision confirmée par la cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne le moyen unique et ses deux branches :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé des dispositions légales impératives et d'être insuffisamment motivé, équivalant à une absence de motivation, en prétendant que la cour émettrice a fondé ses motifs sur ce qui
Royaume du Maroc
est contenu : "qu'il n'existe pas parmi et l'horizon le film ne prouve en
l'appelante (la requérante) d'avoir averti
l'intimé de se présenter pour finaliser le contrat par cassation que cette dernière est celle qui a pris l'initiative de
le mettre en demeure de ne pas exécuter ses obligations avant l'introduction de la présente action, ce qui est un raisonnement en contradiction avec
les faits établis par les documents constitués par les deux lettres envoyées par la requérante
par courrier recommandé au défendeur en date des 21/04/2014 et 09/09/2014, par lesquelles
elle l'informait qu'elle avait rempli toutes les conditions qu'elle s'était engagée à exécuter en vertu du contrat de
promesse de vente, obtenu toutes les autorisations nécessaires pour finaliser la vente, et lui accordait un délai
suffisant pour contacter le notaire (R.K) chargé des formalités légales de la vente, lettres qui
sont restées sans réponse et sur cette base, si la requérante a accompli ce à quoi elle s'était engagée
pendant la période de silence du défendeur, qui ne l'a pas mise en demeure pour prouver son manquement à l'exécution de son
obligation immédiatement après la date du 30/06/2012, et est resté silencieux, et n'a introduit son action qu'
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Après que la requérante l'eut informé de la réalisation par elle de toutes les conditions pour la conclusion du contrat définitif portant sur les deux parcelles de terrain objet de la promesse de vente, il aurait accepté de proroger le délai stipulé dans le contrat jusqu'à ce que la requérante réalise les conditions susmentionnées. La cour dont la décision est attaquée, qui n'a pas pris en considération ce qui est mentionné, a rendu sa décision insuffisamment motivée, ce qui est considéré comme équivalant à son absence.
De même, la demande visant à résilier le contrat de promesse de vente liant le défendeur et la requérante, introduite après qu'il a été établi que cette dernière avait exécuté son obligation, est une demande contraire aux dispositions de l'article 259 du code des obligations et des contrats, qui n'accorde au créancier que le droit de contraindre le débiteur à exécuter son obligation tant que l'exécution est possible.
Ensuite, le contrat de promesse de vente comporte des obligations réciproques consistant en la réalisation des travaux de lotissement, l'obtention du certificat de livraison provisoire et l'établissement des plans cadastraux pour la requérante, et le paiement du solde du prix pour le défendeur. La requérante a prouvé l'exécution de ses obligations précitées, contrairement au défendeur qui n'a pas produit d'éléments indiquant le paiement du solde du prix à la requérante ou son offre à celle-ci conformément à ce qu'exige l'article 234 du code des obligations et des contrats. Ainsi, il n'avait pas le droit d'obliger la requérante à exécuter son obligation ou de résilier le contrat en se fondant sur les dispositions de l'article susmentionné ainsi que sur l'article 235 du même code. Par conséquent, en énonçant dans la décision attaquée que "ce dont s'est prévalue la requérante concernant la violation de l'article 234 précité n'est pas justifié", il a violé cet article et s'est fondé sur une motivation insuffisante considérée comme équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Cependant, aux termes du premier alinéa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, le débiteur se trouve en demeure dès l'échéance du délai stipulé dans l'acte générateur de l'obligation. La cour auteur de la décision attaquée, qui a constaté à partir du contrat de promesse de vente conclu entre les parties que la requérante s'était engagée en vertu de son article 3 à réaliser les travaux d'aménagement du lotissement et à extraire les plans cadastraux secondaires y afférents dans un délai maximal fixé au 30/06/2012, et qui a également constaté, à travers l'article 6 du même contrat, que la conclusion du contrat définitif
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Subordonné à l'accomplissement par elle de ce qui a été mentionné, elle a rejeté ce dont la requérante s'est prévalue, à savoir que le silence du défendeur après l'expiration du délai précité est considéré comme une prorogation par lui de ce délai, et qu'elle a adressé une correspondance au défendeur pour la conclusion du contrat définitif et qu'il s'est abstenu, et a estimé que son retard dans l'exécution de son obligation justifiant la demande de résolution du contrat était établi dès la seule échéance du délai convenu contractuellement, en se fondant pour cela sur un raisonnement dans lequel elle a indiqué : "Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier et notamment le contrat de promesse de vente conclu entre les parties en date du 18/01/2012, que l'appelante a reconnu en vertu de son article 3 que le délai pour l'achèvement des travaux et la livraison définitive après le morcellement des frais immobiliers s'effectue au plus tard à la date du 30/06/2016 (la date correcte étant le 30/06/2012), sauf que cette dernière n'a pas produit d'éléments prouvant qu'elle a achevé les travaux dans les délais mentionnés et a présenté les parcelles numéros 2 et 28 à l'intimé dans le délai convenu, pas plus qu'elle n'a produit d'éléments prouvant qu'un événement soudain ou un cas de force majeure l'en a empêchée, et que son argument fondé sur le fait qu'elle a adressé une correspondance à l'intimé pour prendre livraison de son bien immobilier, et que ce dernier s'est abstenu, ne lui est d'aucun secours du fait de l'expiration du délai prévu pour la livraison ; et attendu que les dispositions des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats stipulent que le débiteur est en état de défaillance s'il tarde à exécuter son obligation en totalité ou en partie sans cause acceptable, ce que l'appelante n'a pu nier sachant qu'elle est la première tenue d'exécuter son obligation dans le délai convenu qui ne dépasse pas la date du 30/06/2016 (la date correcte étant le 30/06/2012)…", raisonnement dans lequel elle a correctement appliqué les dispositions du paragraphe susmentionné, qui fait découler de la seule expiration du délai fixé par le contrat pour l'exécution de l'obligation la considération du débiteur comme étant en état de défaillance, et par conséquent il n'incombait pas à la cour d'interpréter le silence du défendeur concernant la demande à la requérante d'exécuter son obligation après l'expiration du délai convenu ou la demande de résolution du contrat comme une prorogation par lui du délai mentionné, dès lors que le retard, en tant qu'effet juridique du manquement de la requérante à l'exécution de son obligation précitée, est établi par la loi. Et le raisonnement précité de ladite cour a contenu une réponse convaincante concernant ce qui a été soulevé à propos de la violation des dispositions des articles 234 et 235 du d.o.c., en vertu duquel elle a considéré – et à juste titre – que l'obligation de la requérante en vertu du contrat d'exécuter en premier son obligation l'empêche de se prévaloir de l'exception d'inexécution jusqu'à ce que le défendeur exécute son obligation de payer le prix ou le lui offre de manière réelle. Quant à ce qui a été argué, à savoir que l'article 259 du d.o.c. ne donne au créancier, en cas d'établissement du retard, que le droit de contraindre le débiteur à l'exécution tant que celle-ci est possible et ne lui reconnaît le droit à la résolution qu'en cas d'impossibilité d'exécution, il s'est limité à interpréter l'article mentionné, sans contenir aucune critique à l'encontre de la décision attaquée, qui n'a violé aucune disposition ou règle et a été suffisamment motivée, et le moyen dans ses deux branches est infondé, et pour ce qui ne contient aucune critique, il est irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui président, et des conseillers Messieurs Abdellah Hanine rapporteur, et Mesdames Souad Farahoui, Mohamed El Kadiri, Aïcha Frime Mal membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Madame la greffière Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ